LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en référé, que M. Y... (l'agent général), qui exerçait les fonctions d'agent général d'assurance non exclusif pour le compte des sociétés Allianz vie et Allianz IARD (les sociétés Allianz) et de la société GAN assurances, a démissionné de ses mandats à l'égard des sociétés Allianz à compter du 31 décembre 2009 ; que, suspectant qu'il se livrait à une concurrence statutairement interdite, voire déloyale, au détriment de son ancienne agence, les sociétés Allianz l'ont assigné afin d'obtenir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la communication de pièces permettant de retracer ses nouvelles activités d'agent général et de courtier en assurances depuis le 1er janvier 2010 ; que, M. Y... ayant formé un recours contre la décision qui avait accueilli la demande de communication de pièces afférentes à ses seules activités d'agent général, les sociétés GAN assurances et Groupama GAN vie (les sociétés GAN), soutenant que cette communication forcée attentait à leurs secrets d'affaires en permettant la divulgation d'informations confidentielles sur leur portefeuille de clientèle et leur politique tarifaire, sont intervenues volontairement en cause d'appel et ont demandé qu'y soit substituée une mesure d'expertise, confiée à un tiers soumis au secret professionnel, chargé d'analyser les portefeuilles de clientèle des deux agences concurrentes, de les comparer et de dresser la liste des clients communs ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, ci-après annexé : Attendu que ce grief n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur les première et deuxième branches du moyen : Vu les articles 10 du code civil et 145 du code de procédure civile ; Attendu que, pour rejeter la demande d'expertise formée par les sociétés GAN, l'arrêt retient que ni le secret d'affaires ni la circonstance qu'elles soient propriétaires du « fichier clients » constitué par leur agent général ne suffisent à justifier, au regard de la manifestation de la vérité, qu'elles s'opposent à la production en justice d'éléments de preuve que les sociétés Allianz ne peuvent obtenir par leurs propres moyens et qui sont nécessaires à l'appréciation de l'existence et, le cas échéant, de l'ampleur d'un détournement de clientèle permettant de qualifier une concurrence déloyale ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui incombait, si cette mesure d'instruction, confiée à un tiers soumis au secret professionnel, n'était pas proportionnée au droit des sociétés Allianz d'établir la preuve d'actes de concurrence interdite ou déloyale attribués à l'agent général et à la préservation des secrets d'affaires des sociétés GAN, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne les sociétés Allianz IARD et Allianz vie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer aux sociétés GAN assurances et Groupama GAN vie la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour les sociétés GAN assurances et Groupama GAN vie. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR ordonné à monsieur Y... de produire la copie intégrale des fichiers clients, exploités en qualité d'agent général d'assurance existant au 15 janvier 2015, comprenant le nom, le prénom, l'adresse et le type de garantie, ainsi que la date de souscription des contrats garantis par son intermédiaire, la copie de son grand livre détaillant le montant des commissions qui lui ont été rétrocédées par l'ensemble des compagnies d'assurances avec lesquelles il entretient des relations en qualité d'agent général d'assurance, depuis le 1er janvier 2014 jusqu'au 15 janvier 2015, et détaillant les commissions perçues au titre de chacun des assurés considérés, et la copie intégrale de la liste des personnes physiques ou morales assurées par son intermédiaire en qualité d'agent général d'assurances depuis le 2 janvier 2010 jusqu'au 15 janvier 2015, ce sous astreinte de 500 euros par document et par jour de retard ; AUX MOTIFS QUE : « Sur la compétence du juge des référés : M. Y... met en cause le bien-fondé du choix de la procédure de référé ; que les SA ALLIANZ IARD et VIE ont introduit leurs demandes devant le premier juge au visa des articles 145, 808 et 809 du code de procédure civile ; qu'en vertu des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé » ; qu'il suffit ici, pour le requérant, d'établir l'intérêt probatoire de la mesure d'instruction sollicitée, légalement admissible, et le motif légitime qui l'anime au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité » à servir au soutien de l'action envisagée ; qu'adoptant, par ailleurs, les motifs de l'ordonnance entreprise, qui relèvent que les demandes de production forcée de documents ne présentent pas un caractère général puisqu'elles précisent les pièces sollicitées et permettent à la juridiction d'apprécier la nécessité de leur production, l'action en référé apparaît recevable sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ; qu'en l'espèce, la souscription de polices auprès du GAN, par d'anciens clients d'ALLIANZ et avec l'intervention des SA ALLIANZ IARD et VIE était prohibée, tant par son statut d'agent général d'assurance que par le protocole de cessation de fonctions auprès d'ALLIANZ pour une durée de trois ans à compter du 31 décembre 2009 soit jusqu'au 31 décembre 2012 ; que les procès-verbaux de constats dressés par huissier de justice les 13 mars 2013 et 02 décembre 2013 établissent les conditions dans lesquelles des courriers de résiliation ont été adressés au successeur de M. Y... par d'anciens clients d'ALLIANZ, et ne présentent manifestement pas un caractère spontané de la part des clients mais résultent d'une intervention directe de M. Y... ; qu'adoptant ici aussi les motifs du premier juge qui relèvent les circonstances singulières de la transmission de certaines lettres de résiliation à destination du successeur de Patrice Y..., l'exploitation du fichier des clients, l'absence de destruction de ce fichier, il conviendra de retenir qu'une telle démarche constitue un trouble manifestement illicite au détriment des SA ALLIANZ IARD et ALLIANZ VIE et caractérise un motif à solliciter une mesure d'instruction au sens de l'article 809 alinéa 1er du code de procédure civile ; que l'ordonnance déférée sera confirmée sur la compétence du juge des référés ; que sur les mesures réclamées par les SA ALLIANZ IARD et VIE, - sur l'interdiction faite à M. Y..., sous astreinte de 1 000 € par jour de retard et par infraction constatée, de démarcher ou entrer en contact avec les assurés ou anciens assurés dont il a eu autrefois à connaître pour le compte d'ALLIANZ IARD et d'ALLIANZ VIE : les SA ALLIANZ IARD et VIE persiste en cette demande limitée au simple démarchage et sollicite la réformation de l'ordonnance entreprise qui l'a rejetée ; que cependant, le protocole de cessation de fonctions de 2009, conclu avec les sociétés du Groupe ALLIANZ prévoit expressément la possibilité pour M. Y... de poursuivre son activité en tant qu'agent général ; qu'il détenait par ailleurs, dans son portefeuille, des clients d'ALLIANZ et des clients du GAN et qu'une telle interdiction judiciaire, touchant au fond du contentieux, supposerait que soit d'ores et déjà établie l'existence d'une concurrence déloyale imputable à M. Y... ; qu'ainsi, adoptant les motifs du premier juge selon lesquels « l'interdiction d'entrer en contact avec ces clients croisés est incompatible avec l'existence de relations contractuelles parfaitement licites », il conviendra de confirmer sa décision ; que – sur la production forcée de pièces : s'agissant de la copie intégrale de ses fichiers clients existant à la date du prononcé de l'ordonnance, exploités, tant en qualité d'agent général d'assurance ; qu'adoptant les motifs du premier juge, selon lesquels ni le secret des affaires ni la propriété par la compagnie d'assurance du fichier constitué par son mandataire, ne suffisent à justifier, au regard de la manifestation de la vérité, que M. Y... et les SA GAN ASSURANCES et GROUPA GAN VIE ASSURANCES s'opposent à la production d'un élément de preuve en justice que les SA ALLIANZ IARD et ALLIANZ VIE ne peuvent obtenir par leurs propres moyens et qui est nécessaire à l'appréciation de l'existence et, le cas échéant, de l'ampleur d'un détournement de clientèle qui lui permettraient de qualifier une concurrence déloyale ; que la demande formée par les SA GAN ASSURANCES et GROUPAMA GAN VIE aux fins de voir désigner un tiers, soumis au secret professionnel, avec mission de recueillir le fichier pour la période considérée, les comparer et d'en dresser rapport, sera dès lors rejetée ; que s'agissant de la copie intégrale de ses fichiers clients réclamée à M. Y... mais en sa qualité de courtier, exercée sous la forme d'une SAS qui n'est pas partie à l'instance, la demande doit être rejetée ; qu'ainsi l'ordonnance sera confirmée de ces chefs : que – sur la demande de production par M. Y... des copies de son compte de résultat et de son grand livre détaillant le montant des commissions qui lui ont été rétrocédées, adoptant les motifs du premier juge qui a d'une part rejeté la demande afférente au compte de résultat, s'agissant d'un document publié au greffe du tribunal de commerce, d'autre part accueilli celle relative au grand livre pour la période du 1er janvier 2014 au 1er janvier 2015, l'ordonnance sera confirmée ; qu'en effet le secret des affaires n'est pas une circonstance de nature à faire obstacle à la production d'éléments de preuve détenus par une partie ou par un tiers au regard de son devoir de concourir à la manifestation de la vérité ; que – sur la copie intégrale de la liste des personnes, physiques ou morales, assurées par l'intermédiaire de M. Y..., depuis le 2 janvier 2010, jusqu'à aujourd'hui, et la liste intégrale des compagnies ou entreprises d'assurances avec lesquelles il entretient des relations, comme agent général ou comme courtier d'assurances ; que la demande portant sur la liste intégrale des compagnies ou entreprises d'assurances, qui est disponible sur le registre tenu par l'ORIAS et dont les informations sont données par M. Y... à l'instance, est sans objet ; que le premier juge sera tout autant confirmé en ce qu'il a autorisé la production d'une liste de clients, assurés par M. Y... depuis le 2 janvier 2010, pour permettre aux sociétés ALLIANZ IARD et ALLIANZ VIE de vérifier l'ampleur d'une utilisation de leur fichier clients sur l'ensemble de l'activité développée par M. Y... depuis cette date ; - que sur la liste des rétrocessions annuelles de commissions accordées à M. Y... pour chaque assuré, depuis le 1er janvier 2010, jusqu'à aujourd'hui : l'ordonnance sera aussi confirmée par adoption des motifs qui relèvent que cette demande fait double emploi avec la liste des clients qu'assure Patrice Y... depuis janvier 2010 » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « que sur les manquements par Patrice Y... à ses obligations, s'agissant du démarchage de clients : pendant trois ans à compter de sa démission, les dispositions des statuts de l'agent général d'assurance issues du décret du 15/10/1996, qui ont été reprises dans son traité de nomination du 31/07/1999, s'appliquent à la situation de Patrick Y..., au titre de ses activités VIE comme IARD, dès lors qu'il a perçu une indemnité compensatrice de cessation de fonctions ; qu'elles prévoient à cet égard que « l'agent qui cède son agence de gré à gré ou qui perçoit l'indemnité s'engage à ne pas se rétablir dans la circonscription de son ancienne agence et à ne pas faire souscrire des contrats d'assurance auprès de ses anciens assurés » ; que la conclusion de contrats par l'intermédiaire de Patrice Y... auprès de GAN avec d'anciens clients d'ALLIANZ est en conséquence prohibée par ce statut et par cette convention jusqu'au 31/12/2012 ; qu'au-delà de cette période triennale, l'obligation générale de loyauté qui s'impose à un agent général d'assurance après sa démission fait obstacle à l'exploitation d'un fichier de clients, postérieurement à la fin de son mandat ; plus généralement, cette même obligation s'oppose également à un démarchage systématique auprès des anciens clients de la compagnie d'assurance qui s'analyserait comme une concurrence déloyale ; que les constatations dressées par huissier de justice postérieurement au 31/12/2012 demeurent en conséquence des éléments parfaitement valables pour établir la preuve d'un tel trouble manifestement illicite ; qu'à titre liminaire, il convient d'une part d'observer qu'au moment de la transmission du portefeuille à son successeur, des échanges de contrats sont intervenus, notamment pour atteindre l'objectif d'un portefeuille monocompagnie que vise le protocole de cessation de fonctions, et moyennant indemnisation après valorisation des contrats repris respectivement par Patrice Y... et par son successeur ; que, dans ce cadre, des suspicions de détournement de contrats apparaissent déjà dans les échanges de courriels entre Patrice Y... et ALLIANZ, notamment s'agissant de quatre contrats résiliés entre le 25/02/2011 et le 11/03/2011 (pièce n° 10 de Patrice Y...) ; que ces premiers incidents sont toutefois susceptibles de s'inscrire dans la tolérance figurant dans le protocole de cessation de fonctions, qui prévoit qu'ALLIANZ accepte que Patrice Y... conserve « certains clients qui [lui] sont personnellement très proches (famille et amis) », en échange de la fourniture d'une liste exhaustive « dont le nombre devra rester raisonnable » ; que pendant et après la période visée par le protocole, ALLIANZ établir que des séries de résiliations sont intervenues ; qu'ainsi, les procès-verbaux de constat des 13/03/2013 et du 02/12/2013 établissent les conditions dans lesquelles des courriers de résiliation ont été adressés au successeur de Patrice Y... par d'anciens clients d'ALLIANZ ; qu'il résulte des pièces produites qu'une augmentation significative des résiliations est enregistrée par ALLIANZ sur la période postérieure au 31/12/2012 ; qu'elles établissent en outre que certaines résiliations ne présentent manifestement pas un caractère spontané de la part de clients, mais résultent d'une intervention directe de Patrice Y... ; qu'en premier lieu, la transmission de certaines lettres de résiliation à destination du successeur de Patrice Y... est réalisée par ce dernier ; que cette preuve résulte d'une série de circonstances : - l'utilisation d'une même souche de lettre recommandée établit en effet que des clients n'entretenant aucune relation procèdent à des envois qui mentionnent des numéros de bordereaux très proche, - la mention du code d'expéditeur sur le tampon d'affranchissement
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.