LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1846 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur déféré, que, par ordonnance sur requête des consorts Z..., héritiers de Robert Z... gérant de la SCI de Meyerbeer (la société) constituée avec Mme X..., le président d'un tribunal de grande instance a désigné le 19 janvier 2010 un mandataire ad hoc avec mission de représenter la société sur l'assignation en paiement d'une créance délivrée par les consorts Z... ; que par jugement du 27 mai 2013, la société a été condamnée à payer une certaine somme aux consorts Z... qui, de leur côté, ont été condamnés à payer une certaine somme à Mme X... ; qu'en appel, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 19 mai 2014, prononcé la nullité de la déclaration d'appel du 20 juin 2013 en ce qu'elle avait été faite par la société "agissant en la personne de son représentant légal en exercice", Mme D..., laquelle avait été désignée en qualité de gérante de la société par décision de l'assemblée générale des associés du 26 février 2011 ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt retient que la mission du mandataire ad hoc de représenter la société assignée en paiement, et dont le gérant était décédé, ne pouvant prendre fin que par le prononcé d'une décision définitive faisant suite à l'assignation ou par la révocation de son mandat, lui seul avait qualité pour faire appel ; Qu'en statuant ainsi, alors que la nomination d'un mandataire ad hoc n'a pas pour effet de dessaisir les organes sociaux, de sorte que le gérant de la société ultérieurement nommé par décision des associés en remplacement du gérant décédé avait seul qualité pour engager la société et exercer une voie de recours, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne Mmes Marie-Claude Z... et B... Z..., MM. Daniel Z..., Bernard Z... et Fabien Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à Mme X... et à sa curatrice Mme D... ainsi qu'à la SCI de Meyerbeer la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour Mmes X..., D... et la société de Meyerbeer. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité de la déclaration d'appel de la SCI de Meyerbeer « agissant en la personne de son représentant légal en exercice », Mme D... ; Aux motifs que, « Sur la nullité de la déclaration d'appel de la SCI de Meyerbeer « agissant en la personne de son représentant légal en exercice » : La désignation de Maître A... en qualité de mandataire ad hoc de la SCI de Meyerbeer, avec notamment mission de représenter la SCI de Meyerbeer sur l'assignation des consorts Z... ne pouvait prendre fin que par le prononcé d'une décision définitive faisant suite à l'assignation ou par la révocation de son mandat. En l'espèce, Maître A... a été dessaisi de son mandat par ordonnance de taxe du octobre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.