LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur moyen unique : Vu les articles L. 1133-1 du code du travail et 2, § 5, et 6, § 1, de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... est entré au service d'EDF le 14 mars 1983 ; qu'il a successivement exercé les fonctions d'ouvrier en chaudronnerie, d'agent technique en laboratoire et de technicien au sein du CNPE de Cruas Meys ; qu'il a été mis en inactivité le 1er mai 2007 ; Attendu que pour débouter le salarié et le syndicat CGT mines et énergie Drôme Ardèche, section des retraites, de l'ensemble de leurs demandes, la cour d'appel retient que la mise à la retraite du salarié, si elle est intervenue au seul constat de son âge, repose sur le fait que celui-ci avait accompli au moins quinze années de service actif qui, aux termes de la circulaire PERS 226 du 21 mai 1952, implique des conditions de travail pénibles et qu'en l'espèce le salarié avait appartenu aux services actifs, non pas quinze années, comme la durée minimale exigée par les textes, mais plus de vingt-quatre ans, soit la totalité de sa carrière professionnelle et qu'il avait également relevé de la catégorie des services insalubres et ce, également, pour vingt-quatre années soit, du 1er mars 1983 au 1er février 1987, du 01/02/87 au 30/06/88 « cinq cent quarante et un bruit sans réserve » 100 %, 1 an 5 mois, du 01/07/88 au 31/03/91 « cinq cent quarante et un bruit sans réserve » 100 %, 2 ans et 9 mois, du 01/04/91 au 30/06/95 « cinq cent quarante et un bruit sans réserve », 100 %,4 ans 3 mois, du 01/07/95 au 30/04/97 « cinq cent quarante et un bruit sans réserve » 100 %, 1 an et 10 mois, du 01/05/97 au 30/04/07 « cinq cent quarante et un bruit sans réserve » 100 %, 10 ans, soit vingt-quatre années dans des services insalubres, essentiellement dû à l'exposition au bruit, ce qui peut justifier une mise en inactivité d'office en raison des conditions de travail pénible ; que d'autre part ce dispositif poursuit un autre objectif légitime tenant à l'accession à un emploi pour ceux qui en sont privés, un départ à la retraite à l'âge de 55 ans permettant de lutter contre le chômage et l'exclusion, les accords conclus en matière de réduction du temps de travail précisant à cet égard que les départs sont intégralement compensés par des embauches au niveau global de l'entreprise, la société EDF rappelant que sur l'année 2007, elle a procédé à onze mille deux cent quatre-vingt quatorze embauches contre quatre mille trois cent vingts départs en inactivité ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs économiques et démographiques impropres à établir le caractère légitime de la cessation d'activité en raison de l'âge, et sans rechercher si l'objectif de protection de la santé des agents ayant accompli quinze ans de service actif était étayé par des éléments précis et concrets tenant à la répercussion des travaux accomplis durant ses services actifs sur l'état de santé du salarié lors de sa mise à la retraite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société EDF - CNPE Cruas Meysse aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société EDF - CNPE Cruas Meysse et condamne celle-ci à payer à M. Y... et au syndicat CGT mines et énergie Drome Ardèche la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Y... et le syndicat CGT mines et énergie Drôme Ardèche. Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. Y... et le syndicat CGT mines et énergie Drôme Ardèche, section des retraites, de l'ensemble de leurs demandes ; AUX MOTIFS QUE la SA EDF soutient que les dispositions du décret 54-50 excluent les dispositions du code du travail pour les agents soumis au statut national du personnel des industries électriques et gazières ; que ces dispositions ne peuvent échapper aux normes communautaires issues de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 20OO, laquelle s'impose à tous les états membres ; que la discrimination invoquée repose essentiellement sur l'âge de l'agent qui, s'il remplit d'autres conditions tenant à son ancienneté et une période d'exercice au sein de services actifs, peut être placé en situation d'inactivité au seul motif qu'il a atteint 55 ans ; que selon l'article 6 § 1 de la Directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail et nonobstant son article 2, paragraphe 2, les Etats membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires ; qu'il convient donc de vérifier si, pour la catégorie d'emploi de M. Y..., la différence de traitement fondée sur l'âge et l'état de santé était raisonnablement justifiée par un objectif légitime et si les moyens pour réaliser cet objectif étaient appropriés et nécessaires ; que le fait que la condition d'âge n'ait pas été la seule à déterminer la mise en inactivité d'office n'est pas en soi de nature à exclure le caractère discriminatoire de cette mesure ; qu'en l'espèce, la mise en inactivité de M. Y... est intervenue au seul constat de son âge, toutefois la société EDF SA, explique d'une part, que le salarié avait accompli au moins 15 années de service actif qui, aux termes de la circulaire PERS 226 du 21 mai 1952, implique des conditions de travail pénibles : « sont classés en services "actifs", les emplois qui requièrent, de la part des agents qui les exercent, une dépense physique importante, ou qui exposent les agents aux intempéries, ou qui comportent des conditions de travail pénibles. Les services accomplis par les agents dont l'occupation est à l'extérieur ou astreints à de fréquents déplacements, ou appelés à travailler en permanence dans les caves ou sous-sols, sont notamment classés en services "actifs" » ; que la société EDF considère que le classement en services « actifs » constitue donc une mesure de protection des travailleurs du fait de la pénibilité de leurs conditions de travail et qu'il en est de même avec le classement en services « insalubres » ainsi définis par la circulaire PERS 169 du 26 février 1950 : « Pour ce qui concerne le classement en services insalubres, il a admis le principe que celui-ci serait accordé si les agents du service considéré sont appelés à exercer une fonction dans des conditions telles qu'il puisse en résulter pour eux une altération immédiate de leur santé. Le comité d'études a estimé indispensable de prendre l'avis des différentes Directions intéressées et des représentants du personnel. Il lui est apparu, en outre, que le corps médical, en l'occurrence les médecins du travail, était plus particulièrement qualifié pour traiter de l'insalubrité et justifier toutes les démarches qui pourraient être faites à ce sujet ( ) a) Sont parmi les raisons déterminantes de l'insalubrité de l'emploi, le travail effectué dans une atmosphère polluée, soit par une teneur nocive en gaz ou vapeurs délétères ; soit renfermant une proportion dangereuse de poussières également nocives en suspension, soit à une température anormalement élevée ou dans une ambiance de bruit, de trépidation ou d'humidité » ; qu'elle considère avoir légitimement poursuivi un objectif de prévention et de protection de la santé du salarié au demeurant consacré par la loi du 9 novembre 2010 ; que la société EDF indique qu'en l'espèce M. Y... a appartenu aux services actifs, non pas 15 années, comme la durée minimale exigée par les textes, mais plus de 24 ans, soit la totalité de sa carrière professionnelle et qu'il a également relevé de la catégorie des services insalubres et ce, également, pour 24 années ; que l'employeur fait également observer que M. Y... a été assujetti, pendant une partie de sa carrière, à un système d'astreinte ; que si l'assujettissement à un système d'astreinte ne caractérise pas des conditions de travail justifiant un mise en inactivité prématurée, le classement de M. Y... en services insalubres porte sur les périodes suivantes : - sur le site de CLE de Martigues : - du 1er mars 1983 au 1er février 1987, - sur le site de Cruas : - du 01/02/87 au 30/06/88 « 541 bruit sans réserve » 100 %, 1 en 5 mois, - du 01/07/
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.