JURITEXT000035688718 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/35/68/87/JURITEXT000035688718.xml ARRET Cour d'appel de Paris, 29 septembre 2017, 14/160947 2017-09-29 Cour d'appel de Paris Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 14/160947 G1 PARIS Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1 ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2017 (no, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 16094 Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juillet 2014- Tribunal de Grande Instance d'EVRY-RG no 12/ 00121 APPELANTE Madame Solène, Khadija X...née le 05 Mars 1974 à OULED ABDOUNE (MAROC) demeurant ... Représentée et assistée sur l'audience par Me Francis CABALLERO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1225 INTIMÉE Madame Fabienne Y...épouse Z...née le 28 Décembre 1956 à Saint-Chéron
(91)demeurant ... Représentée et assistée sur l'audience par Me Juliette SELLIER de la SELARL AB-AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0592 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Juin 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre, et Monsieur Dominique GILLES, Conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Dominique DOS REIS, Présidente Monsieur Dominique GILLES, Conseiller Madame Sophie REY, Conseillère qui en ont délibéré Mme DOS REIS a été entendue en son rapport Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Aux termes d'un arrêt du 22 janvier 2016 auquel il est expressément référé pour l'exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, cette Cour, statuant sur l'appel d'un jugement du 10 juillet 2014 du tribunal de grande instance d'Evry ayant : - déclaré Mme Y...recevable en ses demandes,- prononcé la nullité de la vente en viager du 4 mars 2011,- ordonné la publication du jugement au service de la publicité foncières d'Étampes,- condamné Mme X...à payer à Mme Y...une somme de
- 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens,- ordonné l'exécution provisoire, a rouvert les débats et invité les parties à s'expliquer sur l'éventuelle qualification de donation indirecte de la vente litigieuse. En cet état, Mme Solène X...demande à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 30 mai 2017, de : - confirmer le jugement en ce qu'il a constaté que la dégradation de l'état de santé du vendeur ne supprimait pas le caractère aléatoire du contrat de vente en viager du 4 mars 2011,- l'infirmer en ce qu'il a prononcé la nullité de la vente en viager du 4 mars 2011 au motif que le montant de la rente était inférieur aux revenus de l'immeuble vendu,- au visa des articles 564 à 566 du code de procédure civile, déclarer irrecevable l'action en résolution de la vente pour non-paiement du prix,- dire mal fondée l'action en résolution de la vente pour défaut de paiement du prix payé par la remise d'une reconnaissance de dette de
- 000 €,- constater que la vente viagère du 4 mars 2011 ne constitue pas une donation indirecte de la part d'Achille Y...,- rejeter l'ensemble des demandes de Mme Z...,- condamner Mme Z...au paiement de la somme de
- 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens, Mme Fabienne Y...épouse Z...prie la Cour, par dernières conclusions signifiées le 13 juin 2017, de : au visa des articles 918, 1108, 1131 et suivants, 1984 du code civil, à titre principal, - débouter Mme X...de ses demandes et confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,- subsidiairement, dire que Mme X...n'a pas réglé la partie du prix payable comptant de la vente (le bouquet),- en conséquence, prononcer la résolution de la vente en viager du 4 mars 2011,- infiniment subsidiairement, constater l'intention libérale de Achille Y...et re-qualifier la vente viagère en donation indirecte rapportable à la succession d'Achille Y...,- dire que les dispositions de l'article 918 du code civil doivent être appliquées et désigner un expert avec pour mission d'estimer le bien litigieux ainsi que sa valeur locative, pour la période allant du décès du de cujus à la date du partage, d'évaluer les biens meubles et de fournir toutes informations au notaire liquidateur sur l'actif et le passif successoral, la réserve héréditaire et l'éventuelle indemnité de réduction due à la succession ainsi que la dette de Mme X...correspondant aux indemnités d'occupation dont elle est recevable envers l'indivision successorale,- en tout état de cause, ordonner la publication du présent arrêt au Service de la publicité foncière,- condamner Mme X...au paiement de la somme de
- 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens. SUR CE LA COUR La note en délibéré adressée à la Cour par Mme X...le 27 juillet 2017 sera écartée des débats comme non autorisée ; Il convient de rappeler que, par acte authentique du 4 mars 2011, Achille Y..., né le 16 novembre 1928, a vendu en viager à Mme X..., née le 5 mars 1974, une maison à usage d'habitation ...