JURITEXT000035491606 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/35/49/16/JURITEXT000035491606.xml ARRET Cour d'appel de Chambéry, 28 mars 2017, 16/01258 2017-03-28 Cour d'appel de Chambéry Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 16/01258 Chambre sociale CHAMBERY COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 28 MARS 2017 RG : 16/ 01258 NH/ VA Jocelyn X...C/ SARL BLUM FRANCE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANNECY en date du 11 Mai 2016, RG F 15/ 00240 APPELANT : Monsieur Jocelyn X...... représenté à l'audience par Me Natacha ESTEBANEZ-PRADEL, avocat au barreau d'ANNECY INTIMEE : SARL BLUM FRANCE ZAE de Rumilly Sud 14 avenue du Trélod 74150 RUMILLY Représentée à l'audience par Me Nicolas CHAMBET de la SELARL CHAMBET NICOLAS, avocat au barreau d'ANNECY COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 09 Février 2017, devant Madame Nathalie HACQUARD, Conseiller désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président, qui s'est chargé du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Madame Viviane ALESSANDRINI, Greffier, et lors du délibéré : Madame Claudine FOURCADE, Présidente, Madame Nathalie HACQUARD, Conseiller qui a rendu compte des plaidoiries, Madame Anne DE REGO, Conseiller ******** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Jocelyn X...a été embauché par la société BLUM FRANCE en qualité d'informaticien et assistant comptable par contrat à durée indéterminée signé le 5 janvier 2006 avec effet au 1er juillet 2006 ; Le 17 mars 2014, le salarié s'est vu notifier un avertissement ; Le 5 mai 2014, il a été licencié pour insuffisance professionnelle ; Le 26 juin 2015, il a saisi le conseil de prud'hommes d'Annecy de la contestation du licenciement ; Par jugement en date du 11 mai 2016, le conseil de prud'hommes a :- dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,- débouté monsieur X...de ses demandes au titre du licenciement abusif,- condamné la société BLUM FRANCE à payer à monsieur X...la somme de 150 euros pour irrégularité de procédure,- dit que la société a remis l'attestation " droit individuel à la formation " au salarié et que la demande à ce titre est sans objet,- condamné les parties au partage des dépens ; La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec demande d'accusé de réception le 13 mai 2016 ; Par déclaration reçue au greffe le 10 juin 2016, monsieur X...a interjeté appel de la décision en sa globalité ; Il demande à la cour de :- réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré,- dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse comme non justifié par une insuffisance professionnelle,- condamner la société BLUM FRANCE à lui payer : * 38 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement intervenu de manière brutale et vexatoire, * 3 000 euros au titre de l'irrégularité de procédure, * 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- condamner la société BLUM FRANCE aux dépens ; Il soutient :- que la lettre de licenciement vise des motifs vagues, imprécis et non vérifiables ; que ces motifs sont en réalité incompréhensibles et ne sont illustrés d'aucun exemple alors que l'avertissement a été délivré sur les mêmes fondements ;- que la société ne rapporte pas la preuve de l'insuffisance qu'elle allègue et qu'elle n'est en mesure de justifier que de 3 erreurs en 8 années, erreurs au demeurant sans conséquence ;- que lui-même n'a reconnu aucune insuffisance mais seulement indiqué les points sur lesquels il pensait pouvoir s'améliorer ;- que la masse de travail qui lui incombait tant dans ses fonctions comptables qu'informatiques, a considérablement augmenté en huit ans et que sur ces dernières au moins, il n'a jamais bénéficié d'entretien individuel jusqu'au début 2014 et donnait entière satisfaction notamment sur les différents projets menés ;- qu'en réalité la société a fait choix de se séparer en une année de trois de ses collaborateurs ; Il indique en outre :- que son licenciement est intervenu dans des circonstances vexatoires qui justifient sa demande de dommages et intérêts spécifiques ;- que le délai entre la convocation et la date de l'entretien préalable n'a pas été respecté et qu'il est donc fondé à obtenir réparation à ce titre ; La société BLUM FRANCE demande à la cour de :- confirmer purement et simplement la décision querellée,- débouter monsieur X...de l'ensemble de ses demandes,- le condamner à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; Elle fait valoir :- que les éléments visés dans la lettre de licenciement sont concrets et matériellement vérifiables ;- que les insuffisances de monsieur X...sont incontestables, lui ont été rappelées à plusieurs reprises et sont démontrées par les pièces produites et l'absence de contestation de l'avertissement ;- qu'il n'a jamais argué d'une quelconque surcharge de travail et savait qu'il devait vérifier et contrôler son travail ainsi qu'il résulte de ses propres comptes rendus d'entretiens ;- que les erreurs commises ne sont pas ponctuelles mais témoignent d'une incompétence et d'un manque de rigueur total ;- que monsieur X...a bénéficié du temps, de la formation nécessaire et de plusieurs rappels pour s'améliorer, sans résultat ; que de même un avertissement lui a été délivré pour des faits de même nature sans qu'il en tire quelque conséquence que ce soit ; Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats ; SUR QUOI En application de l'article L1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d " instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié ; ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ; L'insuffisance professionnelle, sans présenter un caractère fautif, traduit l'inaptitude du salarié à exercer de façon satisfaisante, conformément aux prévisions contractuelles, les fonctions qui lui ont été confiées ; si l'employeur est juge des aptitudes professionnelles de son salarié et de son adaptation à l'emploi, et si l'insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, elle doit néanmoins être caractérisée par des faits objectifs et matériellement vérifiables ; Monsieur X...a été licencié par courrier du 5 mai 2014 qui fixe les limites du litige, au motif d'une insuffisance professionnelle ainsi énoncée : " Nous avons le regret de vous notifier votre licenciement pour insuffisance professionnelle et pour les raisons suivantes :- Une application et compréhension dans les tâches de comptabilité (rigueur, écoute).- D'avoir une faculté d'anticipation afin d'éviter de mettre le service comptabilité et informatique dans l'urgence.- D'avoir une communication régulière sur les actions menées afin que vos collègues concernés puissent connaître les états d'avancement. Ces raisons ont déjà été évoquées lors des différents entretiens individuels et notifiées par un avertissement du 17 mars
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.