Cour de cassation, CHAMBRE_COMMERCIALE, 41700484
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 1er octobre 2014 :
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu qu'aucun grief n'étant formulé contre cet arrêt, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi ;
Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 6 février 2015 :
Sur le moyen relevé d'office, après avertissement délivré aux parties :
Vu les articles L. 442-6 et D. 442-3 du code de commerce, ensemble les articles R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire et 620 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Fascom international (la société Fascom) commercialisait dans l'Ile de La Réunion des thés de la marque Bois Chéri produits par la société Usinière de Bois Chéri (la société Usinière) ; qu'ayant constaté que ces produits étaient distribués par la société Rennie et Thony marketing Océan indien, devenue la société Phoenix Réunion (la société Phoenix), tandis qu'elle-même n'était plus approvisionnée, la société Fascom a, le 9 août 2010, assigné les sociétés Usinière et Phoenix, devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion, en reprochant à la première la rupture brutale de leur relation commerciale établie et à la seconde la part active prise dans cette rupture et la concurrence déloyale en résultant et en demandant leur condamnation in solidum au paiement de dommages-intérêts sur le fondement des articles L. 442-6, I, 5°, du code de commerce et 1382 du code civil ; que sa demande ayant été rejetée, la société Fascom a formé appel devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ;
Attendu qu'en application de l'article L. 442-6, III, du code de commerce, les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du même code sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret ; que l'article D. 442-3 du code de commerce, issu du décret du 11 novembre 2009, fixe la liste des juridictions de première instance appelées à connaître de ces litiges et désigne la cour d'appel de Paris pour connaître des décisions rendues par ces juridictions ;
Attendu qu'à l'instar de ce que retient, en application de l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation lorsqu'un appel est formé devant une cour d'appel dans le ressort de laquelle ne se trouve pas la juridiction ayant rendu la décision attaquée (2e Civ, 9 juillet 2009, n° 06-46.220, Bull II, n° 186 et 15 octobre 2015, n° 14-20.165), la chambre commerciale, financière et économique de cette Cour juge, depuis plusieurs années, que, la cour d'appel de Paris étant seule investie du pouvoir de statuer sur les recours formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du code de commerce, la méconnaissance de ce pouvoir juridictionnel exclusif est sanctionnée par une fin de non-recevoir, de sorte qu'est irrecevable l'appel formé devant une autre cour d'appel (Com. 24 septembre 2013, n° 12-21.089, Bull.IV,n°138), et que cette fin de non-recevoir doit être relevée d'office (Com. 31 mars 2015, n° 14-10.016, Bull IV, n° 59) ; que cette règle a été appliquée à toutes les décisions rendues dans les litiges relatifs à l'article L. 442-6 du code de commerce, même lorsqu'elles émanaient de juridictions non spécialement désignées ;
Attendu que cette dernière solution est source, pour les parties, d'insécurité juridique quant à la détermination de la cour d'appel pouvant connaître de leur recours, eu égard aux termes mêmes de l'article D. 442-3 du code de commerce ; qu'elle conduit en outre au maintien de décisions rendues par des juridictions non spécialisées, les recours formés devant les autres cours d'appel que celle de Paris étant déclarés irrecevables, en l'état de cette jurisprudence ;
Attendu qu'il apparaît donc nécessaire d'amender cette jurisprudence, tout en préservant l'objectif du législateur de confier l'examen des litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du code de commerce à des juridictions spécialisées ; qu'il convient, pour y parvenir, de retenir qu'en application des articles L. 442-6, III, et D. 442-3 du code de commerce, seuls les recours formés contre les décisions rendues par les juridictions du premier degré spécialement désignées sont portés devant la cour d'appel de Paris, de sorte qu'il appartient aux autres cours d'appel, conformément à l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire, de connaître de tous les recours formés contre les décisions rendues par les juridictions situées dans leur ressort qui ne sont pas désignées par le second texte ; qu'il en est ainsi même dans l'hypothèse où celles-ci auront, à tort, statué sur l'application du premier, auquel cas elles devront relever, d'office, l'excès de pouvoir commis par ces juridictions en statuant sur des demandes qui, en ce qu'elles ne relevaient pas de leur pouvoir juridictionnel, étaient irrecevables ;
Attendu qu'en l'espèce, après avoir constaté que la société Fascom demandait, sur le fondement des articles L. 442-6, I, 5°, du code de commerce et 1382 du code civil, la condamnation in solidum des sociétés Usinière et Phoenix au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt déclare l'appel irrecevable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, saisie de l'appel d'un jugement rendu par le tribunal de Saint-Denis de La Réunion, juridiction non spécialement désignée située dans son ressort, il lui appartenait de déclarer l'appel recevable et d'examiner la recevabilité des demandes formées devant ce tribunal puis, le cas échéant, de statuer dans les limites de son propre pouvoir juridictionnel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi :
Constate la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion du 1er octobre 2014 ;
Et sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 6 février 2015 :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Fascom international.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt du 6 février 2015 attaqué d'AVOIR déclaré l'appel de la société Fascom International irrecevable et de l'AVOIR condamnée à payer la somme de 2000 euros chacune aux sociétés Usinière de Bois Chéri et Phoenix Réunion, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
AUX MOTIFS QUE « Attendu que les prétentions de la SARL FASCOM INTERNATIONAL sont fondées sur les dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce, Que l'article D. 442-3 du code de commerce prévoit que 'pour l'application de l'article L. 442-6 du même code, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément au tableau de l'annexe 4-2-1 du présent livre qui dit que le siège des tribunaux de commerce et des tribunaux mixtes de commerce est Paris s'agissant de Saint-Denis de la Réunion et que la cour d'appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris' ; cf annexe 4-2-2 ;
Attendu que les parties ont été invitées à formuler leurs observations sur l'application des dispositions de l'article D. 442-3 du code de commerce, Attendu que seule la cour d'appel de Paris est compétente pour statuer sur les recours de ces affaires, qu'il s'agit d'un pouvoir juridictionnel exclusif, que l'inobservation des textes est sanctionnée par une fin de non recevoir et non par une exception de procédure comme la question de compétence territoriale, qu'il s'agit d'une fin de non recevoir qui doit être relevée d'office en application de l'art 125 du code de procédure civile, que la procédure a bien été introduite après le 1er décembre 2009, date d'entrée en vigueur du décret du 2009 1384 du 11 /11/2009, qu'il convient en conséquence de déclarer l'appel de FASCOM INTERNATIONAL irrecevable, qu'il est équitable de mettre à la charge de la société FASCOM les frais irrépétibles engagés par les deux intimés pour le montant précisé dans le dispositif ».
ET, dans l'arrêt avant dire droit, QUE « Attendu que les prétentions de la SARL FASCOM sont fondées sur les dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce, Attendu que l'article D. 442-3 du code de commerce prévoit que pour l'application de l'article L. 442-6 du même code, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément au tableau de l'annexe 4-2-1 du présent livre qui dit que le siège des tribunaux de commerce et des tribunaux mixtes de commerce est Paris s'agissant de Saint-Denis de la Réunion et que la cour d'appel compétente pour connaitre des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris ; cf annexe 4-2-2, que cette règle constitue une exception aux règles de compétence prévues par le code de procédure civile, que l'article 93 du code de procédure civile prévoit la possibilité pour le juge de soulever d'office son incompétence dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction, ce qui est ici le cas, Qu'il y a lieu avant de statuer de susciter les observations des parties sur les conséquences de l'application de ce texte ; Qu'il convient donc de rouvrir les débats et de décider que les parties feront connaitre leurs observations et moyens et prétentions avant le 20 novembre et que l'affaire sera à nouveau évoquée à l'audience de plaidoirie du 3 décembre à 14 heures, Que dans cette attente il y a lieu de surseoir à statuer ».