JURITEXT000034348355 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/34/34/83/JURITEXT000034348355.xml ARRET Cour d'appel de Paris, 31 mars 2017, 15/10573 2017-03-31 Cour d'appel de Paris Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 15/10573 Pôle 4- Chambre 1 PARIS Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1 ARRÊT DU 31 MARS 2017 (no, 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 10573 Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mars 2015- Tribunal de Grande Instance de PARIS 01- RG no 11/ 17136 APPELANTS Monsieur Olivier X... demeurant... Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Assisté sur l'audience par Me Benoit GICQUEL et Me Astrid REBILLARD, avocats au barreau de RENNES SCI SCI MANDALLA agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ayant son siège au 20, Boulevard de Laval-35500 VITRE Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Assistée sur l'audience par Me Benoit GICQUEL et Me Astrid REBILLARD, avocats au barreau de RENNES INTIMÉS Monsieur Jérôme Y... notaire associé, domicilié au siège de la SCP Y... ET ASSOCIES né le 16 Septembre 1964 à PARIS 8 demeurant... Représenté par Me Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499 Représenté et assistée sur l'audience par Me Stéphanie BACH de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499 Monsieur Gérard Z... demeurant... Représenté par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653 Assistée sur l'audience par Me Marie-Luce BALME, avocat au barreau de CHAMBERY SCI AMAN représentée par son Gérant ayant son siège au Allée des Champs Locquets-74120 Megève Représentée et assistée sur l'audience par Me Patrick MCKAY de la SELARL MCKAY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0514 SCP Y... & ASSOCIES prise en la personne de ses représentants légaux No SIRET : 321 07 9 1 05 ayant son siège au... Représenté par Me Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499 Représenté et assistée sur l'audience par Me Stéphanie BACH de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499 SARL EURL GERARD Z... Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège No SIRET : 520 99 4 5 26 ayant son siège au 377 Avenue Charles Feige-74120 MEGEVE Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653 Assistée sur l'audience par Me Marie-Luce BALME, avocat au barreau de CHAMBERY Société MAF MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS agissant en la personne de son Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège ayant son siège au 9, rue de l'Amiral Hamelin-75783 Paris cedex 16 Représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090 Assistée sur l'audience par Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D0146 SARL SARL LAURENT ALLARD IMMOBILIER prise en la personne de ses représentants légaux No SIRET : 423 660 828 ayant son siège au 87, rue Ambroise Martin-74120 MEGEVE Représentée par Me Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1155 Assistée sur l'audience par Me Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1155 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 02 Mars 2017, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre Mme Christine BARBEROT, Conseillère M. Dominique GILLES, Conseiller qui en ont délibéré M. Gilles a été entendu en son rapport. Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE -rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire. * * * Par acte authentique du 20 décembre 2010 rédigé et reçu par M. Jérôme Y..., notaire associé, la SCA Aman a promis de vendre à M. X..., qui se réservait la faculté de l'acquérir, un chalet sis à Megève, allée des Champs Locquets, moyennant le prix de 10 226 750 € outre la somme de 273 250 € correspondant au prix des biens mobiliers. M. X... acquittait par chèque l'indemnité d'immobilisation de 525 000 € stipulée par les parties. L'acte authentique de vente, rédigé et reçu par le même notaire, a été signé le 8 mars 2011, la SCI Mandalla figurant en qualité d'acquéreur substitué. Cette vente immobilière a été réalisée par l'entremise de la SARL Allard Immobilier exerçant l'activité d'agent immobilier. Exposant avoir été victimes de fausses déclarations du vendeur et de manoeuvres dolosives ayant eu pour but, afin de les déterminer à acquérir, de leur dissimuler que l'aménagement du sous-sol du chalet en espace d'habitation avait été réalisé sans autorisation d'urbanisme, M. X... et la SCI Mandalla ont assigné leur vendeur et le notaire, suivant actes extrajudiciaires des 2 et 9 novembre 2011, aux fins de dommages et intérêts, en particulier pour dol du vendeur. La SCI Aman a appelé en garantie l'EURL Gérard Z... et M. Z..., architecte à qui elle avait confié des travaux d'aménagement du chalet, la société Mutuelles des Architectes de France (MAF) assureur de la responsabilité de ce professionnel et la SARL Allard Immobilier. C'est dans ces conditions que le tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 12 mars 2015 a : - débouté la SCI Mandalla et M. X... de leur demande aux fins de dire que la SCI Aman avait commis un dol, - condamné M. X... à payer à la SCI Mandalla la somme de 273 250 € outre les intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2011 au titre des meubles, - débouté la SCI Mandalla et M. X... de leur demande contre la SCP Y... & Associés et M. Y..., - Mis hors de cause l'EURL Gérard Z..., M. Z..., la MAF et la SARL Laurent Allard Immobilier, - débouté la SCI Aman de sa demande de dommages et intérêts, - débouté la SCI Mandalla et M. X... du surplus de leur demande, - condamné la SCI Mandalla et M. X... à payer à la SCI Aman, à la SCP Y... & Associés à M. Jérôme Y... et à la société Laurent Allard Immobilier la somme de 2 000 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté l'EURL Gérard Z..., M. Z... et la MAF de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SCI Mandalla et M. X... aux dépens. Dans leurs conclusions du 11 janvier 2017, la SCI Mandalla et M. X..., appelants, demandent à la Cour de : - vu les articles 1134, 1382 et 1116 du code civil ; - vu l'article 564 du code de procédure civile ; - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. X... au paiement de la somme de 273 250 € outre les intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2011 au titre des meubles ; - infirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ; - déclarer irrecevable la demande de la SCI Aman à l'encontre de M. X... quant au paiement d'une somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts, s'agissant d'une demande nouvelle ; - dire que les deux concluants ont été victimes de propos mensongers de la part de la SCI Aman et de son architecte, M. Z... ; - dire que la SCP Y... & Associés a manqué à son obligation de conseil à l'égard des concluants ; - condamner in solidum la SCI Aman et la SCP Y... & Associés à leur payer une somme de 2 130 572 € au titre du préjudice lié au dol ; - condamner in solidum la SCI Aman et la SCP Y... & Associés au paiement d'une somme de 525 000 € au profit de M. X... au titre de la restitution de l'indemnité d'immobilisation et subsidiairement au profit de la SCI Mandalla ; - condamner in solidum la SCI Aman, l'EURL Z..., M. Z... et la SCP Y... & Associés au paiement d'une somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum la SCI Aman, l'EURL Z..., M. Z... et la SCP Y... & Associés aux entiers dépens. Dans leurs conclusions du 16 février 2017, la SCP Y... & Associés et M. Y..., intimés, prient la Cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions s'agissant de l'absence de responsabilité du notaire ; - à titre subsidiaire -vu l'article 1240 du code civil ; - débouter la SCI Aman de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre les concluants ; - en tout état de cause -condamner la SCI Aman, M. Z..., et l'EURL Z..., à relever et garantir les concluants de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre eux ; - condamner la SCI Mandalla, M. X... et toute autre partie succombante à payer aux concluants la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner les mêmes aux entiers dépens. Par conclusions du 09 février 2017, M. Z... et l'EURL Z... prient la Cour de : - vu les articles 9, 1116, 1147 et 1382 du code civil ; - confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions ; - dire que la SCI Mandalla et M. X... ne rapportent pas la preuve du dol dont ils prétendent avoir été victimes ; - dire à tout le moins que la perte de chance que prétend avoir subi la SCI Mandalla n'est pas fondée, que ce soit dans son principe ou dans son quantum ; - déclarer la demande de M. X... irrecevable ; - débouter en conséquence purement et simplement la SCI Mandalla et M. X... de l'ensemble de leurs demandes ; - subsidiairement -dire que l'appel en garantie diligenté par la SCI Aman contre les concluants n'est pas justifié ; - dire que la SCI Aman ne rapporte pas la preuve des fautes qu'elle prétend reprocher a son architecte ; - dire que le lien de causalité entre la faute qui pourrait être reprochée aux concluants et le préjudice que pourrait subir la SCI Aman si elle était condamnée à rembourser a la société Mandalla et M. X... une partie du prix de vente, a titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance, n'est pas établi puisqu'il résulte des pièces produites que la SCI Aman avait parfaitement connaissance au moment ou elle a vendu le chalet à M. X... de ce que le sous-sol était aménagé en pièces habitables ; - débouter en conséquence la SCI Aman de ses demandes contre les concluants ; - condamner la SCI Aman et M. X... ou tout autre succombant a verser aux concluants la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner les mêmes aux entiers dépens. Par conclusions du 24 septembre 2015, la SARL Laurent Allard Immobilier prie la Cour de : - vu l'article 9 du code de procédure civile ; - vu l'article 1134 du code civil ; - à titre principal -confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a mise hors de cause ; - condamner tout succombant à payer à lui payer la somme de 7 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; - subsidiairement -dire que sa faute n'est pas démontrée ; - dire que la SCI Mandalla et M. X... ne démontrent pas la réalité de leurs préjudices ; - rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions formées contre elle ; - dire que la SCI Aman, l'EURL Gérard Z..., M. Gérard Z... devront la relever et la garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle ; - condamner tout succombant à lui payer la somme de 7 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions du 24 septembre 2015, la MAF prie la Cour de : - débouter la SCI Mandalla et M. X... de l'intégralité leurs demandes ; - confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; - subsidiairement -dire que la garantie de la MAF s'appliquera dans les limites et conditions de la police, qui contient une franchise opposable aux tiers lésés ainsi qu'un plafond de garantie au titre des dommages immatériels non consécutifs à des dommages matériels de 500 000 € hors actualisation ; - dire que toute condamnation de la MAF ne pourrait excéder ledit plafond ; - condamner solidairement la SCI Mandalla et M. X... à 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - les condamner en tous les dépens. Par conclusions du 27 janvier 2016, la SCI Aman prie la Cour de : - vu l'article 1116 du code civil ; - vu l'absence de tout dol émanant de la SCI Aman, de ses associés et de ses dirigeants ; - vu les articles 1134 et 1147 du code civil ; - vu l'article L. 124-3 du code des assurances ; - vu l'article 1382 du code civil ; - vu les fautes commises par le notaire, l'agent immobilier, l'architecte (la MAF) et le lien de causalité entre l'ensemble de ces fautes et le dommage que pourrait subir la SCI Aman si elle devait être condamnée par la Cour ; - vu les fautes commises par les appelants qui ont directement participé à leur propre préjudice en signant la vente définitive alors qu'ils étaient conscients, ainsi que les avocats des appelants, des problèmes possibles liés à « l'aménagement » du sous-sol du chalet ; - prendre acte que M. X... sollicite la confirmation du jugement concernant sa condamnation à payer les meubles du chalet à la SCI Aman et que cette condamnation été réglée ; - principalement -débouter les appelants, ainsi que toutes les autres parties, de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la SCI Aman ; - condamner les appelants à payer à la SCI Aman la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - subsidiairement, en cas de condamnation -diminuer, dans de très fortes proportions, le montant des dommages et intérêts qui pourrait être alloué à la SCI Mandalla et/ ou M. X... ; - ce faisant -condamner M. Gérard Z..., l'Eurl Gérard Z..., la MAF, la SARL Laurent Allard et la SCP Y... et Me Jérôme Y... à la garantir solidairement et indéfiniment de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle des actions engagées par M. X... et la SCI Mandalla ; - en tout état de cause -condamner la SCI Mandalla, M. X... ainsi que toutes parties succombantes à lui payer la somme de 10 000 € chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. SUR CE LA COUR Sur la condamnation au titre du prix des meubles Il est constant que le chèque remis par M. X... en paiement des meubles, d'un montant de 273 250 € lui a été retourné et n'a pas été encaissé dans l'attente d'un virement bancaire. La confirmation demandée sur ce point par la SCI Aman et les appelants sera donc prononcée. Sur l'existence du dol allégué A l'appui du dol allégué, la SCI Mandalla et M. X... font valoir que les époux A... associés de la SCI Aman qui avait acquis l'immeuble en 1999 moyennant le prix de 1 829 388 € auraient volontairement trompé l'acquéreur sur les qualités substantielles de l'immeuble en usant : - de la remise d'un faux plan du sous-sol, censé avoir accompagné le permis de construire du 24 août 2007, - de la remise d'une attestation de l'architecte, M. Z..., laissant croire à la conformité du chalet aux règles d'urbanisme, - de déclarations mensongères contenues à la fois dans le projet d'acte de vente du 17 décembre 2010 et l'acte de vente définitif, aux termes desquelles tous les travaux de rénovation qui avaient été effectués l'avaient été sous le bénéfice d'autorisation ou de déclaration préalable. Pour contester les manoeuvres dolosives qui lui sont imputées et affirmer l'absence de preuve de toute intention dolosive de sa part ou de celle de ses dirigeants associés, la SCI Aman soutient que : - elle n'a jamais communiqué directement avec M. X... ou la SCI Mandella jusqu'à la signature de l'acte définitif, - les documents et informations nécessaires à la rédaction des actes de vente ont été réunis soit par l'agent immobilier qu'elle avait mandaté, soit par le notaire qu'elle avait choisi, soit par l'architecte qu'elle avait également mandaté, - les époux Philip et Clare A..., ses co-gérants sont de nationalité britannique, résident à Londres et ne parlent ni n'écrivent le français, ce qui a motivé le recours à des professionnels reconnus tels le notaire, l'architecte ou l'agent immobilier, - c'est dans ces conditions que le prétendu faux plan du sous sol censé accompagner le permis de construire du 24 août 2007 et l'attestation de l'architecte relatifs à la conformité du chalet aux règles d'urbanisme ont été fournis au notaire par l'architecte M. Z... par le truchement de l'agent immobilier, sans la moindre intervention des époux A... ou de la SCI Aman, toujours demeurés en dehors de ces conversations dont ils n'ont pas même été tenus informés, - le SCI Aman soutient d'ailleurs que Mme Clare A... avait spontanément écrit au notaire le 2 février 2011 pour s'inquiéter de savoir si celui-ci attendait de sa part d'autres informations, précisant qu'elle avait reçu de son architecte un mail qu'elle n'avait pas compris, - rien ne démontre que la SCI Aman ou ses associés avaient compris le sens des déclarations, rédigées par le seul notaire, selon lesquelles le vendeur « hormis les travaux afférents aux permis de construire susvisés, n'avait réalisé ou fait réaliser aucun travaux susceptibles de donner lieu à permis de construire ou à déclaration préalable de travaux », - les actes notariés ont tous deux été signés par des mandataires au nom de la SCI Aman, en vertu de procurations données à l'étude notariale et ses clercs, - il n'a pu y avoir tromperie en ce que le bien immobilier avait été parfaitement décrit lors de la conclusion du mandat de vente signé par la SCI Aman à la société Allard et Associés y compris « l'aménagement » du sous-sol litigieux, - il est démontré par un courriel de M. X... au notaire du 8 février 2011 que la SCI Mandalla et/ ou M. X... savaient expressément-avant la conclusion de l'acte de vente-qu'il pouvait exister un problème de concordance entre les plans communiquées par M. Z... via la société Allard et Associés et le sous-sol « aménagé » du chalet (salle de sports, un salon, une chambre, une salle de bains, une buanderie et une chaufferie), - les propres avocats de M. X... et de la SCI Mandella étaient destinataires en copie de certains des courriels échangés et ne se sont pas non plus opposés à la signature de l'acte de vente définitif alors qu'ils connaissaient la difficulté soulevée par leur propre client, - les pièces versées aux débats démontrent que les époux A... n'étaient absolument pas informés de l'existence même d'un quelconque problème « d'aménagement » du sous- sol du chalet, - le sous-sol était aménagé de la sorte et était dans la même configuration depuis que la SCI Aman l'avait acheté en
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.