§) ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE le bail est incontestablement antérieur à la délivrance du commandement et a date certaine ; qu'aux termes de l'article 674 [lire : 684] de l'ancien code de procédure civile, « les baux qui n'ont pas date certaine avant le commandement peuvent être annulés, et ceux postérieurs au commandement doivent l'être si, dans l'un ou l'autre cas les créanciers ou l'adjudicataire le demandent » ; que cet article vise donc deux hypothèses, les baux consentis avant le commandement d'une part, et les baux consentis après le commandement (mais avant l'adjudication) d'autre part ; qu'en l'espèce, au jour de la délivrance du commandement, soit le 8 avril 2002, le bail consenti en 1997 était en cours et il avait date certaine ; que le bail de 1997 ne peut être annulé ; que postérieurement au commandement du 8 avril 2002 et avant le jugement d'adjudication du 9 février 2006, est survenue la demande de renouvellement signifiée par la locataire le 19 octobre 2005 en vue du renouvellement à compter du 1er avril 2006 ; que s'il est acquis que le bail renouvelé est un nouveau bail, le renouvellement se fait au terme d'un processus dont la demande de renouvellement ne forme qu'une première étape ; que de plus la demande de renouvellement, soumise à différentes conditions de forme et de délai, est un droit pour le locataire, résultant des dispositions d'ordre public du code de commerce ; que dès lors la demande de renouvellement régulièrement mise en oeuvre, n'est que l'exercice d'un droit et ne peut être annulée au prétexte qu'elle a été formée postérieurement au commandement alors même que le locataire devait nécessairement la présenter dans les 6 mois qui précèdent l'échéance du bail (jugement, p. 4 dernier § et p. 5) ; 1°) ALORS QUE les baux qui n'ont pas acquis date certaine avant le commandement peuvent être annulés et ceux postérieurs au commandement doivent l'être si, dans l'un ou l'autre des cas, les créanciers ou l'adjudicataire le demande ; que le bail commercial renouvelé est un nouveau bail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le bail commercial liant la société Claubon à la société Noga Hôtels Cannes avait fait l'objet, de la part du preneur, d'une demande de renouvellement le 19 octobre 2005 pour un effet à compter du 1er avril 2006 (arrêt, p.
§), et qu'un commandement aux fins de saisie-vente avait été délivré à la société Noga Hôtels Cannes le 8 avril 2002 (arrêt, p. 5 § 9) ; qu'il résulte de ces constatations que le nouveau bail renouvelé s'est formé postérieurement au commandement, de sorte que la société Jesta Fontainebleau, adjudicataire, était fondée à en solliciter la nullité ; que la cour d'appel a néanmoins jugé que le bail ayant acquis date certaine, sa nullité ne pouvait pas être demandée (arrêt, p.
§) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que le bail renouvelé, tout comme la demande de renouvellement, avait été formé après le commandement, de sorte qu'il était entaché de nullité, peu important qu'il ait acquis ou non date certaine, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 684 de l'ancien code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les baux qui n'ont pas acquis date certaine avant le commandement peuvent être annulés et ceux postérieurs au commandement doivent l'être si, dans l'un ou l'autre cas, les créanciers ou l'adjudicataire le demandent ; que cette nullité s'applique notamment au bail renouvelé dans les conditions de l'article L. 145-10 du code de commerce ; qu'en jugeant, par motifs réputés adoptés, que la demande de renouvellement était un droit pour le locataire résultant de dispositions d'ordre public, ce qui privait la société Jesta Fontainebleau du droit de solliciter la nullité du bail renouvelé à la suite de cette demande, bien que ce renouvellement fût postérieur au commandement de saisie-vente (jugement, p. 5), la cour d'appel a violé l'article 684 de l'ancien code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE, à défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail commercial se prolonge tacitement au-delà de son terme ; qu'en ce cas, le locataire qui veut obtenir le renouvellement de son bail doit en faire la demande soit dans les six mois qui précèdent l'expiration du bail, soit, le cas échéant, à tout moment au cours de sa prolongation ; qu'en l'espèce, pour juger que la société Jesta Fontainebleau n'était pas fondée à solliciter la nullité du bail renouvelé au 1er avril 2006, ce renouvellement étant intervenu après le commandement de saisie-vente délivré à la société Noga Hôtels Cannes, la cour d'appel a considéré, par motifs adoptés, que la demande de renouvellement était un droit pour le locataire résultant de dispositions d'ordre public, et ne pouvait être annulée au prétexte qu'elle avait été formée postérieurement au commandement « alors même que le locataire devait nécessairement la présenter dans les 6 mois qui précèdent la date d'échéance du bail » (jugement, p. 5 § 3) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que la société Claubon n'était pas tenue de présenter une demande de renouvellement dans les 6 mois précédant la date d'échéance du bail, lequel aurait été tacitement prolongé en l'absence de congé délivré par le bailleur, ce qui autorisait le preneur à en solliciter le renouvellement à tout moment, la cour d'appel a violé l'article 684 de l'ancien code de procédure civile et les articles L. 145-9 et L. 145-10 du code de commerce ; 4°) ALORS QUE, SUBSIDIAIREMENT, les baux qui n'ont pas acquis date certaine avant le commandement peuvent être annulés et ceux postérieurs au commandement doivent l'être si, dans l'un ou l'autre des cas, les créanciers ou l'adjudicataire le demande ; qu'un acte n'acquiert date certaine qu'à la condition d'être établi sous la forme authentique, d'être enregistré, ou à la mort de l'une des parties à cet acte ; que l'acceptation de principe du renouvellement d'un bail commercial résultant de l'absence de réponse du bailleur à une demande de renouvellement formée par son locataire ne présente qu'un caractère provisoire ; que le nouveau bail issu de cette acceptation présumée n'acquiert pas date certaine par le seul effet de cette présomption légale ; que la cour d'appel, qui a constaté que le bail issu de l'acceptation présumée du principe du renouvellement du bail conclu en 1997 était un nouveau bail, a néanmoins jugé que ce nouveau bail avait acquis date certaine par le seul effet de la loi (arrêt, p. 5) ; qu'en se prononçant ainsi, sans caractériser en quoi le bail renouvelé, qui n'avait été ni constaté dans un acte authentique, ni enregistré, et aucune de ses parties n'ayant disparu, avait acquis date certaine, la cour d'appel a violé l'article 684 de l'ancien code de procédure civile et l'article 1328 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.