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Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_1, 11700971

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. Y..., qui avait exercé son droit de rétractation après avoir passé commande d'un véhicule, par internet, auprès de la société IES, a assigné celle-ci en remboursement de l'acompte versé, avec intérêts au taux légal tel que majoré par paliers selon l'article L. 121-21-4, alinéa 3, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ; qu'à l'occasion du pourvoi formé contre le jugement accueillant ces demandes, la société IES a présenté, par mémoire distinct et motivé, trois questions prioritaires de constitutionnalité ainsi rédigées : 1°) transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité tirée de ce que les dispositions de l'article L. 121-21-4, alinéa 3, devenu l'article L. 242-4, du code de la consommation, sont contraires aux principes à valeur constitutionnelle du droit à un recours juridictionnel effectif, du respect des droits de la défense et du droit à un procès équitable, résultant des dispositions de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; 2°) transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité tirée de ce que les dispositions de l'article L. 121-21-4, alinéa 3, devenu l'article L. 242-4, du code de la consommation, sont contraires aux dispositions de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; 3°) transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité tirée de ce que les dispositions de l'article L. 121-21-4, alinéa 3, devenu l'article L. 242-4, du code de la consommation, sont contraires aux dispositions de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 178 ; Attendu que la disposition contestée est applicable au litige, lequel concerne le remboursement, par le professionnel, des sommes reçues du consommateur ayant exercé son droit de rétractation ; Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Attendu que les questions, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles ; Mais attendu, en premier lieu, que la sanction prévue à l'article L. 121-21-4, alinéa 3, ne prive pas le professionnel du droit à un recours effectif, dès lors que celui-ci peut engager une action devant une juridiction pour obtenir restitution des sommes qu'il aurait indûment remboursées au consommateur ou contester, en défense, la demande en paiement de ce dernier ; Attendu, en second lieu, que cette sanction constitue une mesure propre à assurer la protection des consommateurs et à garantir l'effectivité de cette protection, en ce qu'elle est dissuasive ; que la majoration des sommes dues est progressive et ne s'applique qu'à l'issue d'un délai de quatorze jours à compter de la date à laquelle le professionnel est informé de la décision du consommateur de se rétracter ; que, dès lors, elle ne porte pas atteinte au droit de propriété et est proportionnée à l'objectif poursuivi ; D'où il suit que, les questions posées ne présentant pas un caractère sérieux, il n'y a pas lieu de les renvoyer au Conseil constitutionnel ; PAR CES MOTIFS : DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.