LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° 16-15.130 à 16-15.136 ; Donne acte à MM. Y..., Z..., A..., Mme B..., MM. Benoît et Pierre D..., M. E... du désistement de leur pourvoi incident ; Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties : Vu l'article L. 4121-1 du code du travail, ensemble l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ; Attendu que le préjudice moral résultant pour un salarié du risque de développer une maladie induite par son exposition à l'amiante est constitué par le seul préjudice d'anxiété dont l'indemnisation, qui n'est ouverte qu'au salarié qui a travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, répare l'ensemble des troubles psychologiques résultant de la connaissance d'un tel risque ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. Y... et six autres salariés du syndicat des copropriétaires de la [...] s'estimant, du fait de leur activité, exposés à un risque résultant de la présence de fibres d'amiante sur leur lieu de travail, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour préjudice d'anxiété, pour avoir indirectement exposé leurs familles à l'amiante et pour manquement de l'employeur consistant à leur avoir de manière volontaire caché la présence d'amiante et les dangers encourus ; que les salariés ont, devant la cour d'appel, abandonné leur demande au titre du préjudice d'anxiété et ont formé diverses demandes en réparation du préjudice résultant du bouleversement de leurs conditions d'existence et de dommages-intérêts pour carences de l'employeur dans la mise en oeuvre du document unique d'évaluation des risques, dans la formation à la prévention des risques et à la sécurité en présence d'amiante, dans la remise des équipements de protection individuelle et collective, dans la prévention santé amiante et dans la mise en place de la fiche d'exposition à l'amiante ainsi que pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail et violation délibérée de la législation sur l'amiante ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer aux salariés des sommes à titre de dommages-intérêts, les arrêts retiennent que la présence d'amiante dans la [...] est avérée comme l'ont établi les différentes analyses réalisées par les experts dans plusieurs lieux de l'édifice, que cependant aucune pièce n'est produite établissant la présence de fibres ou d'un taux de fibres excédant les seuils tolérés dans les espaces dans lesquels les salariés sont amenés à exécuter leur prestation de travail, qu'en revanche, l'employeur ne justifie pas de ses diligences postérieurement aux arrêtés préfectoraux des 13 août 2013 et 15 mai 2014, que ce dernier arrêté visait expressément les mesures de prévention adaptées afin de supprimer le risque d'exposition passive aux poussières d'amiante et notamment celles relatives à l'information et la formation à la prévention du risque (article 11 de l'arrêté), qu'il résulte du procès-verbal de la réunion des délégués du personnel du 30 janvier 2014 que les représentants du personnel ont interrogé l'employeur sur les conclusions du contrôle effectué dans l'atelier ainsi que dans divers locaux, concernant ainsi directement les intéressés, la mise à disposition des fiches individuelles et nominatives d'exposition amiante, la validation de stages amiante de certains personnels, que rien ne permet de constater que de telles fiches étaient à disposition des salariés ni que l'employeur a pris les mesures préconisées par l'inspecteur du travail le 13 août 2013 tendant à prévenir de nouvelles pollutions, assurer des « mesurages » réguliers, procéder à des travaux de retrait d'amiante, appliquer les dispositions de l'article R. 4228-19 faisant interdiction à l'employeur de laisser les travailleurs prendre leur repas dans les locaux affectés au travail ni qu'il a organisé les stages « amiante-habilitation électrique » réclamés par les délégués du personnel lors de la réunion du 24 avril 2013, que dès lors si les salariés n'apportent pas la preuve de la réalité du préjudice résultant du bouleversement dans leurs conditions d'existence, faute d'établir qu'ils ont été directement exposés à des poussières d'amiante, en revanche les manquements de l'employeur à ses obligations légales telles que visées dans son arrêté par le préfet de la région d'Ile-de-France (articles R. 1334-15 à R. 1334-29 du code de la santé publique et R. 4412-124 du code du travail) et celles rappelées expressément par l'inspection du travail, ainsi qu'à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail ont occasionné aux salariés un préjudice direct et certain qu'il convient de réparer, toutes causes confondues ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que les salariés avaient travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, en sorte qu'ils ne pouvaient prétendre à l'indemnisation d'un préjudice moral au titre de l'exposition à l'amiante, y compris sur le fondement d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent le syndicat des copropriétaires de la [...] à payer à chacun des salariés - MM. Y..., Z..., A..., Mme B..., MM. Benoît et Pierre D..., M. E... - la somme de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts, les arrêts rendus le 8 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne MM. Y..., Z..., A..., Mme B..., MM. Benoît et Pierre D..., M. E... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires Ensemble immobilier Tour Maine-Montparnasse, demandeur aux pourvois n° B 16-15.130 à G 16-15.136 IL EST FAIT GRIEF aux arrêts infirmatifs attaqués d'AVOIR condamné le syndicat des copropriétaires exposant à payer à chaque salarié des dommages et intérêts et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, AUX MOTIFS QU'ainsi que l'a relevé à juste titre le conseil de prud'hommes, la présence d'amiante dans la [...] Tour est avérée comme l'ont établi les différentes analyses réalisées par les experts dans plusieurs lieux de l'édifice ; que cependant aucune pièce n'est produite établissant la présence de fibres ou d'un taux de fibres excédant les seuils tolérés dans les espaces dans lesquels [le salarié] est amené à exécuter sa prestation de travail ; qu'en revanche, le syndicat des copropriétaires de la [...] ne justifie pas de ses diligences postérieurement aux arrêtés préfectoraux des 13 août 2013 et 15 mai 2014 ; que ce dernier arrêté visait expressément les « mesures de prévention adaptées afin de supprimer le risque d'exposition passive aux poussières d'amiante », et notamment celles relatives l'information et la formation à la prévention du risque (article 11 de l'arrêté) ; qu'or il résulte du procès-verbal de la réunion des délégués du personnel, en date du 30 janvier 2014 communiqué par le syndicat de copropriétaires, que les représentants du personnel ont interrogé le syndicat de copropriétaires sur les conclusions du contrôle effectué dans l'atelier ainsi que dans divers locaux, concernant ainsi directement l'intéressé, la mise à disposition de la fiche individuelle et nominative d'exposition amiante, la validation de stages amiante de certain personnel ; que force est de constater que rien ne permet de constater que, ainsi que le syndicat de copropriétaires l'a affirmé de telles fiches, étaient à disposition des salariés, ni qu'il a pris les mesures préconisées par l'inspecteur du travail le 13 août 2013 tendant à prévenir de nouvelles pollutions, assurer des « mesurages » réguliers, procéder à des travaux de retrait d'amiante, appliquer les dispositions de l'article R.4228-19 faisant interdiction à l'employeur de laisser les travailleurs prendre leur repas dans les locaux affectés au travail, ni qu'il a organisé les stages « amiante-habilitation électrique » réclamés par les délégués du personnel lors de la réunion du 2[5] avril 2013 ; que dès lors si [le salarié] n'apporte pas la preuve de la réalité du préjudice résultant du bouleversement dans ses conditions d'existence, faute d'établir qu'il a été directement exposé à des poussières d'amiante, en revanche les manquements du syndicat de copropriétaires à ses obligations légales telles que visées dans son arrêté par le préfet de la région d'Ile de France (article R.1334-15 à R.1334-29 du code de la santé publique et R. 4412-124 du code du travail) et celles rappelées expressément par l'inspection du travail, ainsi qu'à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail ont occasionné [au salarié] un préjudice direct et certain qu'il convient de réparer, toutes causes confondues, par l'allocation d'une somme globale de 7 000 euro ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.