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Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_1, 11700329

Vu leur connexité, joint les pourvois n° 14-29.179, n° 14-29.408, n° 14-29.973, n° 15-10.891 et n° 15-17.450, qui sont formés contre le même arrêt ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la convention collective nationale de l'édition phonographique (la convention) a été signée le 30 juin 2008 entre, d'une part, des organisations syndicales d'employeurs, le Syndicat national de l'édition phonographique (le SNEP) et l'Union des producteurs phonographiques français indépendants (l'UPFI), d'autre part, treize organisations syndicales de salariés ; qu'elle comprend une annexe n° 3 qui "règle tout ou partie des conditions d'emploi, de rémunération et de garanties sociales des artistes-interprètes" salariés, dont le titre III contient des dispositions "applicables aux artistes musiciens, artistes des choeurs et artistes choristes" ; qu'un protocole additionnel à la convention prévoit au profit des artistes-interprètes, qui ont participé à la fixation d'enregistrements avant le 1er juillet 1994, un complément de rémunération au titre des modes d'exploitation pour lesquels aucune rémunération n'avait été prévue ; que la convention a été étendue à l'ensemble du secteur par arrêté du 20 mars 2009 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville (n° 2770) ; que le Syndicat national des musiciens force ouvrière (le SNM-FO), qui y a adhéré tout en émettant des réserves sur son annexe n° 3, puis la Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes (la SPEDIDAM) ont assigné le SNEP et l'UPFI, ainsi que les autres signataires, en annulation des articles III.21 et suivants de son annexe n° 3 ; que le Syndicat national des enseignants et artistes (le SNE-UNSA), le Syndicat des artistes-interprètes et enseignants de la musique et de Paris Ile-de-France (le SAMUP) et la Fédération des entreprises du spectacle vivant, de la musique, de l'audiovisuel et du cinéma (la FESAC) sont intervenus volontairement à la procédure ; que les instances ont été jointes ; que, saisi parallèlement par la SPEDIDAM d'un recours pour excès de pouvoir à l'encontre de l'arrêté du 20 mars 2009, le Conseil d'Etat a sursis à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la validité de la convention collective au regard des moyens tirés, d'une part, de la méconnaissance par l'annexe n° 3 des dispositions de l'article L. 2221-1 du code du travail et des articles L. 212-3 et L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle, d'autre part, de la méconnaissance des missions assignées par le législateur aux sociétés de gestion collective des droits des artistes-interprètes, ainsi que des droits qui leur sont reconnus ; Sur le premier moyen du pourvoi n° 14-29.408 et sur le moyen unique, pris en sa dix-septième branche de chacun des pourvois n° 14-29.973 et n° 15-17.450, ceux-ci rédigés en termes identiques, réunis : Attendu que la SPEDIDAM et le SAMUP, d'une part, le SNM-FO, d'autre part, font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en nullité de l'annexe n° 3 de la convention collective, ainsi que du protocole additionnel, sauf pour la mention « la réalisation et la communication de publicités dans des lieux publics » figurant au mode D de l'article III.22.2 de l'annexe, dont il retient la nullité, alors, selon le moyen : 1°/ que les stipulations de l'annexe n° 3 de la convention collective du 30 juin 2008 et de son protocole additionnel méconnaissent les dispositions de l'article L. 2221-1 du code du travail en ce qu'ils disposent des droits de propriété intellectuelle dont sont titulaires, à titre individuel et exclusif, les artistes-interprètes ainsi que celles des articles L. 212-3 et L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle définissant et garantissant ces droits ; qu'en refusant d'annuler l'annexe n° 3 de la convention collective du 30 juin 2008 et son protocole additionnel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 2°/ que le code de la propriété intellectuelle institue une gestion collective des droits voisins des artistes-interprètes, comme seule alternative à la gestion individuelle de ces droits, qui relève de la compétence exclusive des sociétés de perception et de répartition des droits des artistes-interprètes ; qu'en instituant une cession directe des droits de propriété intellectuelle aux producteurs de phonogrammes par le contrat de travail et en réglementant les conditions de rémunération des droits cédés, les syndicats professionnels ont frauduleusement contourné le système de gestion collective des droits de propriété intellectuelle des artistes-interprètes en évinçant, du processus de cession qu'ils ont institué, les sociétés de perception et de répartition des droits des artistes-interprètes, dont la SPEDIDAM ; qu'en refusant d'annuler l'annexe n° 3 de la convention collective constitutive d'une fraude au mécanisme de la gestion collective des droits voisins des artistes-interprètes, et notamment aux missions dont la SPEDIDAM est investie par le législateur, privant les artistes-interprètes des garanties qui s'y attachent, la cour d'appel a violé les articles L. 2221-1 du code du travail, ensemble les articles L. 321-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle ; 3°/ qu'en jugeant que la négociation collective pouvait porter sur les conditions d'emploi des artistes-interprètes relativement à l'exercice de leurs droits de propriété intellectuelle, la cour d'appel a violé les articles L. 2221-1 et L. 2221-2 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que l'arrêt relève que l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle renvoie aux dispositions du code du travail pour les rémunérations auxquelles donne lieu l'exercice des droits exclusifs des artistes-interprètes salariés ; qu'il en déduit exactement que le contrat de travail peut inclure des stipulations relatives à leur exercice et, partant, que les modalités de leur cession peuvent relever de la négociation collective ; Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que les dispositions de l'annexe n° 3 prévoient la possibilité pour l'artiste-interprète d'autoriser, lors de la signature du contrat de travail, la fixation, la première utilisation et les utilisations secondaires de sa prestation, l'arrêt retient, à bon droit, que, dès lors que l'autorisation est donnée individuellement par le salarié lors de la signature du contrat de travail, ces dispositions ne portent pas atteinte aux droits des artistes-interprètes ni à ceux de la SPEDIDAM, à laquelle ceux-ci demeurent libres d'adhérer ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi n° 14-29.408, pris en ses première, deuxième et quatrième branches : Attendu que la SPEDIDAM et le SAMUP font le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1°/ que la cession de ses droits de propriété intellectuelle par l'artiste-interprète est soumise à un principe de spécialité d'ordre public qui exige une autorisation expresse de l'artiste-interprète pour chaque utilisation de sa prestation ; que, dès lors, une convention collective ne peut instaurer un système d'autorisation par modes d'exploitation incluant plusieurs utilisations distinctes de la prestation de l'artiste-interprète et visant, pour chaque mode d'exploitation, l'ensemble des actes qui y sont liés ; qu'en l'espèce, l'article III.23.21 de l'annexe III intitulé « Exercice du droit d'autoriser » prévoit que l'autorisation de l'artiste-interprète est exigée pour « chaque mode d'exploitation de sa prestation » ; que l'article III.22.1 dénombre six modes d'exploitation A, B, C, D, E incluant une diversité d'utilisations et visant, chacun, « l'ensemble des actes (notamment : reproduction, mise à la disposition et communication au public, en intégralité ou par extrait) qui y sont liés, de même que les actes de publicité des exploitations, produits ou services concernés » ; qu'aux termes des articles III.24.2 et III.25, les rémunérations complémentaires forfaitaires sont déterminées pour un mode d'exploitation donné et couvrent indistinctement l'ensemble des utilisations et destinations prévues au titre de ce mode d'exploitation ; qu'il en résulte que l'annexe litigieuse prévoit, en violation du droit de la propriété intellectuelle, un système de cession globalisée de toutes les utilisations formant un mode unique d'exploitation sans prévoir la possibilité pour l'artiste-interprète d'autoriser ou non chaque utilisation distincte de sa prestation ; qu'en refusant, néanmoins, d'annuler l'annexe n° 3 litigieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article L. 2251-1 du code du travail ; 2°/ que les dispositions de l'annexe n° 3 instituent des montants minimaux de rémunération dus à l'artiste-interprète au titre des modes d'exploitation de sa prestation qu'il est susceptible d'autoriser sans préciser, en violation du principe de spécialité susvisé, ni le territoire ni la durée d'exploitation correspondants ; qu'en refusant d'annuler ces dispositions, la cour d'appel a violé l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article L. 2251-1 du code du travail ; 3°/ que, hormis la possibilité de conclure des accords dérogatoires dans les strictes limites prévues par le législateur, une convention ou un accord collectif ne peut comporter que des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales ; qu'en validant l'annexe n° 3 qui instaure un mode de cession des droits de propriété intellectuelle de l'artiste-interprète salarié par blocs d'utilisations moins favorable que celui résultant de l'application des dispositions du code de la propriété intellectuelle, la cour d'appel a violé l'article L. 2251-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'après avoir rappelé qu'en application de l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle, l'autorisation de l'artiste-interprète doit être recueillie par mention distincte pour chaque mode d'utilisation de sa prestation, l'arrêt énonce, à bon droit, d'une part, que celui-ci a la faculté de regrouper en une autorisation unique plusieurs utilisations identifiées, d'autre part, que le contrat de cession peut prévoir qu'une rémunération unique soit versée au titre de celles-ci, dès lors que la nature des exploitations ainsi autorisées et rémunérées est précisément définie ; Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que l'article III.21 de l'annexe n° 3 rappelle que l'autorisation de l'artiste-interprète est exigée pour chaque mode d'exploitation de sa prestation et que la nomenclature litigieuse, conçue pour permettre d'établir des montants minimaux de rémunération conventionnelle garantie, est indicative dans la mesure où l'artiste-interprète demeure libre de détailler et de restreindre, dans son contrat de travail, à l'intérieur de chaque rubrique, l'étendue des autorisations données, c'est sans violer le principe de spécialité que la cour d'appel a retenu que cette nomenclature répond à l'exigence de précision des utilisations autorisées et que l'article III.24.2, prévoyant les rémunérations complémentaires forfaitaires, ne porte pas atteinte à ses droits ; Attendu, enfin, que l'arrêt relève que l'article III.21 précise que les stipulations du contrat de travail ayant pour objet d'autoriser le producteur à fixer et exploiter la prestation de l'artiste-interprète ne peuvent valoir autorisation écrite au sens de l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle qu'à la condition qu'elles "déterminent par écrit avec précision le domaine de l'autorisation quant à sa destination, quant à son territoire et quant à sa durée" ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le troisième moyen du pourvoi n° 14-29.408 et sur la quinzième branche du moyen unique de chacun des pourvois n° 14-29.973 et n° 15-17.450, ceux-ci rédigés en termes identiques, réunis : Attendu que la SPEDIDAM et le SAMUP, d'une part, le SNM-FO, d'autre part, font le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes des dispositions d'ordre public de l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle, lorsqu'un phonogramme a été publié à des fins de commerce, l'artiste-interprète et le producteur ne peuvent s'opposer à sa communication directe dans un lieu public dès lors qu'il n'est pas utilisé dans un spectacle ; que la réalisation et l'exploitation de bases de données pour la sonorisation de lieux publics visées par le mode D de la nomenclature conventionnelle entre dans le champ de la licence légale dès lors que l'exploitation du phonogramme a pour finalité la communication directe dans un lieu public et que la réalisation d'une base de données n'est qu'une simple modalité technique de cette exploitation ; qu'en refusant d'annuler cette stipulation dérogeant à la licence légale, la cour d'appel a violé l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle ; 2°/ qu'aux termes des dispositions d'ordre public de l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle, lorsqu'un phonogramme a été publié à des fins de commerce, l'artiste-interprète et le producteur ne peuvent s'opposer à sa communication directe dans un lieu public dès lors qu'il n'est pas utilisé dans un spectacle ; que l'utilisation d'un phonogramme pour la réalisation et la communication au public d'attentes musicales téléphoniques ou de messageries téléphoniques est soumise au système de licence légale prévue par l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle ; qu'en refusant d'annuler les stipulations du mode D de la nomenclature qui, en violation de la licence légale, incluent ces utilisations, la cour d'appel a violé l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle ; 3°/ qu'aux termes des dispositions d'ordre public de l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle, lorsqu'un phonogramme a été publié à des fins de commerce, l'artiste-interprète et le producteur ne peuvent s'opposer à sa radiodiffusion et à sa câblo-distribution simultanée et intégrale, ainsi qu'à sa reproduction strictement réservée à ces fins, effectuée par ou pour le compte d'entreprises de communication audiovisuelle en vue de sonoriser leurs programmes propres diffusés sur leur antenne ainsi que sur celles des entreprises de communication audiovisuelle qui acquittent la rémunération équitable ; que l'incorporation d'un phonogramme dans un vidéogramme en vue d'une radiodiffusion relève du régime de la licence légale et ne nécessite pas l'autorisation de l'artiste-interprète ; qu'en refusant d'annuler les stipulations du mode E de la nomenclature visant, en violation de la licence légale, de façon générale et sans distinction « la réalisation et l'exploitation de phonogrammes incorporés dans des vidéogrammes », en ce compris la réalisation et l'exploitation de vidéo-musiques, de films cinématographiques et de publicités audiovisuelles, la cour d'appel a violé l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle ; 4°/ qu'en jugeant que l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle « permet (...) de distinguer l'utilisation de phonogrammes pour sonoriser des programmes existants, couverte par la licence légale, de l'incorporation de phonogrammes dans des vidéogrammes, laquelle demeure extérieure au régime de la rémunération équitable, dès lors qu'est ainsi déterminée une oeuvre distincte », de telle sorte que le mode « E » de la nomenclature de l'annexe litigieuse, parce qu'il ne vise que l'utilisation de phonogrammes incorporés dans des vidéogrammes, n'entre pas dans le champ de la licence légale, la cour d'appel a violé l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle ; Mais attendu que l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle instaure un régime de licence légale pour la communication directe au public et la radiodiffusion ou la câblo-distribution simultanée et intégrale des phonogrammes déjà publiés à des fins de commerce, ainsi que pour la reproduction de ceux-ci, strictement réservée à ces fins, effectuée par ou pour le compte d'entreprises de communication audiovisuelles en vue de sonoriser leurs programmes ; qu'il ne peut recevoir application en dehors des cas qu'il définit ; Attendu, en premier lieu, que l'arrêt, qui constate que la réalisation de bases de données pour la sonorisation de lieux publics, visée par le mode d'exploitation D de la nomenclature, rend nécessaire des actes de reproduction de phonogrammes pour les incorporer à la base et constituer celle-ci, en déduit exactement, d'une part, que de tels actes, qui ne réalisent pas une communication directe dans un lieu public au sens de l'article précité, ne relèvent pas de la licence légale, peu important la destination finale de la base, d'autre part, que la réalisation et la communication d'attentes musicales téléphoniques ou de messageries musicales, également visées au mode D, ne caractérisent pas davantage une communication directe des phonogrammes dans un lieu public ; Et attendu, en second lieu, qu'ayant rappelé qu'en application de l'article L. 214-1, 2°, seule l'utilisation de phonogrammes pour la sonorisation des programmes des entreprises de communication audiovisuelle relève de la licence légale, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que les actes d'incorporation de phonogrammes dans des vidéogrammes, visés au mode E de la nomenclature, qui concourent à la réalisation d'une oeuvre distincte, ne relèvent pas du champ de la rémunération équitable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen du pourvoi n° 14-29.408 et sur la seizième branche du moyen unique de chacun des pourvois n° 14-29.973 et n° 15-17.450, ceux-ci rédigés en termes identiques, réunis : Attendu que la SPEDIDAM et le SAMUP, d'une part, le SNM-FO, d'autre part, font le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1°/ que toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige ; que, selon les dispositions de l'article III.24.3 de l'annexe III, les artistes-interprètes ne perçoivent une rémunération complémentaire proportionnelle que lorsque les producteurs auxquels ils ont cédés leurs droits ont choisi de confier la gestion d'une exploitation incluse dans un ou plusieurs des modes d'exploitation aux sociétés de perception et de répartition de droits de producteurs de phonogrammes ; que la perception de ces rémunérations complémentaires, en ce qu'elle dépend de la seule volonté des producteurs phonographiques, est donc soumise à une condition purement potestative ; qu'en refusant d'annuler la disposition conventionnelle précitée, la cour d'appel a violé l'article 1174 du code civil ; 2°/ que les dispositions de l'article III. 24.3 instaurent, en dehors du cadre légal, un mécanisme de gestion collective par les sociétés civiles de perception et de répartition des droits des producteurs de rémunérations dues aux artistes-interprètes ; qu'en refusant d'annuler ces dispositions conventionnelles qui dérogent de façon illégale aux missions assignées par le législateur aux sociétés de gestion collective des artistes-interprètes et privent ainsi ces derniers des garanties qui y sont attachées, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article L. 2251-1 du code du travail ; 3°/ qu'en jugeant que l'article III.24.3 du titre III de l'annexe litigieuse, en ce qu'il stipule qu'outre les rémunérations complémentaires forfaitaires, l'artiste-interprète reçoit des rémunérations complémentaires proportionnelles, pour chacun des modes d'exploitations qu'il a autorisés, lorsque « les employeurs ont confié la gestion d'une exploitation inclue dans ce mode aux sociétés de perception et de répartition de droits de producteurs de phonogrammes » et « qu'une fois qu'une gestion collective conforme à l'alinéa ci-dessus aura effectivement été mise en oeuvre pour une exploitation particulière d'une fixation au sein d'un mode d'exploitation, même temporairement, les artistes concernés conserveront à l'égard de l'employeur concerné leur droit à rémunération proportionnelle prévue au présent article sur l'exploitation considérée, même si celle-ci est ensuite retirée du mandat d'une société de perception et de répartition des droits des producteurs de phonogrammes », ne permettrait pas aux producteurs de se soustraire de façon purement potestative au paiement de cette rémunération complémentaire proportionnelle, au motif que « ce caractère potestatif ainsi allégué ne peut s'apprécier utilement qu'à la signature du contrat de travail et des clauses de cession des droits qui l'accompagnent. Or, à cette date, comme il l'était au moment de la signature de la convention collective, qui en dresse la liste, l'état des exploitations pour lesquelles l'employeur a donné mandat à une société de perception et de répartition des droits est connu des deux parties, qui s'engagent donc en toute connaissance de cause » et que « de plus, en prévoyant que les rémunérations complémentaires proportionnelles resteront dues, au cas où le mandat de gestion pour l'exploitation correspondante serait retiré, l'article III.24.3 interdit au producteur de se dégager de son seul fait de l'obligation de payer ladite rémunération », et en méconnaissant ainsi qu'il suffit au producteur de décider de retirer ce mandat de gestion après la signature du contrat de travail mais avant toute exploitation pour priver les artistes-interprètes de leur droit à rémunération complémentaire forfaitaire, la cour d'appel a violé les articles 1170 et 1174 du code civil ; Mais attendu, d'abord, que l'arrêt retient que, si l'article III.24.3 fait dépendre le versement de la rémunération complémentaire proportionnelle de la décision de l'employeur de confier la gestion de l'exploitation concernée à une société de répartition des droits des producteurs de phonogrammes, situation que connaît l'artiste-interprète lors de la signature de son contrat de travail, le même article stipule que cette rémunération reste due au cas où le mandat de gestion est retiré par le producteur, en sorte qu'il interdit à celui-ci de se dégager de son obligation de payer ladite rémunération ; qu'ensuite, l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que, les producteurs étant débiteurs de la rémunération complémentaire, leurs sociétés de gestion collective ne font qu'exécuter entre les mains des artistes-interprètes qui en ont fait expressément la demande, ou des sociétés de gestion collective auxquelles ceux-ci ont fait apport de leurs droits, l'obligation de paiement à laquelle ils sont tenus ; que la cour d'appel en a exactement déduit que les dispositions de l'article III.24.3 ne portent pas atteinte aux garanties que l'artiste-interprète peut tirer de son adhésion à une société de gestion collective ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le cinquième moyen du pourvoi n° 14-29.408 : Attendu que la SPEDIDAM et le SAMUP font le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1°/ que les stipulations d'un accord collectif ne peuvent avoir d'effet rétroactif ; que le protocole additionnel à l'annexe n° 3 ne peut donc avoir pour objet d'organiser les conditions d'acquisition par les producteurs des droits exclusifs des artistes-interprètes sur les enregistrements réalisés avant le 1er juillet 1994 dans le cadre de relations de travail entièrement consommées à la date de son entrée en vigueur ; qu'en refusant d'annuler ce protocole, la cour d'appel a violé l'article L. 2221-1, L. 2261-1 du code du travail et l'article 2 du code civil ; 2°/ qu'en vertu du principe d'ordre public de spécialité, l'artiste-interprète doit être en mesure d'autoriser chaque utilisation de sa prestation ; que, selon les dispositions du protocole additionnel et de son annexe, l'artiste-interprète ne peut prétendre au versement de la rémunération prévue pour l'exploitation des enregistrements réalisés avant le 1er juillet 1994 constituant « le fonds de catalogue » qu'à la condition d'autoriser par quitus l'ensemble des modes d'exploitation de sa prestation à compter de la date de fixation de sa prestation et pour la durée de la protection ; qu'en refusant d'annuler ces stipulations qui imposent à l'artiste-interprète, pour percevoir la rémunération prévue, une cession globale pour le passé et le futur de l'intégralité ses droits de propriété intellectuelle, la cour d'appel a violé l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle, ensemble les articles L. 2254-1 et L. 2251-1 du code du travail ; 3°/ que l'artiste-interprète doit percevoir une rémunération distincte pour chaque mode d'exploitation consentie qu'il doit être en mesure de négocier ; que le protocole additionnel prévoit, pour l'intégralité des exploitations autorisées, un système de rémunération forfaitaire, assis sur les recettes perçues par les sociétés de perception et de répartition des droits des producteurs sur les droits exclusifs qui leur sont confiés par leurs mandants, qui n'est pas négociable par l'artiste-interprète salarié et qui est totalement indépendant de la réalité des exploitations effectuées par les producteurs phonographiques ; qu'en refusant d'annuler le protocole additionnel, la cour d'appel a violé l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle, ensemble les articles L. 2254-1 et L. 2251-1 du code du travail ; 4°/ que les conventions collectives ne peuvent déroger aux règles d'ordre public absolu ; que sont d'ordre public les dispositions de l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle qui soumettent à l'autorisation écrite de l'artiste-interprète tout mode d'exploitation de sa prestation ; que, dès lors, les syndicats professionnels ne pouvaient, dans un texte conventionnel, déroger à ces dispositions en instaurant au bénéfice des producteurs de phonogrammes une présomption d'autorisation pour l'exploitation de la fixation des prestations des artistes-interprètes « non identifiés et non retrouvés » dans les conditions posées par l'article 5 du protocole additionnel ; qu'en refusant d'annuler cette stipulation, la cour d'appel a violé les articles L. 2251-1, L. 2254-1, L. 2252-1 du code du travail, ensemble l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle ; 5°/ que toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige ; que le mode de calcul des rémunérations prévu dans le protocole est potestatif, en ce qu'il dépend, d'une part, de la décision prise discrétionnairement par les producteurs de confier la gestion de leurs droits ou d'une partie de leurs droits aux sociétés de perception et de répartition de droits de producteurs de phonogrammes et, d'autre part, des utilisations autorisées par les producteurs sur les droits cédés ayant généré le paiement de redevances à leur société de perception ; qu'en refusant d'annuler la disposition conventionnelle susvisée, la cour d'appel a violé l'article 1174 du code civil ; 6°/ que les dispositions du protocole additionnel instaurent, en dehors du cadre légal, un mécanisme de gestion collective par les sociétés civiles de perception et de répartition des droits des producteurs des rémunérations dues aux artistes-interprètes en contrepartie de la cession de leurs droits ; qu'en refusant d'annuler ce protocole d'accord qui déroge de façon illégale aux missions assignées par le législateur aux sociétés de gestion collective des artistes-interprètes et privent ainsi les artistes-interprètes des garanties qui y sont attachées, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article L. 2251-1 du code du travail ; Mais attendu qu'un accord collectif peut régler des situations passées, à condition de ne pas priver le salarié des droits qu'il tient de la loi pour la période antérieure à la signature de l'accord ; Attendu, d'abord, que l'arrêt relève que le protocole additionnel permet à l'artiste-interprète de recevoir une rémunération pour des exploitations passées de sa prestation, au titre desquelles aucune rémunération n'avait été prévue ni versée, à la condition de valider les exploitations correspondantes sous la forme d'une autorisation expresse et d'un quitus donné au producteur ; que la cour d'appel en a justement déduit que le versement de cette rémunération peut être subordonné à la délivrance d'une autorisation visant l'ensemble des modes d'exploitation pour le passé comme pour l'avenir, dès lors que l'artiste-interprète demeure libre de refuser son autorisation et d'agir judiciairement pour obtenir la réparation de son préjudice né des utilisations qu'il n'a pas autorisées, ou de négocier avec le producteur les conditions des utilisations passées et futures de la fixation de sa prestation ; Attendu, ensuite, que la situation visée par l'article 5 du protocole est celle de l'exploitation des fixations de prestations anciennes d'artistes-interprètes qui ne sont pas identifiés ou qui ne sont pas retrouvés après "des recherches sérieuses et avérées" ; que l'arrêt, qui relève que les artistes-interprètes considérés demeurent libres de contester l'exploitation qu'ils n'ont pas autorisée et d'agir en réparation de leur préjudice, en déduit, à bon droit, que les modalités de cette exploitation n'affectent pas la jouissance de leurs droits ; Attendu, enfin, que la cour d'appel ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les dispositions du protocole additionnel n'habilitent les sociétés de gestion collective des producteurs qu'à exécuter l'obligation de paiement à laquelle ceux-ci sont tenus, sans gérer les droits des artistes-interprètes, a pu retenir que ces dispositions ne portent pas atteinte aux missions assignées aux sociétés de gestion collective des artistes-interprètes ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la première branche du moyen unique des pourvois n° 14-29.973 et n° 15-17.450, ceux-ci rédigés en termes identiques, réunis : Attendu que le SNM-FO fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen, qu'en jugeant que le fait que l'annexe litigieuse ait été signée par des syndicats d'employés permanents ou de techniciens qui ne représentent pas les artistes-interprètes n'affectait pas sa régularité, la cour d'appel a violé les articles L. 2231-1 et L. 2232-6 du code du travail ; Mais attendu que, le SNM-FO n'ayant pas soutenu que ladite annexe aurait été nulle pour avoir été signée par des syndicats d'employés ou de techniciens qui ne représenteraient pas les artistes-interprètes, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, comme tel, irrecevable ; Sur les deuxième à septième branches du même moyen : Attendu que le SNM-FO fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en jugeant, pour exclure le caractère potestatif de la détermination, par un employeur, de la qualité d'artiste principal, que « les intimés ne sont (...) à aucun moment contredits lorsqu'ils affirment que les adhérents de la SPEDIDAM sont pour l'essentiel des artistes musiciens au sens de l'annexe n° 3, alors qu'une autre société de perception et de répartition des droits, l'ADAMI, regroupe pour l'essentiel les artistes principaux », et en se référant ainsi au simple constat d'une tendance qui ne participe d'aucune définition objective de l'artiste principal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1170 et 1174 du code civil ; 2°/ qu'en jugeant, pour exclure le caractère potestatif de la détermination, par un employeur, de la qualité d'artiste principal, que « les intimés ne sont (...) à aucun moment contredits lorsqu'ils affirment que les adhérents de la SPEDIDAM sont pour l'essentiel des artistes musiciens au sens de l'annexe n° 3, alors qu'une autre société de perception et de répartition des droits, l'ADAMI, regroupe pour l'essentiel les artistes principaux », et en se référant ainsi au simple constat d'une tendance qui ne participe d'aucune définition objective de l'artiste principal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2222-1 du code du travail ; 3°/ qu'en jugeant, pour exclure le caractère potestatif de la détermination, par un employeur, de la qualité d'artiste principal, que la distinction des artistes principaux et de ceux qui ne le sont pas serait « proche de celle instituée par l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle entre l'artiste de complément et les autres artistes-interprètes », et en se référant ainsi à une distinction qui ne s'applique pas au domaine musical où tous les artistes interprètent l'oeuvre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1170 et 1174 du code civil ; 4°/ qu'en jugeant, pour exclure le caractère potestatif de la détermination, par un employeur, de la qualité d'artiste principal, que la distinction des artistes principaux et de ceux qui ne le sont pas serait « proche de celle instituée par l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle entre l'artiste de complément et les autres artistes-interprètes », et en se référant ainsi à une distinction qui ne s'applique pas au domaine musical où tous les artistes interprètent l'oeuvre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2222-1 du code du travail ; 5°/ qu'en jugeant que « si c'est effectivement le producteur qui décide d'éditer un phonogramme autour de la renommée d'un artiste, ainsi qualifié d'artiste principal, ce n'est pour autant pas ce producteur qui crée de façon arbitraire et unilatérale la renommée et les spécificités qui, indépendamment du talent, rendent cet artiste indispensable à son projet, et le distinguent des artistes musiciens qui prêteront autour de cet artiste principal leur concours utile, mais non spécifiquement lié à leur personnalité, à l'édition de ce phonogramme », et en se référant ainsi à la notion imprécise de « renommée » ainsi qu'à des « spécificités » non définies, tout en précisant que cependant la notion d'artiste principal ne serait « pas intrinsèquement liée à la personnalité » mais devrait se faire « phonogramme par phonogramme », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1170 et 1174 du code civil ; 6°/ qu'en jugeant que « si c'est effectivement le producteur qui décide d'éditer un phonogramme autour de la renommée d'un artiste, ainsi qualifié d'artiste principal, ce n'est pour autant pas ce producteur qui crée de façon arbitraire et unilatérale la renommée et les spécificités qui, indépendamment du talent, rendent cet artiste indispensable à son projet, et le distinguent des artistes musiciens qui prêteront autour de cet artiste principal leur concours utile, mais non spécifiquement lié à leur personnalité, à l'édition de ce phonogramme », et en se référant ainsi à la notion imprécise de « renommée » ainsi qu'à des « spécificités » non définies, tout en précisant que cependant la notion d'artiste principal ne serait « pas intrinsèquement liée à la personnalité » mais devrait se faire « phonogramme par phonogramme », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2222-1 du code du travail ; Mais attendu que l'arrêt énonce que la détermination de la qualité "d'artiste-interprète principal", appréciée phonogramme par phonogramme, n'est pas laissée à la discrétion de l'employeur qui ne crée pas de façon arbitraire et unilatérale la renommée et les qualités qui, indépendamment du talent de l'artiste, rendent celui-ci indispensable à son projet et reflète une distinction établie au sein de la profession ; que, par ces seuls motifs, abstraction faite des motifs surabondants visés par les troisième et quatrième branches, la cour d'appel a caractérisé en quoi la détermination de la qualité d'artiste principal reposait sur des critères objectifs, extérieurs à la volonté du seul employeur, justifiant ainsi légalement sa décision ; Sur les huitième et neuvième branches du même moyen : Attendu que le SNM-FO fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en jugeant que le fait que la nomenclature des modes d'exploitation figurant à l'article III.22 de l'annexe litigieuse, dont les six « modes » répertoriés regroupent, à l'exception du mode « B », plusieurs hypothèses d'exploitation distinctes, ne méconnaît pas l'exigence d'une autorisation de l'artiste-interprète pour chaque utilisation de sa prestation, au motif que « s'il est incontestable (que l'annexe)incite (l'artiste-interprète) à donner son autorisation pour l'ensemble des utilisations regroupées dans une rubrique, elle ne l'y contraint pas pour autant, dès lors, qu'ainsi que l'ont à bon droit relevé les premiers juges, l'article L. 2254-1 du code du travail dispose que « lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables », ce dont il résulte que dans le silence du contrat de travail, l'ensemble des artistes-interprètes qui n'auront pas précisé dans ce dernier cas que leur consentement ne valait pas autorisation pour chacune des utilisations regroupées dans une des rubriques précitées auront transféré de plein droit l'ensemble des droits concernés, sans y avoir nécessairement consenti, la cour d'appel a violé l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle ; 2°/ qu'en jugeant que l'alinéa 5 de l'article III.22.1, en ce qu'il prévoit qu'« en outre (…) dans la nomenclature ci-dessous : chaque mode d'exploitation vise l'ensemble des actes (notamment : reproduction, mise à la disposition et communication au public, en intégralité ou par extrait) qui y sont liés, de même que les actes de publicité des exploitations, produits ou services concernés », ne portait pas atteinte aux droits des artistes-interprètes, la cour d'appel a violé l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle ; Mais attendu qu'après avoir rappelé que ce sont les stipulations spéciales incluses dans le contrat de travail qui autorisent le producteur à exploiter la prestation de l'artiste-interprète, l'arrêt relève que la nomenclature litigieuse est seulement indicative, les parties conservant toute liberté, dans le cadre du contrat de travail, de restreindre, rubrique par rubrique, l'étendue des autorisations données ; qu'il énonce, encore, qu'elles doivent, en tout état de cause, pour la régularité de ces autorisations, y ajouter les précisions des territoires et de durée que la nomenclature ne comporte pas, de sorte que les autorisations ne sauraient se résumer à la mention d'une ou plusieurs rubriques ; que, de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que les dispositions litigieuses ne portaient pas atteinte aux droits des artistes-interprètes ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les dixième à douzième branches du même moyen : Attendu que la SNM-FO fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en jugeant que les stipulations litigieuses de l'annexe n° 3 « ne valent évidemment pas (...) par elles-mêmes exercice direct par les organisations syndicales signataires des droits de propriété intellectuelle des artistes-interprètes », sans rechercher si ces stipulations n'établissaient pas un exercice indirect de ces droits de propriété intellectuelle qui leur était tout autant interdit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle ; 2°/ qu'en jugeant que l'argumentation selon laquelle les contrats proposés par les employeurs depuis la signature de la convention collective litigieuse sont des contrats d'adhésion forçant les artistes-interprètes à consentir une cession globale aux seules conditions voulues et déterminées par les employeurs « est dénuée de pertinence, sauf à démontrer que les stipulations desdits contrats ainsi critiqués sont imposées, ou à tout le moins encouragées, par les stipulations litigieuses de la convention collective, ce que les appelants manquent à faire », tout en admettant qu'il est « incontestable » que la nomenclature des modes d'exploitation figurant à l'article III.22 de l'annexe litigieuse, dont les six « modes » répertoriés regroupent, à l'exception du mode « B », plusieurs hypothèses d'exploitation distinctes, « incite à donner son autorisation pour l'ensemble des utilisations regroupées dans une rubrique », la cour d'appel a affecté sa décision d'une contradiction de motifs, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en jugeant que l'argumentation selon laquelle les contrats proposés par les employeurs depuis la signature de la convention collective litigieuse sont des contrats d'adhésion forçant les artistes-interprètes à consentir une cession globale aux seules conditions voulues et déterminées par les employeurs « est dénuée de pertinence, sauf à démontrer que les stipulations desdits contrats ainsi critiqués sont imposées, ou à tout le moins encouragées, par les stipulations litigieuses de la convention collective, ce que les appelants manquent à faire », sans vérifier si les termes de la convention collective ne permettaient pas aux producteurs, par la conjonction du recopiage systématique, dans les contrats proposés aux artistes-interprètes, des hypothèses de cession les plus larges envisagées par la convention collective, et du pouvoir économique de contrainte des employeurs à l'encontre des artistes-interprètes qui interdit à ces derniers de renégocier les stipulations des contrats qui leur sont proposés, d'obtenir systématiquement la cession totale des droits des artistes-interprètes, ainsi que l'établissaient les exemples de contrats d'engagement et de cession de droits produits aux débats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle ; Mais attendu que, d'abord, la cour d'appel a constaté que les artistes-interprètes pouvaient librement fixer, dans leur contrat de travail, l'étendue de l'autorisation d'utilisation de leurs prestations ; qu'ensuite, le SNM-FO n'a pas soutenu, dans ses écritures, que les stipulations litigieuses caractérisaient un exercice indirect, par les organisations syndicales signataires, des droits de propriété intellectuelle des artistes-interprètes ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait, et, comme tel, irrecevable en sa première branche, est inopérant en ses deuxième et troisième branches, qui critiquent des motifs surabondants ; Mais sur la première branche du moyen unique de chacun des pourvois n° 14-29.179 et n° 15-10.891, rédigés en termes identiques : Vu les articles L. 212-3, L. 213-1 et L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle ; Attendu que, pour annuler, à l'article III.22.2 de l'annexe III de la convention collective, la mention, au mode D, de la réalisation et la communication de publicités sonores dans des lieux publics, l'arrêt retient que l'utilisation de phonogrammes dans des publicités sonores constitue une communication directe dans un lieu public, au sens de l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle, et relève du régime de la licence légale ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'incorporation d'un phonogramme publié à des fins de commerce, dans un autre support, pour la réalisation d'une publicité sonore, enregistrement distinct du phonogramme, est soumise à l'autorisation de l'artiste-interprète et du producteur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi n° 14-29.408, qui est recevable, et la treizième branche du moyen unique de chacun des pourvois n° 14-29.973 et n° 15-17.450, ceux-ci rédigés en termes identiques, réunis : Vu les articles L. 7121-8 et L. 2251-1 du code du travail, ensemble l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, la rémunération due à l'artiste à l'occasion de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de son interprétation, exécution ou présentation par l'employeur ou tout autre utilisateur, n'est pas considérée comme salaire dès lors que la présence physique de l'artiste n'est plus requise pour exploiter cet enregistrement et que cette rémunération n'est pas fonction du salaire reçu pour la production de son interprétation, exécution ou présentation, mais est fonction du produit de la vente ou de l'exploitation de cet enregistrement ; Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation de l'article III.24.1 de l'annexe n° 3, intitulé "salaire de base", l'arrêt retient que le code de la propriété intellectuelle n'interdit nullement de confondre, dans une seule somme, la rémunération d'une prestation de travail et celle d'une autorisation d'utilisation ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le sixième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° 14-29.408 : Vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation de l'arrêt sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche, du même pourvoi entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif critiqué par le sixième moyen, relatif au rejet de la demande en dommages-intérêts formé par la SPEDIDAM ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule, à l'article III. 22 (contenu de la nomenclature des modes d'expression) de l'annexe n° 3 (dispositions applicables aux artistes-interprètes) de la convention collective nationale de l'édition phonographique du 30 juin 2008, la mention, au mode D, de « la réalisation et la communication de publicités sonores dans des lieux publics », en ce qu'il rejette la demande d'annulation de l'article III. 24.1 de l'annexe n° 3, intitulé "salaire de base", et en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts formée par la SPEDIDAM, l'arrêt rendu le 9 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour le Syndicat national de l'édition phonographique et l'Union des producteurs phonographiques français indépendants, demandeurs aux pourvois n° F 14-29.179 et Y 15-10.891 Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, infirmant sur ce point le jugement entrepris, annulé à l'article 3.22.2 de l'annexe III de la convention collective nationale de l'édition phonographique du 30 juin 2008, la mention, au mode D, de « la réalisation et la communication de publicités sonores dans des lieux publics », d'avoir condamné le SNEP et l'UPFI, in solidum avec d'autres, à payer au SNM-FO la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession d'artiste-interprète et d'avoir répondu aux questions préjudicielles posées par le Conseil d'État, que les stipulations de l'annexe III de la convention collective du 30 juin 2008, ainsi que de son protocole additionnel, ne méconnaissaient, d'une part, les dispositions de l'article L. 2221-1 du code du travail, en ce qu'elles disposent des droits de propriété intellectuelle des artistes-interprètes, et celles des articles L. 212-3 et L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle, définissant et garantissant ces droits, et, d'autre part, les missions assignées par le législateur aux sociétés de gestion collective des droits des artistes-interprètes ainsi que les droits qui leur sont reconnus, qu'en ce qu'elles comportent à l'article 3.22.2, au mode D, les mots « la réalisation et la communication de publicités sonores dans des lieux publics », AUX MOTIFS QUE le SNM-FO incrimine le mode D en ce qu'il vise « la réalisation et la communication de publicités sonores dans des lieux publics » ; qu'il n'est pas répliqué sur ce point par les intimés ; que ce point du mode D, au contraire du précédent qui n'incluait pas la communication au public des phonogrammes, la vise expressément ; que l'utilisation de phonogrammes dans des publicités sonores constitue une communication directe dans un lieu public, au sens de l'article L. 214-1 susvisé, et est donc couverte par le système dit de rémunération équitable ; que les artistes-interprètes ne sauraient donc autoriser, ou refuser d'autoriser, un tel mode d'exploitation des phonogrammes ayant fixé leur prestation ; que ce point du mode D a donc été inclus dans la nomenclature de la convention collective en violation de l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle ; que cette stipulation contraire à une loi d'ordre public doit en conséquence être annulée ; (…) que, pour les raisons développées ci-dessus, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a répondu négativement à la question préjudicielle posée par le Conseil d'Etat, sauf s'agissant de l'inclusion, au mode D de la nomenclature des modes d'exploitation figurant à l'article 3.22.2 de l'annexe III de la « réalisation et la communication de publicités sonores dans les lieux publics », inclusion violant les articles L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle et la mission assignée par l'article L. 214-5 du même code aux sociétés de perception et de répartition des droits des artistes-interprètes ; (…) que le SNM-FO a invoqué la violation retenue par la cour ; que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement formée par ce syndicat ; qu'il lui sera alloué, en réparation de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente, la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ; que cette condamnation sera prononcée in solidum, ainsi que ce syndicat le sollicite, contre ceux des intimés qui ont signé la convention collective sans formuler de réserves relativement à l'annexe III, à savoir le SNEP, l'UPFI, la F3C-CFDT, la FCCS-CFE-CGC, la fédération Média 2000 - CFE-CGC, le SNACOPVA-CFE-CGC, le SNAPS-CFE-CGC, la fédération de la métallurgie CFE-CGC, le SNAM-CGT, le SFA-CGT, la FILPAC-CGT et la FNSAC-CGT ; 1°/ ALORS QUE l'incorporation d'un phonogramme publié à des fins de commerce dans un autre support est subordonnée à l'autorisation de l'artiste-interprète et du producteur, peu important que ce support ait vocation à être communiqué directement dans un lieu public ; qu'en retenant, pour annuler, à l'article 3.22.2 de l'annexe III de la convention collective nationale de l'édition phonographique du 30 juin 2008 la mention, au mode D, de « la réalisation et la communication de publicités sonores dans des lieux publics », que l'utilisation de phonogrammes dans des publicités sonores constituait une communication directe dans un lieu public, au sens de l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle et était couverte par le système dit de la rémunération équitable, bien que l'utilisation d'un phonogramme pour la réalisation d'une publicité implique nécessairement son incorporation préalable dans un autre support, la cour d'appel a violé l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle par fausse application, ensemble les articles L. 212-3 et L. 213-1 du même code, par refus d'application ; 2°/ ALORS QUE l'exploitation d'un phonogramme à des fins publicitaires, quelle qu'en soit la forme, constitue un détournement de sa finalité et peut emporter son altération ; qu'elle est en conséquence subordonnée à l'autorisation de l'artiste-interprète et du producteur, peu important que la publicité ait vocation à être communiquée directement dans un lieu public ; qu'en retenant, pour annuler, à l'article 3.22.2 de l'annexe III de la convention collective nationale de l'édition phonographique du 30 juin 2008 la mention, au mode D, de « la réalisation et la communication de publicités sonores dans des lieux publics », que l'utilisation de phonogrammes dans des publicités sonores constituait une communication directe dans un lieu public, au sens de l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle et était couverte par le système dit de la rémunération équitable, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application, ensemble les articles L. 212-2, L. 212-3 et L. 213-1 du code de la propriété intellectuelle, par refus d'application ; 3°/ ALORS QUE l'article 3.22.2 de l'annexe III de la convention collective nationale de l'édition phonographique du 30 juin 2008 mentionne, dans la nomenclature des modes d'exploitation soumis au droit exclusif, au mode D, « la réalisation et la communication de publicités sonores dans des lieux publics » ; qu'en affirmant, pour annuler, à l'article 3.22.2 de l'annexe III de la convention collective nationale de l'édition phonographique du 30 juin 2008 la mention, au mode D, de « la réalisation et la communication de publicités sonores dans des lieux publics », que ce point du mode D visait expressément la communication au public des phonogrammes, quand il ne visait que la communication au public des publicités sonores, la cour d'appel en a dénaturé les stipulations claires et précises, en violation de l'article 1134 du code civil ; 4°/ ALORS QUE le SNEP et l'UPFI faisaient valoir, dans leurs dernières conclusions, que « l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle, qui déroge à l'article L. 212-3 du même code, est d'interprétation stricte » et que « les exploitations regroupées dans les modes D et E correspondent à des usages non couverts par l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle et relèvent au contraire du droit exclusif » (conclusions récapitulatives d'appel du SNEP et de l'UPFI n° 3, p. 97) ; qu'en affirmant, pour annuler, à l'article 3.22.2 de l'annexe III de la convention collective nationale de l'édition phonographique du 30 juin 2008 la mention, au mode D, de « la réalisation et la communication de publicités sonores dans des lieux publics », que le SNEP et l'UPFI n'avaient pas répliqué sur ce point, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 5°/ ALORS QUE, subsidiairement, le régime de la licence légale ne concerne que l'exploitation, en France, de phonogrammes publiés à des fins de commerce ; que l'exploitation d'un phonogramme à l'étranger, comme l'exploitation en France d'un phonogramme qui n'a pas été publié à des fins de commerce, relèvent du droit exclusif ; qu'en annulant, de manière générale, à l'article 3.22.2 de l'annexe III de la convention collective nationale de l'édition phonographique du 30 juin 2008 la mention, au mode D, de « la réalisation et la communication de publicités sonores dans des lieux publics », bien qu'elle englobe des utilisations nécessairement exclues du champ d'application de la licence légale, la cour d'appel a, en toute hypothèse, violé les articles L. 212-3, L. 213-1 et L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle. Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes et du Syndicat des artistes-interprètes et enseignants de la musique et de Paris Ile-de-France, demandeurs au pourvoi n° E 14-29.408 PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de nullité de l'annexe n° 3 de la convention collective nationale de l'édition phonographique ainsi que du protocole additionnel au titre III de l'annexe n° 3 formée par la SPEDIDAM et le SAMUP, D'AVOIR débouté la SPEDIDAM et le SAMUP de leurs plus amples demandes tendant notamment à obtenir des dommages et intérêts pour les préjudices subis, D'AVOIR dit que les stipulations de l'annexe n° 3 de la convention collective du 30 juin 2008, ainsi que son protocole additionnel ne méconnaissaient pas, d'une part, les dispositions de l'article L. 2221-1 du code du travail, en ce qu'elles disposent des droits de propriété intellectuelle des artistes-interprètes, et celles des articles L. 212-3 et L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle, définissant et garantissant ces droits, et, d'autre part, les missions assignées par le législateur aux sociétés de gestion collective des droits des artistes interprètes ainsi que les droits qui leur sont reconnus, qu'en ce qu'elles comportent à l'article L. III.22.2 (contenu de la nomenclature des modes d'expression), au mode D, les mots « la réalisation et la communication de publicités dans des lieux publics », ET D'AVOIR condamné la SPEDIDAM à payer diverses sommes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE le champ de la négociation collective est délimité à l'article L. 221-1 du code du travail comme portant sur l'ensemble des conditions d'emploi et de formation professionnelle et de travail des salariés, ainsi que de leurs garanties sociales ; que la SPEDIDAM fait précisément grief aux articles III.2.1 à III.3.1 de l'annexé n° 3 de porter sur les droits qui ne trouvent pas leur source dans la relation de travail ni dans le code du travail, le Syndicat National des musiciens – FO ajoutant qu'en ayant adopté ces stipulations, les signataires de la convention collective ont excédé les prérogatives qu'ils tirent de l'article L. 2221-1 susvisé en exerçant des droits de propriété reconnus individuellement au artistes interprètes ; qu'il doit être précisé, à ce stade, que les stipulations litigieuses trouvent leur place dans le titre et article III de l'annexe n° 3, intitulé « dispositions particulières aux artistes musiciens, artistes des choeurs, artistes choristes », étant rappelé que ces artistes ont été définis au titre et article I (« dispositions générales »), pour ce qui concerne les artistes musiciens, comme les « artistes-interprètes, instrumentistes de la musique non signataires d'un contrat d'exclusivité avec l'employeur et dont l'absence n'est pas de nature à rendre impossible la fixation prévue par l'employeur », pour ce qui concerne des artistes des choeurs, comme les « artistes engagés pour interpréter une oeuvre lyrique au sein d'un ensemble vocale dénommé « choeur » et pour ce qui concerne les artistes choristes, comme les « artistes chargés d'accompagner vocalement la prestation des artistes-interprètes principaux » ; que les points III1 à III.20 de ce titre-article, qui ne sont l'objet d'aucun litige, traitent notamment des conditions de rémunération, d'engagement au service ou à la journée, de pause, de congés, de rupture anticipée du contrat, d'indemnisation des déplacements, des frais et instruments ; que l'article III.2.1, déjà reproduit plus haut, est intitulé « exercice du droit d'autoriser » ; que l'article III.22 fait la « nomenclature des modes d'exploitation de la fixation de la prestation de l'artiste interprète », nomenclature dont les modalités d'évolution sont précisées à l'article III.23, cependant que l'article III.24 traite de la « rémunération des autorisations » en « salaire de base », « rémunérations complémentaires forfaitaires » et rémunérations complémentaires proportionnelles en cas de gestion collective », les articles III.25 et III.26 étant consacrés aux « modalités de calcul » de la rémunération complémentaire forfaitaire, d'une part, et de la rémunération complémentaire proportionnelle, d'autre part, l'article III.27 définissant un « barème spécifique fixant les minima de rémunération des autorisations relatives aux utilisations des phonogrammes ayant une incidente directe sur l'emploi des artistes », l'article III.28 étant consacré au « fonds social », l'article III.29 à l'« application dans le temps », l'article III.30 à l'« identification des enregistrements et des artistes » et l'article III.31 aux « artistes-interprètes engagés sur les vidéomusiques » ; que les parties s'opposent précisément sur l'application combinée des dispositions de l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle et les articles L. 7121-2 du code du travail ; qu'il doit être rappelé que ce premier texte dispose que « sont soumises à autorisation écrite de l'artiste-interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l'image de prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l'image » et que cette « autorisation et les rémunérations auxquelles elles donnent lieu sont régies par les dispositions des articles L. 762-1 [L. 7121-2 à L. 721-7 à l'exception de L. 7121-5] et L. 762-2 [L. 7121-8] du code du travail, sous réserve des dispositions de l'article L. 212-6 du présent code », étant précisé que ce dernier texte dispose que « les dispositions de l'article L. 762-2 [L. 7121-8] du code du travail ne s'appliquent qu'à la fraction de la rémunération versée en application du contrat excédant les bases fixées par la convention collective ou l'accord spécifique » ; que les articles L. 721-2 et suivants du code du travail inclus dans un chapitre regroupant des dispositions particulières aux artistes du spectacle, définissent ces derniers, prévoient une présomption que le contrat par lequel « une personne s'assure moyennant rémunération le concours d'un artiste du spectacle en vue de la production » est un contrat de travail, et régissent cette présomption qui subsiste en de nombreuses circonstances, ainsi que les conditions dans lesquelles ledit contrat, par principe individuel, peut être commun à plusieurs artistes ; que spécialement, l'article L. 7121-8 dispose que « la rémunération due à l'artiste à l'occasion de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de son interprétation, exécution ou présentation par l'employeur ou tout autre utilisateur n'est pas considérée comme salaire dès que la présence physique de l'artiste n'est plus requise pour exploiter cet enregistrement et que cette rémunération n'est pas fonction du salaire reçu pour la production de son interprétation, exécution ou présentation, mais est en fonction du produit de la vente ou de l'exploitation de cet enregistrement » ; que le renvoi fait par l'article L. 212-3 susvisé du code du travail laisse subsister l'obligation découlant de ce texte d'une autorisation de l'artiste-interprète pour chaque utilisation de sa prestation dès lors que l'existence d'un contrat de travail n'emporte pas dérogation à la jouissance des droits de propriété intellectuelle ; qu'il invite cependant l'employeur et le salarié à convenir dans le cadre du contrat de travail de tout ou partie de la rémunération due au titre des droits de propriété intellectuelle de l'artiste interprète salarié, étant observé que, dans le champ de la convention collective litigieuse, l'employeur est un producteur de phonogramme dont l'autorisation, en vertu de l'article L. 213-1 du code de la propriété intellectuelle, est également requise avant toute reproduction, mise à la disposition du public par la vente, l'échange ou le louage ou communication au public, autres que celles visées par la licence prévue par l'article L. 214-1 du même code contre une rémunération équitable ; que de même, ce renvoi au contrat de travail des artistes-interprètes combiné aux dispositions de l'article L. 7121-8 susvisé, a pour effet que certaines des rémunérations dues au titre des droits de propriété intellectuelle des artistes-interprètes peuvent être, dans les cas énumérés par ce texte, qualifiées de salaires ; que par l'effet de ces dispositions légales, le contrat de travail peut donc inclure des stipulations relatives aux droits de propriété intellectuelle des artistes-interprètes employés en qualité de salariés ; qu'il en résulte que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, la négociation collective peut porter sur les conditions d'emploi des artistes-interprètes employés y compris leurs droits de propriété intellectuelle ; 1°) ALORS QUE les stipulations de l'annexe n° 3 de la convention collective du 30 juin 2008 et de son protocole additionnel méconnaissent les dispositions de l'article L. 2221-1 du code du travail en ce qu'ils disposent des droits de propriété intellectuelle dont sont titulaires, à titre individuel et exclusif, les artistes-interprètes ainsi que celles des articles L. 212-3 et L. 214-1 du code de propriété intellectuelle définissant et garantissant ces droits ; qu'en refusant d'annuler l'annexe n° 3 de la convention collective du 30 juin 2008 et son protocole additionnel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 2°) ALORS QUE le code de la propriété intellectuelle institue une gestion collective des droits voisins des artistes-interprètes, comme seule alternative à la gestion individuelle de ces droits, qui relève de la compétence exclusive des sociétés de perception et de répartition des droits des artistes-interprètes ; qu'en instituant une cession directe des droits de propriété intellectuelle aux producteurs de phonogrammes par le contrat de travail et en règlementant les conditions de rémunération des droits cédés, les syndicats professionnels ont frauduleusement contourné le système de gestion collective des droits de propriété intellectuelle des artistes interprète en évinçant, du processus de cession qu'ils ont institué, les sociétés de perception et de répartition des droits des artistes-interprètes, dont la SPEDIDAM ; qu'en refusant d'annuler l'annexe n° 3 de la convention collective constitutive d'une fraude au mécanisme de la gestion collective des droits voisins des artistes-interprètes, et notamment aux missions dont la SPEDIDAM est investie par le législateur, privant les artistes-interprètes des garanties qui s'y attachent, la cour d'appel a violé les articles L. 2221-1 du code du travail, ensemble les articles L. 321-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de nullité de l'annexe n° 3 de la convention collective nationale de l'édition phonographique ainsi que du protocole additionnel au titre III de l'annexe n° 3 formée par la SPEDIDAM et le SAMUP, D'AVOIR débouté la SPEDIDAM et le SAMUP de leurs plus amples demandes tendant notamment à obtenir des dommages et intérêts pour les préjudices subis, D'AVOIR dit que les stipulations de l'annexe n° 3 de la convention collective du 30 juin 2008, ainsi que son protocole additionnel ne méconnaissaient pas, d'une part, les dispositions de l'article L. 2221-1 du code du travail, en ce qu'elles disposent des droits de propriété intellectuelle des artistes-interprètes, et celles des articles L. 212-3 et L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle, définissant et garantissant ces droits, et, d'autre part, les missions assignées par le législateur aux sociétés de gestion collective des droits des artistes interprètes ainsi que les droits qui leur sont reconnus, qu'en ce qu'elles comportent à l'article L. III.22.2 (contenu de la nomenclature des modes d'expression), au mode D, les mots « la réalisation et la communication de publicités dans des lieux publics », ET D'AVOIR condamné la SPEDIDAM à payer diverses sommes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE sur la portée des stipulations relatives à l'exercice du droit d'autoriser ; que les stipulations litigieuses de l'annexe n° 3 ne valent évidemment pas pour autant, ainsi que le soutiennent en vain les appelants, par elles-mêmes exercice direct par les organisations syndicales signataires des droits de propriété intellectuelle des artistes-interprètes ; qu'il est incontestable que lesdites organisations syndicales ne sont pas détentrices des droits de propriété intellectuelle des artistes interprètes, droits qu'elles ne sauraient donc exercer au bénéfice de quiconque, et notamment pas au bénéfice des organisations d'employeurs également, signataires de la convention collective ; que les appelants dénaturent à cet égard, les termes de l'article III.21 qui, en prévoyant que « les stipulations du contrat de travail ayant pour objet d'autoriser le producteur de phonogrammes à fixer et à exploiter la prestation de l'artiste-interprète valent autorisation écrite préalable au sens de l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle », se contentent de paraphraser les dispositions légales ci-dessus rappelées, étant observé que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, ce n'est pas le contrat de travail en tant que tel qui vaut autorisation écrite au sens du code du code de la propriété intellectuelle, mais bien les stipulations spéciales incluses dans le contrat de travail et autorisant le producteur à exploiter la prestation de l'artiste-interprète ; que la SPEDIDAM dénature également les termes de cet article lorsqu'elle soutient que la seule conclusion du contrat de travail emporterait cession de tous les droits de l'artiste-interprète, alors même qu'y est clairement rappelé le principe légal selon lequel « l'existence d'un contrat de travail n'emportant pas dérogation à la jouissance des droits de propriété intellectuelle, l'autorisation de l'artiste interprète est exigée pour chaque mode d'exploitation de sa prestation » et qu'y est expressément stipulé que « le contrat de travail détermine, en outre, les modalités et conditions de la rémunération due à l'artiste-interprète au titre de chaque mode d'exploitation de la fixation de sa prestation qu'il a consenti à autoriser » ; que les développements des appelants sur les contrats-type qui seraient imposés par les producteurs de phonogrammes aux artistes-interprètes sont dénués de pertinence dès lors que la cour est saisie d'une demande d'annulation de l'annexe n° 3 de la convention collective, qui ne contient aucun contrat type ni de renvoi à aucun document de ce genre ; que c'est à cet égard de façon erronée que la SPEDIDAM entend démontrer la nullité de l'annexe n° 3 en analysant le contrat proposé par le Syndical national de l'édition phonographique (SNEP) et l'Union des producteurs phonographiques indépendants (UPFI) à leurs adhérents (la pièce n° 28 de ces syndicats producteurs), document dont les éventuelles contradictions internes sont sans effet sur la validité de la convention ; que la SPEDIDAM se contente d'ailleurs à cet égard dans ses écritures de dénoncer « la pratique suivie par les producteurs au moment où ils font signer aux artistes le contrat d'engagement type mis en place à la suite de l'entrée en vigueur de la convention collective » et notamment le fait que lesdits producteurs « font signer aux artistes des contrats qu'ils ne peuvent pas négocier et dont ils ne peuvent changer une virgule » ; que cette argumentation de principe selon laquelle les contrats proposés par les employeurs seraient des contrats d'adhésion forçant les artistes interprètes à consentir une cession globale aux seules conditions voulues et déterminées par les employeurs est dénuée de pertinence, sauf à démontrer que les stipulations desdits contrats ainsi critiqués sont imposées ou à tout le moins encouragées, par les stipulations litigieuses de la convention collective, ce que les appelants manquent à faire ; qu'il en est ainsi notamment de l'argumentation selon laquelle les contrats proposés par les employeurs seraient des contrats d'adhésion forçant les artistes interprètes à consentir une cession globale aux seules conditions voulues et déterminées par les employeurs est dénuée de pertinence, sauf à démontrer que les stipulations des dits contrats ainsi critiqués sont imposées, ou à tout le moins encouragées, par les stipulations litigieuses de la convention collective, ce que les appelants manquent à faire ; qu'il en est ainsi notamment de l'argumentation selon laquelle ces contrats, qui énumèrent les différents modes d'exploitation selon la nomenclature prévue par la convention collective et affectent à chacun d'eux une case à chacun d'eux une case à cocher pour céder les droits correspondants, seraient systématiquement proposés à la signature avec toutes les cases pré cochées ; que cette argumentation est vaine, dès lors ainsi qu'il a été relevé, ladite convention ne comprend aucun contrat type ni de renvoi à aucun document de cette espèce ; que c'est pour ces mêmes raisons encore en vain que le syndicat National des musiciens-FO soutient que l'annexe n° 3 serait contraire aux accords du 17 juillet 1959 conclus entre le SNICOP devenu le syndicat national de l'édition phonographique (SNEP) et d'une part, le syndicat national des artistes musiciens de France et d'Outre-Mer, devenu le syndicat national des artistes musiciens de France SNAM-CGT et d'autre part, la SPEDIDAME, devenue la SPEDIDAM, relatifs à l'utilisation des fixations des prestations des artistes-interprètes pour réaliser la sonorisation, totale ou partielle, de tout film cinématographique, en ce qu'elle organiserait la cession forcée des droits des artistes musiciens sur cet usage secondaire de leurs prestations que ces accords préserveraient, et ce sans qu'il soit en conséquence nécessaire pour la cour, à qui il est demandé dans le dispositif des conclusions Syndicat national des musiciens FO de dire si ces accords de 1959 sont encore ou non en vigueur, étant en tout état de cause observé qu'ils étaient intervenus antérieurement à la création, par la loi du 3 juillet 1985, du dispositif du renvoi au contrat de travail figurant à l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont estimé que les stipulations de l'annexe n° 3 ne valaient pas en elles-mêmes cession globale et forcée par les artistes interprètes de leurs droits de propriété intellectuelle ; que sur le principe de spécialité, il doit être rappelé qu'en application des dispositions de l'article L 212-3 susvisé et des règles du droit international (convention de Rome du 26 octobre 1961, traités conclus sous l'égide de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMP1) à Genève le 20 décembre 1996 et à Pékin le 24 juin 2012) et du droit européen (directive n° 2006/115/CE du Parlement européen et du Conseil), la cession des droits par un artiste-interprète doit être accordée pour chaque utilisation de sa prestation, de sorte que les autorisations données doivent faire l'objet de mentions distinctes pour chaque mode d'utilisation, sans que les différents modes d'utilisation ne soient pour autant définis par la loi, les diverses distinctions figurant à cet égard au livre premier du code de la propriété intellectuelle relatif au droit d'auteur ne s'appliquant pas au livre II relatif aux droits voisins, et notamment donc pas aux droits des artistes-interprètes ; qu'ainsi que l'ont retenu à bon droit les premiers juges, ces règles n'interdisent pas pour autant à l'artiste-interprète de regrouper en une autorisation unique plusieurs utilisations ou types d'utilisations, et ne prohibent pas davantage qu'une rémunération unique soit versée au titre de plusieurs utilisations, dès lors que, dans ces deux cas, les utilisations concernées sont clairement identifiées ; que contrairement à ce que soutiennent les appelants, l'annexe n° 3 litigieuse ne comporte aucune violation de ce principe ; que l'article III.21 précise, au contraire, en conformité avec lui, d'une part que les stipulations du contrat de travail qui ont pour objet d'autoriser le producteur à fixer et exploiter la prestation de l'artiste-interprète ne peuvent valoir autorisation écrite au sens de l'article L 212-3 susvisé qu'à la condition qu'elles « déterminent par écrit avec précision le domaine de l'autorisation quant à sa destination, quant à son territoire et quant à sa durée » et, d'autre part, que ce même contrat de travail doit aussi déterminer « les modalités et conditions de la rémunération due à l'artiste-interprète au titre de chaque mode d'exploitation de la fixation de sa prestation qu'il a consenti à autoriser » ; que la nomenclature des modes d'exploitation figurant à l'article III.22 ne caractérise pas en elle-même une violation des règles du code de la propriété intellectuelle ; qu'ainsi que le précise cet article, elle a « pour objet de déterminer les montants minimaux de rémunération dus à l'artiste-interprète au titre des modes d'exploitation de la fixation de sa prestation qu'il est susceptible d'autoriser » ; que cette nomenclature est, par ailleurs, suffisamment claire et détaillée pour répondre à l'exigence de précision des utilisations autorisées, dès lors qu'elle distingue les six modes d'exploitation suivants « Mode A :Exploitation de phonogrammes par voie de mise à disposition du public, y inclus : - la mise à disposition du public sous forme matérielle d'exemplaires de phonogrammes hors location, notamment par la vente, l'échange ou le prêt ; - la mise à disposition du public sous forme immatérielle d'exemplaires de phonogrammes communiqués à la demande par un service de communication électronique, notamment par voie de téléchargement ou de flux continu interactif (« streaming »), telle que prévue à l'article 3.2 de la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 ; Mode B : Mise à disposition du public sous forme matérielle d'exemplaires de phonogrammes par location ; Mode C : Exploitation de phonogrammes par des services de communication électronique, de façon incorporée à des programmes composés d'une suite ordonnée d'émissions sonores destinés à être reçus simultanément par l'ensemble du public ou une catégorie de public, y inclus :- la réalisation et la diffusion de, programmes qui n'entrent pas dans le champ des dispositions de l'article L 214-1 du code de la propriété intellectuelle ; - la réalisation et la diffusion de publicités radiophoniques ; - la réalisation et la diffusion de bandes play-back partiel en direct. Mode D : Exploitation de phonogrammes non couverte par un autre mode d'exploitation visé à la présente nomenclature, notamment aux fins d'une communication au public ne relevant pas d'un de ces modes d'exploitation, y inclus : - l'illustration sonore de spectacles ; - la réalisation et l'exploitation de bases de données pour la sonorisation de lieux publics ; - la réalisation et la communication de publicités sonores dans des lieux publics ; - la réalisation et la communication d'attentes musicales téléphoniques ; - la réalisation et la communication de messageries téléphoniques ; - le stockage, de phonogrammes à des fins d'archivage ou d'étude. Mode E : Exploitation de phonogrammes incorporés dans des vidéogrammes (ou de captations audiovisuelles), y inclus : - la réalisation et l'exploitation de vidéomusiques ;- la réalisation et l'exploitation de films cinématographiques ; - la réalisation et l'exploitation de publicités audiovisuelles ; - la réalisation et l'exploitation d'autres vidéogrammes. Mode F : Exploitation de phonogrammes incorporés dans des produits multimédias, y inclus : -.la réalisation et l'exploitation de jeux vidéo ; - la réalisation et l'exploitation d'encyclopédies interactives ; - la réalisation et l'exploitation de bases de données pour des bornes de consultation interactive situées dans des lieux, publics ; - la réalisation et l'exploitation de sites web. » ; qu'il est expressément spécifié que « chaque, mode d'exploitation vise l'ensemble des actes (notamment : reproduction, mise à disposition et communication au public, en intégralité ou par extrait) qui y sont liés, de même que les actes de publicité des exploitations, produits ou services concernés », et que « les exploitations visées dans la nomenclature peuvent être réalisées par les employeurs, ou par des tiers à travers une autorisation d'exploitation accordée par les employeurs », ces précisions permettant également à l'artiste-interprète de connaître l'étendue exacte de l'autorisation qu'il donne ; qu'un recours à la commission paritaire d'interprétation et de conciliation par ailleurs créée par la convention est également prévu, en cas de « difficulté relative à l'interprétation ou l'application de la nomenclature » ; que cette volonté de précision a d'ailleurs conduit les rédacteurs de la convention collective, pour tenir compte du caractère changeant - au regard notamment de l'évolution des techniques, des offres commerciales et des goûts du public - des modes d'exploitation ainsi énumérés, à organiser une procédure de révision par avenant de la nomenclature, ainsi qu'un examen régulier de la pertinence de celle-ci, y compris en ce qui concerne ses conditions économiques ; que les appelants et le SAMUP soutiennent encore que le principe même du regroupement, dans une même rubrique, de plusieurs modes d'exploitation distincts, contreviendrait également aux exigences du code de la propriété intellectuelle ; que la nomenclature litigieuse, conçue dans l'objectif de permettre d'établir des montants minimaux de rémunération conventionnellement garantie, n'interdit cependant pas à l'artiste-interprète, dans son contrat de travail, de détailler, à l'intérieur de chaque rubrique, les utilisations qu'il autorise et celles qu'il n'autorise pas ; que s'il est incontestable qu'elle l'incite à donner son autorisation pour l'ensemble des utilisations regroupées dans une rubrique, elle ne l'y contraint pas pour autant, dès lors qu'ainsi que l'ont à bon droit relevé les premiers juges, l'article L 2254-1 du code du travail dispose que «lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables » ; qu'il sera rappelé à cet égard que l'article III.21 précise que l'autorisation donnée au producteur de fixer et d'exploiter la prestation de l'artiste-interprète incluse dans le contrat de travail ne peut valoir autorisation au sens du code de la propriété intellectuelle que dès lors que l'étendue de l'autorisation est déterminée avec précision quant à son domaine, ce à quoi peut suffire la référence à une ou plusieurs rubriques de la nomenclature, mais aussi quant à son territoire et quant à sa durée, de sorte qu'il résulte des termes mêmes de la convention collective que les autorisations d'exploitation contenues dans le contrat de travail ne sauraient se résumer à la mention d'une ou plusieurs rubriques, sans autre précision ; que dans ces conditions, cette nomenclature est seulement indicative, et les parties conservent toute liberté, dans le cadre du contrat de travail, de restreindre, rubrique par rubrique, l'étendue des autorisations données, et doivent en tout état de cause, pour la régularité de celles-ci, rajouter les précisions de territoire et de durée que la nomenclature ne comporte pas ; que dans ces conditions, et ainsi que l'ont à bon droit retenu les premiers juges, c'est en vain que la SPEDIDAM fait encore valoir qu'il serait porté atteinte au principe dit de spécialité par les stipulations de l'article III.24.1 de l'annexe litigieuse, qui prévoient que le salaire minimum tel que précédemment défini rémunère « outre la prestation de travail liée à l'enregistrement, l'autorisation de fixer la prestation de l'artiste-interprète ainsi que l'autorisation d'exploiter, directement ou indirectement, la fixation de la prestation selon les exploitations visées au A) de la nomenclature » ; que la SPEDIDAM invoque, à cet égard, un usage en vigueur au sein de la profession aux termes duquel le cachet de base ne rémunérerait, outre la prestation d'enregistrement, que l'autorisation d'une première destination de l'enregistrement soit, s'agissant spécialement d'un phonogramme, sa mise à disposition sous forme matérielle à la vente ; que la réalité de cet usage n'est pas davantage démontrée devant la cour que devant les premiers juges, les termes de l'accord de 1969, qui n'est d'ailleurs plus en vigueur, invoqués à cet égard, n'étant nullement significatifs ; qu'il suffira, en tout état de cause, de rappeler que les conventions collectives se substituent, dès leur entrée en vigueur, aux usages professionnels, même plus favorables aux salariés, et qu'aucun usage, contrairement à ce que soutient la SPEDIDAM, ne saurait être invoqué pour donner, contre le principe dit de spécialité, une autre étendue à une autorisation d'utilisation de la prestation de l'artiste-interprète, que celle expressément stipulée ; que les artistes-interprètes peuvent donc librement fixer, dans leur contrat de travail, l'étendue de l'autorisation d'utilisation de leur prestation que rémunère le salaire minimum conventionnel, soit en s'en tenant aux termes de l'article III.24.1, soit en stipulant des conditions plus favorables, ; que c'est donc à tort que le SYNDICAT NATIONAL DES MUSICIENS - FO, qui invoque le même usage, soutient encore, relativement à ce même article III.24.1, qu'il instaurerait une gratuité imposée de l'utilisation des prestations visées au mode A de la nomenclature alors qu'à le suivre, la « première destination » qui aurait été précédemment incluse dans le cachet était aussi gratuite ; qu'ainsi qu'il a déjà été dit, le code de la propriété intellectuelle n'interdit nullement dans une seule somme la rémunération d'une prestation de travail et celle d'une autorisation d'utilisation, dès lors que ces rémunérations sont ensemble qualifiées de salaire (de sorte que sont en vain invoquées les dispositions de l'article 1591 du code civil sur l'indétermination du prix de la chose vendue) et que la nature des exploitations ainsi autorisées et rémunérées est précisément définie ; que le SYNDICAT NATIONAL DES MUSICIENS - FO fait en réalité grief au mode A de la nomenclature d'inclure « la mise à disposition du public sous forme immatérielle d'exemplaires de phonogrammes communiqués à la demande par un service de communication électronique, notamment par voie de téléchargement ou de flux continu interactif ("streaming") », dans des conditions économiques qu'il estime désavantageuses pour les artistes-interprètes, ce à quoi le SYNDICAT. NATIONAL DE L'EDITION PHONOGRAPHIQUE (SNEP) et l'UNION DES PRODUCTEURS PHONOGRAPHIQUES FRANÇAIS INDEPENDANTS (UPFI) répondent que l'inclusion dans le mode A de la mise à disposition du public sous forme de téléchargement a eu pour contrepartie l'augmentation significative du cachet de base ; que ces divergences sur le caractère plus ou moins avantageux pour les parties de l'accord auquel sont parvenus les signataires de la convention collective sont évidemment indifférentes au débat sur l'éventuelle annulation de la stipulation litigieuse ; que c'est en conséquence en vain que les appelants soutiennent que la nomenclature violerait le principe dit de spécialité résultant des dispositions de l'article L 212-3 du code de la propriété intellectuelle et que le SAMUP fait valoir qu'elle constituerait une incitation à violer le dit principe ; 1°) ALORS QUE la cession de ses droits de propriété intellectuelle par l'artiste-interprète est soumise à un principe de spécialité d'ordre public qui exige une autorisation expresse de l'artiste-interprète pour chaque utilisation de sa prestation ; que dès lors, une convention collective ne peut instaurer un système d'autorisation par modes d'exploitation incluant plusieurs utilisations distinctes de la prestation de l'artiste-interprète et visant, pour chaque mode d'exploitation, l'ensemble des actes qui y sont liés ; qu'en l'espèce, l'article III. 23.21 de l'annexe III intitulé « Exercice du droit d'autoriser » prévoit que l'autorisation de l'artiste-interprète est exigée pour « chaque mode d'exploitation de sa prestation » ; que l'article III.22.1 dénombre six modes d'exploitation A, B, C, D, E incluant une diversité d'utilisations et visant, chacun, « l'ensemble des actes (notamment : reproduction, mise à la disposition et communication au public, en intégralité ou par extrait) qui y sont liés, de même que les actes de publicité des exploitations, produits ou services concernés » ; qu'aux termes des articles III.24.2 et III.25, les rémunérations complémentaires forfaitaires sont déterminées pour un mode d'exploitation donné et couvrent indistinctement l'ensemble des utilisations et destinations prévues au titre de ce mode d'exploitation ; qu'il en résulte que l'annexe litigieuse prévoit, en violation du droit de la propriété intellectuelle, un système de cession globalisée de toutes les utilisations formant un mode unique d'exploitation sans prévoir la possibilité pour l'artiste-interprète d'autoriser ou non chaque utilisation distincte de sa prestation ; qu'en refusant néanmoins d'annuler l'annexe n° 3 litigieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article L. 2251-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE les dispositions de l'annexe n° 3 instituent des montants minimaux de rémunération dus à l'artiste-interprète au titre des modes d'exploitation de sa prestation qu'il est susceptible d'autoriser sans préciser, en violation du principe de spécialité susvisé, ni le territoire, ni la durée d'exploitation correspondants ; qu'en refusant d'annuler ces dispositions, la cour d'appel a violé l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article L. 2251-1 du code du travail ; 3°) ALORS QUE en vertu du principe de spécialité, chaque utilisation de la prestation de l'artiste-interprète doit faire l'objet d'une rémunération spécifique ; qu'aux termes de l'article III 24.1 de l'annexe n° 3 intitulé « salaire de base », « le salaire minimum, tel que déterminé aux articles III.2 à III.4 et III.19 du présent titre, selon le mode d'engagement, a pour objet de rémunérer, outre la prestation de travail liée à l'enregistrement, l'autorisation de fixer la prestation de l'artiste interprète ainsi que l'autorisation d'exploiter, directement ou indirectement, la fixation de la prestation selon les exploitations visées A) de la nomenclature des modes d'exploitation telles que définie à l'article III.2 du présent titre » ; que selon l'article III.22.1, le mode d'exploitation A vise « l'exploitation de phonogrammes par voie de mise à la disposition du public, y inclus : la mise à disposition du public sous forme matérielle d'exemplaires de phonogrammes hors location, par la vente, l'échange ou le prêt – la mise à disposition du public sous forme immatérielle d'exemplaires de phonogramme communiqués à la demande par un service de communication électronique, notamment par voie de téléchargement ou de flux continu interactif (« streaming »), telle que prévue à l'article 3.2 de la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 » ; qu'en refusant d'annuler ces dispositions qui, en violation du principe de spécialité, englobent dans le salaire de base, outre la prestation de travail liée à l'enregistrement, la rémunération des exploitations visées au mode A de la nomenclature, la cour d'appel a violé l'article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article L. 2251-1 du code du travail ; 4°) ALORS QU'hormis la possibilité de conclure des accords dérogatoires dans les strictes limites prévues par le législateur, une convention ou un accord collectif ne peut comporter que des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales ; qu'en validant l'annexe n° 3 qui instaure un mode de cession des droits de propriété intellectuelle de l'artiste-interprète salarié par blocs d'utilisations moins favorable que celui résultant de l'application des dispositions du code de propriété intellectuelle, la cour d'appel a violé l'article L. 2251-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de nullité de l'annexe n° 3 de la convention collective nationale de l'édition phonographique ainsi que du protocole additionnel au titre III de l'annexe n° 3 formée par la SPEDIDAM et le SAMUP, D'AVOIR débouté la SPEDIDAM et le SAMUP de leurs plus amples demandes tendant notamment à obtenir des dommages et intérêts pour les préjudices subis, D'AVOIR dit que les stipulations de l'annexe n° 3 de la convention collective du 30 juin 2008, ainsi que son protocole additionnel ne méconnaissaient pas, d'une part, les dispositions de l'article L. 2221-1 du code du travail, en ce qu'elles disposent des droits de propriété intellectuelle des artistes-interprètes, et celles des articles L. 212-3 et L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle, définissant et garantissant ces droits, et, d'autre part, les missions assignées par le législateur aux sociétés de gestion collective des droits des artistes interprètes ainsi que les droits qui leur sont reconnus, qu'en ce qu'elles comportent à l'article L. III.22.2 (contenu de la nomenclature des modes d'expression), au mode D, les mots « la réalisation et la communication de publicités dans des lieux publics », ET D'AVOIR condamné la SPEDIDAM à payer diverses sommes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE sur l'atteinte au mécanisme de la gestion collective dit de la rémunération équitable ; qu'il doit être rappelé que l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « lorsqu'un phonogramme a été publié à des fins de commerce, l'artiste interprète et le producteur ne peuvent s'opposer : 1° à sa communication directe dans un lieu public, dès lors qu'il n'est pas utilisé dans un spectacle ; 2° à sa radiodiffusion et à sa câblodistribution simultanée et intégrale, ainsi qu'à da reproduction strictement réservée à ces fins, effectuée par ou pour le compte d'entreprises de communication audiovisuelle en vue de sonoriser leurs programmes propres diffusés sur leur antenne ainsi que sur celles des entreprises de communication audiovisuelle qui acquittent la rémunération équitable. Dans tous les autres cas, il incombe aux producteurs des dits programmes de se conformer au droit exclusif des titulaires de droits voisins prévu aux articles L. 212-3 et L. 213-1. Ces utilisations des phonogrammes publiés à des fins de commerce, quel que soit le lieu de fixation de ces phonogrammes, ouvrent droit à rémunération au profit des artistes-interprètes et des producteurs. Cette rémunération est versée par les personnes qui utilisent les phonogrammes publiés à des fins de commerce dans les conditions mentionnées aux 1° et 2° du présent article. Elle est assise sur les recettes de l'exploitation ou, à défaut, évaluée forfaitairement dans les cas prévus à l'article L. 131-4. Elle est répartie par moitié entre les artistes-interprètes et les producteurs de phonogrammes » ; que l'article L. 214-5 du même code précise que cette rémunération « est perçue pour le compte des ayants droit et répartie entre ceux-ci par un ou plusieurs organismes mentionnés au titre II du livre III », c'est-à-dire les sociétés de perception et de répartition des droits, au nombre desquelles la SPEDIDAM, l'article L. 321-9 précisant notamment que ces sociétés « utilisent à des actions d'aide à la création, à la diffusion du spectacle vivant et à des actions de formation des artistes », notamment la totalité des sommes perçues en application de l'article L. 214-1 « qui ont pu être réparties soit en application des conventions internationales auxquelles la France est partie, soit parce que leurs destinataires n'ont pas pu être identifiés ou retrouvés » ; qu'il en résulte que les utilisations visées par cet article L. 212-1 ne sont pas cessibles, et que leur mode de rémunération est fixé par la loi dans des conditions sur lesquelles les artistes-interprètes et leurs employeurs producteurs de phonogrammes ne peuvent revenir. Les premiers juges ont à bon droit retenu que ce texte, dérogeant aux dispositions de l'article L. 212-3, doit être interprété strictement ; que les appelants soutiennent que les modes D et E de la nomenclature figurant à l'article III.22.2 incluraient des utilisations concernées par ce régime dit de la rémunération équitable ; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il est stipulé à l'article III.22.1 que « les définitions des modes d'exploitation figurant à la nomenclature des modes d'exploitation sont sans préjudice des dispositions des articles L. 214-1 et suivants ainsi que l'article L. 311-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle ou d'autres dispositions du droit positif français ou étranger relatives aux droits des artistes-interprètes attachés aux licences légales ou aux droits à rémunération dont l'exercice incombe exclusivement aux sociétés de perception et de répartition des droits » ; que pour autant, ainsi que l'admettent toutes les parties, une telle pétition de principe générale resterait sans effet, s'il était démontré, comme l'allèguent les appelants, que des modes d'exploitation inclus dans la nomenclature entrent dans le champ d'une licence légale ; que cette stipulation spéciale viendrait en effet contredire la stipulation générale de l'article III.22.1 ; que s'agissant du mode d'exploitation D, les appelants soutiennent que « la réalisation et l'exploitation de bases de données pour la sonorisation de lieux publics » seraient incluses dans le champ de l'article L. 214-1 au titre de la communication directe de phonogrammes dans un lieu public ; que par des motifs pertinents, qui ne sont pas sérieusement critiqués en appel et que la cour adopte, que les premiers juges ont fait la différence entre le rassemblement de phonogrammes dans une base de données ainsi que la commercialisation de cette base de données, d'une part, et la communication au public ultérieure, par sonorisation d'un lieu public, d'un des phonogrammes préalablement rassemblés dans la base de données, d'autre part, qui est seule concernée par le système dit de la rémunération équitable ; qu'il sera seulement en outre précisé que c'est en vain que les appelants soutiennent que le seul fait que le titre global donné au mode D (« Exploitation de phonogrammes non couverte par un autre mode d'exploitation visé par la présente nomenclature, notamment aux fins d'une communication au public ne relevant pas d'un mode d'exploitation ») mentionne la communication au public conduirait à retenir que la constitution et l'exploitation des bases de données incluraient la diffusion en public des phonogrammes concernés alors que ce titre rappelle seulement la destination finale des phonogrammes figurant dans la base de données, sans confondre l'une avec l'autre ; que c'est donc une rémunération distincte de la rémunération équitable de l'article L. 214-1 qui est ainsi stipulée au bénéfice des artistes-interprètes et à raison de l'activité économique consistant à constituer et commercialiser ces bases de données ; que le syndicat national des musiciens- FO incrimine encore le mode D en ce qu'il vise la réalisation et la communication des publicités sonores dans les lieux publics ; qu'il n'est pas répliqué sur ce point par les intimés ; que ce point du mode D, au contraire du précédent qui n'incluait pas la communication au public des phonogrammes, la vise expressément ; qu'or, l'utilisation de phonogrammes dans des publicités sonores constitue une communication directe dans un lieu public, au sens de l'article L. 214-1 susvisé, et est donc couverte par le système dit de rémunération équitable ; que les artistes-interprètes de sauraient donc autoriser, ou refuser d'autoriser, un tel mode d'exploitation des phonogrammes ayant fixé leur prestation ; que ce point du mode D a donc été inclus dans la nomenclature de la convention collective en violation de l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle ; que cette stipulation contraire à une loi d'ordre public doit en conséquence être annulée ; que les appelants soutiennent également que le mode E violerait les mêmes dispositions, en visant de façon générale l'« exploitation de; phonogrammes incorporés dans des vidéogrammes (ou de captations audiovisuelles) », soit une utilisation qui inclurait la radiodiffusion visée au 2° de l'article L 214-1 susvisé, que les parties divergent à cet égard sur les conséquences de la modification de l'article L 214-1 par la loi du 1er août 2006, relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information, qui a ajouté au champ de l'exception légale - précédemment limitée à la radiodiffusion et la câblo-distribution simultanée et intégrale des phonogrammes déjà publiés à des fins de commerce - la reproduction du phonogramme, strictement réservée à cette radiodiffusion ou cette câblo-distribution, lorsque cette reproduction est « effectuée par ou pour le compte d'entreprises de communication audiovisuelle en vue de sonoriser leurs programmes propres diffusés sur leur antenne ainsi que sur celles des entreprises de communication audiovisuelle qui acquittent la rémunération équitable », que dans sa rédaction antérieure à la loi de 2006, ce texte qui, dérogeant au droit des artistes-interprètes d'autoriser chaque utilisation de leur prestation, est, ainsi qu'il a été dit, d'interprétation stricte, devait être compris comme ne visant pas le phonogramme, lorsqu'il est, au sens du mode E de la nomenclature litigieuse, incorporé dans un vidéogramme, dès lors que par cette incorporation, est ainsi déterminée une oeuvre distincte, qui n'est donc pas concernée par le régime de la rémunération équitable ; que pour les appelants la loi de 2006 conduit à renoncer à une telle interprétation, dès lors qu'elle vise expressément la reproduction de phonogrammes en vue de la sonorisation de programmes télévisés ; que pour les intimés, au contraire, cet ajout n'a été effectué que pour les besoins de la transposition de la directive 200I/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, et spécialement de son article 5-2.d), qui donne aux Etats membres la faculté de, prévoir des exceptions ou des limitations au droit d'autoriser ou d'interdire la reproduction reconnu aux artistes-interprètes, pour ce qui concerne la fixation de leurs exécutions, et aux producteurs de phonogrammes, pour ce qui concerne les dits phonogrammes, « lorsqu'il s'agit d'enregistrements éphémères d'oeuvres effectuées par des organismes de radiodiffusion par leurs, propres moyens et pour leurs propres émissions » ; que la nouvelle rédaction de l'article L 214-1 permet en fait, ainsi qu'il résulte clairement des débats parlementaires (Assemblée nationale, 2ème séance du jeudi 22 décembre 2005, interventions de M. Dominique X... et du ministre de la culture sur les amendements 171 et 173 introduisant cette nouvelle rédaction) de distinguer l'utilisation de phonogrammes pour sonoriser des programmes existants, couverte par la licence légale, de l'incorporation de phonogrammes dans des vidéogrammes, laquelle demeure extérieure au régime de la rémunération équitable, dès lors qu'est ainsi déterminée une oeuvre distincte, le Parlement n'ayant nullement entendu remettre en cause cette interprétation ; que dans ces conditions, le mode E de la nomenclature, qui ne vise que l'utilisation de phonogrammes incorporés dans des vidéogrammes, n'entre pas dans le champ de la licence légale dite de rémunération équitable ; 1°) ALORS QU'aux termes des dispositions d'ordre public de l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle, lorsqu'un phonogramme a été publié à des fins de commerce, l'artiste-interprète et le producteur ne peuvent s'opposer à sa communication directe dans un lieu public dès lors qu'il n'est pas utilisé dans un spectacle ; que la réalisation et l'exploitation de bases de données pour la sonorisation de lieux publics visées par le mode D de la nomenclature conventionnelle entre dans le champ de la licence légale dès lors que l'exploitation du phonogramme a pour finalité la communication directe dans un lieu public et que la réalisation d'une base de données n'est qu'une simple modalité technique de cette exploitation ; qu'en refusant d'annuler cette stipulation dérogeant à la licence légale, la cour d'appel a violé l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle ; 2°) ALORS QU'aux termes des dispositions d'ordre public de l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle, lorsqu'un phonogramme a été publié à des fins de commerce, l'artiste-interprète et le producteur ne peuvent s'opposer à sa communication directe dans un lieu public dès lors qu'il n'est pas utilisé dans un spectacle ; que l'utilisation d'un phonogramme pour la réalisation et la communication au public d'attentes musicales téléphoniques ou de messageries téléphoniques est soumise au système de licence légale prévue par l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle ; qu'en refusant d'annuler les stipulations du mode D de la nomenclature qui, en violation de la licence légale, incluent ces utilisations, la cour d'appel a violé l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle ; 3°) ALORS QU'aux termes des dispositions d'ordre public de l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle, lorsqu'un phonogramme a été publié à des fins de commerce, l'artiste-interprète et le producteur ne peuvent s'opposer à sa radiodiffusion et à sa câblodistribution simultanée et intégrale, ainsi qu'à sa reproduction strictement réservée à ces fins, effectuée par ou pour le compte d'entreprises de communication audiovisuelle en vue de sonoriser leurs programmes propres diffusés sur leur antenne ainsi que sur celles des entreprises de communication audiovisuelle qui acquittent la rémunération équitable ; que l'incorporation d'un phonogramme dans un vidéogramme en vue d'une radiodiffusion relève du régime de la licence légale et ne nécessite pas l'autorisation de l'artiste-interprète ; qu'en refusant d'annuler les stipulations du mode E de la nomenclature visant, en violation de la licence légale, de façon générale et sans distinction « la réalisation et l'exploitation de phonogrammes incorporés dans des vidéogrammes », en ce compris la réalisation et l'exploitation de vidéo-musiques, de films cinématographiques et de publicités audiovisuelles, la cour d'appel a violé l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de nullité de l'annexe n° 3 de la convention collective nationale de l'édition phonographique ainsi que du protocole additionnel au titre III de l'annexe n° 3 formée par la SPEDIDAM et le SAMUP, D'AVOIR débouté la SPEDIDAM et le SAMUP de leurs plus amples demandes tendant notamment à obtenir des dommages et intérêts pour les préjudices subis, D'AVOIR dit que les stipulations de l'annexe n° 3 de la convention collective du 30 juin 2008, ainsi que son protocole additionnel ne méconnaissaient pas, d'une part, les dispositions de l'article L. 2221-1 du code du travail, en ce qu'elles disposent des droits de propriété intellectuelle des artistes-interprètes, et celles des articles L. 212-3 et L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle, définissant et garantissant ces droits, et, d'autre part, les missions assignées par le législateur aux sociétés de gestion collective des droits des artistes interprètes ainsi que les droits qui leur sont reconnus, qu'en ce qu'elles comportent à l'article L. III.22.2 (contenu de la nomenclature des modes d'expression), au mode D, les mots « la réalisation et la communication de publicités dans des lieux publics », ET D'AVOIR condamné la SPEDIDAM à payer diverses sommes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE l'article III.24.3 stipule qu'outre les rémunérations complémentaires forfaitaires, l'artiste-interprète reçoit des rémunérations complémentaires proportionnelles, pour chacun des modes d'exploitation qu'il a autorisés, lorsque « les employeurs ont confié la gestion d'une exploitation incluse dans ce mode aux sociétés de perception et de répartition de droits de producteurs de phonogrammes » qu'il énumère, rémunération calculée comme prévu aux articles III.26 et III.27 ; qu'il est encore stipulé que les artistes-interprètes conserveront le bénéfice de ces rémunérations complémentaires proportionnelles au cas où la gestion collective sur l'exploitation considérée viendrait à être retirée du mandat de la société de perception et de répartition des droits des producteurs à qui elle avait été confiée ; que les exploitations faisant l'objet d'une gestion collective au jour de la signature de la convention collective sont énumérées, mode par mode, et les modalités de mise en application de ces rémunérations sont pour partie définies dans la suite de l'article, qui renvoie pour le reste à des accords à conclure entre les signataires de la convention et les sociétés de perception et de répartition des droits concernées ; que les rémunérations complémentaires proportionnelles correspondantes sont versées à l'artiste-interprète par l'intermédiaire de la société de perception et de répartition des droits d'artistes-interprètes compétente, « sauf choix exprès contraire exprimé par l'artiste dans son contrat de travail, les modalités de versement étant alors définies contractuellement » ; qu'il est à cet égard prévu une négociation avec cette société de perception et de répartition des droits d'artistes-interprètes devant être annexée à l'annexe n° 3, et à défaut le versement des sommes correspondantes sur un compte bloqué « pour permettre aux parties de se réunir afin de préciser les modalités d'application » de cet article ; que la SPEDIDAM et le SYNDICAT NATIONAL DES MUSICIENS - FO soutiennent que le système ainsi créé revient à faire gérer, dans des conditions contraires au code de la propriété intellectuelle, les droits, par ailleurs dérisoires, reconnus aux artistes-interprètes, et ce par une société de perception et de répartition des droits de producteurs de phonogrammes, de façon purement potestative et en dehors de tout contrôle des artistes-interprètes ; Il est incontestable que les artistes-interprètes ne pouvant être associés des sociétés de perception et de répartition des droits des producteurs de phonogrammes, outre qu'ils ne participent pas aux assemblées générales de ces sociétés, ne bénéficient pas des droits reconnus aux associés par les articles L 321-5 (droit de communication prévu à l'article 1855 du code civil), L 321-6 (droit pour tout groupement d'associés représentant au moins un dixième du nombre de ceux-ci de demander en justice la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion), R 321-2, R 321-6-1 et R 321-6-3 (droit de demander à la société divers documents comptables et de gestion, en toute période ou avant les assemblées générales, avec possibilité de recours devant une commission spéciale dans ce dernier cas) ; que pour autant, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que le mécanisme mis en place par la convention collective ne violait pas, ces dispositions protectrices des associés des sociétés de perception et de répartition des droits ; que les artistes-interprètes, en effet, choisissent, dans le cadre du contrat de travail conclu avec le producteur, de céder ou non leurs droits sur les différents modes d'exploitation de leur prestation, soit, ainsi qu'il a déjà été dit, par simple référence à tel ou tel des modes tels que définis par la nomenclature figurant à l'annexe n° 3, soit, de façon plus sélective à l'intérieur des modes ainsi prédéfinis ; qu'une rémunération de base et des rémunérations complémentaires forfaitaires sont la contrepartie de ces différentes cessions ; que sur ces droits cédés au producteur par les artistes-interprètes, celui-là s'engage, dans le cas où lui-même aurait confié la gestion d'une exploitation correspondante à l'une ou l'autre des sociétés de perception et de répartition des droits de producteurs de phonogrammes, à verser aux artistes-interprètes des rémunérations complémentaires proportionnelles, qui sont calculées sur la base des rémunérations perçues par le producteur sur l'exploitation considérée ; qu'il en résulte que le producteur est le seul débiteur de l'obligation de verser aux artistes-interprètes les rémunérations complémentaires proportionnelles, ainsi que le confirme par ailleurs la stipulation qui contraint le producteur à continuer à verser ces rémunérations même lorsque l'exploitation correspondante a été retirée du mandat de gestion qu'il avait donné à sa société de perception et de répartition des droits ; qu'ainsi, l'artiste-interprète, qui n'a pas apporté directement ses droits à la société de perception et de répartition des droits de producteurs de phonogrammes, à laquelle il n'a donc confié aucun mandat, et n'étant en relation contractuelle qu'avec le producteur, à qui il a cédé ses droits n'est, pas indûment privé des droits reconnus à l'associé d'une telle société ; que c'est en vain, à cet égard, que les appelants font valoir les modifications intervenues dans les statuts de deux sociétés de perception et de répartition des droits de producteurs de phonogrammes concernées, modifications dont l'effet est d'introduire dans leur objet, outre la perception et la répartition des rémunérations dues aux producteurs de phonogrammes, la perception et la répartition des rémunérations dues « aux artistes-interprètes de ceux-ci », cet ajout n'étant pas de nature à caractériser un mandat de gestion donné directement aux dites sociétés par les artistes-interprètes eux-mêmes, et les rémunérations du fait de l'utilisation des vidéogrammes continuant à n'être perçues et réparties par ces sociétés qu'au bénéfice direct des producteurs eux-mêmes, et uniquement sur délégation de ceux-ci et en exécution du contrat qu'ils ont conclu avec les artistes-interprètes, et donc au bénéfice seulement indirect de ces derniers ; que c'est également en vain que les appelants font valoir le caractère potestatif de cette clause de l'annexe n° 3 sur les rémunérations complémentaires proportionnelles, au motif que le paiement ou non des dites rémunérations dépendrait du seul choix des producteurs de confier ou non la gestion d'une exploitation à une de leurs sociétés de perception et de répartition des droits ; que ce caractère potestatif ainsi allégué ne peut s'apprécier utilement qu'à la signature du contrat de travail et des clauses de cession des droits qui l'accompagnent. Or, à cette date, comme il l'était au moment de la signature de la convention collective, qui en dresse la liste, l'état des exploitations pour lesquelles l'employeur a donné mandat à une société de perception et de répartition des droits est connu des deux parties, qui s'engagent donc en toute connaissance de cause ; que de plus, en prévoyant que les rémunérations complémentaires proportionnelles resteront dues, au cas où le mandat de gestion pour l'exploitation correspondante serait retiré, l'article III.24.3 interdit au producteur de se dégager de son seul fait de l'obligation de payer la dite rémunération ; que mes appelants ne peuvent encore utilement soutenir que ce dispositif constituerait une fraude aux droits de la SPEDIDAM en ce qu'il prévoit que celle-ci, en sa qualité de société de perception et de répartition des droits des artistes-interprètes, est certes le destinataire naturel des sommes recueillies au titre des rémunérations complémentaires proportionnelles par la société de perception et de répartition des droits de producteurs de phonogrammes, mais que l'artiste-interprète peut cependant exprimer un choix exprès contraire ; qu'il sera rappelé qu'en dehors des cas particuliers prévus par le code de la propriété intellectuelle, notamment au titre des licences légales, l'apport en gestion par l'artiste-interprète de ses droits à une société de perception et de rémunération des droits est libre ; que par ailleurs, la SPEDIDAM a refusé de participer à la négociation prévue par l'article III.24.3 sur les modalités d'application de cet article, de sorte que cet argument est inopérant ; qu'il sera enfin rappelé que le montant desdites rémunérations, tel que prévu aux articles III.26 et III.27, est indifférent au débat sur le caractère illicite de la clause contestée, le juge ne pouvant substituer son appréciation à celle des parties signataires sur l'équilibre de leur accord ; 1°) ALORS QUE toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige ; que selon les dispositions de l'article III.24.3 de l'annexe III, les artistes interprètes ne perçoivent une rémunération complémentaire proportionnelle que lorsque les producteurs auxquels ils ont cédés leurs droits ont choisi de confier la gestion d'une exploitation incluse dans un ou plusieurs des modes d'exploitation aux sociétés de perception et de répartition de droits de producteurs de phonogrammes ; que la perception de ces rémunérations complémentaires, en ce qu'elle dépend de la seule volonté des producteurs phonographiques, est donc soumise à une condition purement potestative ; qu'en refusant d'annuler la disposition conventionnelle précitée, la cour d'appel a violé l'article 1174 du code civil ; 2°) ALORS QUE les dispositions de l'article III. 24.3 instaurent, en dehors du cadre légal, un mécanisme de gestion collective par les sociétés civiles de perception et de répartition des droits des producteurs de rémunérations dues aux artistes-interprètes ; qu'en refusant d'annuler ces dispositions conventionnelles qui dérogent de façon illégale aux missions assignées par le législateur aux sociétés de gestion collective des artistes-interprètes et privent ainsi ces derniers des garanties qui y sont attachées, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article L. 2251-1 du code du travail. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de nullité de l'annexe n° 3 de la convention collective nationale de l'édition phonographique ainsi que du protocole additionnel au titre III de l'annexe n° 3 formée par la SPEDIDAM et le SAMUP, D'AVOIR débouté la SPEDIDAM et le SAMUP de leurs plus amples demandes tendant notamment à obtenir des dommages et intérêts pour les préjudices subis, D'AVOIR dit que les stipulations de l'annexe n° 3 de la convention collective du 30 juin 2008, ainsi que son protocole additionnel ne méconnaissaient pas, d'une part, les dispositions de l'article L. 2221-1 du code du travail, en ce qu'elles disposent des droits de propriété intellectuelle des artistes-interprètes, et celles des articles L. 212-3 et L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle, définissant et garantissant ces droits, et, d'autre part, les missions assignées par le législateur aux sociétés de gestion collective des droits des artistes interprètes ainsi que les droits qui leur sont reconnus, qu'en ce qu'elles comportent à l'article L. III.22.2 (contenu de la nomenclature des modes d'expression), au mode D, les mots « la réalisation et la communication de publicités dans des lieux publics », ET D'AVOIR condamné la SPEDIDAM à payer diverses sommes sur le fondement des disposi

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.