Cour de cassation, CHAMBRE_SOCIALE, 51702240
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Vu les articles L. 2422-4, L. 2411-1 et L. 2411-22 du code du travail, et l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 6 avril 2006 par la société Otor Velin aux droits de laquelle se trouve la société DS Smith Packaging Velin en qualité de directeur général ; qu'il est conseiller prud'homme ; qu'une modification de son contrat de travail lui a été proposée au mois de février 2009, qu'il n'a pas acceptée ; qu'il a été convoqué le 3 mars 2009 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 10 mars 2009 ; qu'il a saisi le 5 mars 2009 la juridiction prud'homale, aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'il a été licencié le 9 juin 2009, après autorisation donnée par l'inspecteur du travail le 5 juin 2009 ; que cette autorisation a été annulée par le tribunal administratif le 12 avril 2011, en raison d'un vice de procédure ;
Attendu que pour condamner la société à payer au salarié la somme de 489 567,30 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur et de 97 318,91 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, l'arrêt retient que la décision du tribunal administratif fondée sur un moyen de légalité externe n'a aucune autorité sur la question de la résiliation, qui s'appuie sur la modification du contrat de travail qu'aurait imposée la société, que c'est à juste titre que le salarié, qui avait saisi la juridiction du travail avant la notification du licenciement, se fonde à titre principal sur la résiliation du contrat de travail, puisque l'annulation de l'autorisation de l'inspection du travail a été prononcée le 12 avril 2011, qu'une modification du contrat de travail imposée au salarié s'analyse comme un manquement de l'employeur à ses obligations suffisamment grave pour empêcher la poursuite de la relation de travail et fonder la résiliation, et que lorsque la résiliation judiciaire du contrat de travail d'un salarié titulaire d'un mandat électif ou de représentation est prononcée aux torts de l'employeur, la rupture produit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur ;
Attendu cependant que le contrat de travail du salarié protégé, licencié sur le fondement d'une autorisation administrative ensuite annulée, et qui ne demande pas sa réintégration, est rompu par l'effet du licenciement ; que lorsque l'annulation est devenue définitive, le salarié a droit, d'une part, en application de l'article L. 2422-4 du code du travail, au paiement d'une indemnité égale à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de la décision d'annulation, d'autre part, au paiement des indemnités de rupture, s'il n'en a pas bénéficié au moment du licenciement et s'il remplit les conditions pour y prétendre, et de l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail, s'il est établi que son licenciement était, au moment où il a été prononcé, dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que ces dispositions font obstacle à ce que la juridiction prud'homale se prononce sur la demande de résiliation judiciaire formée par le salarié protégé, même si sa saisine est antérieure à la rupture ;
Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société DS Smith Packaging Velin.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société Smith Packaging Velin aux dépens et à payer à M. Bernard Y... la somme de 489 567,30 € d'indemnité pour violation du statut protecteur et celle de 97 318,91 € de dommages et intérêts pour licenciement nul y compris la perte de la prime servie en cas de vente du groupe Otor ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande de résiliation : le juge judiciaire ne peut se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire formée par un salarié protégé, dès lors que l'autorité administrative s'est prononcée sur une demande d'autorisation de son licenciement, dans la mesure où cela porterait atteinte au principe de la séparation des pouvoirs ; que toutefois, tel n'est pas le cas, lorsque le licenciement a été notifié sur la base d'une autorisation de l'inspecteur du travail annulée de manière irrévocable par une décision du tribunal administratif pour un motif étranger à celui qui fonde la demande de résiliation ; qu'en effet, l'annulation de l'autorisation administrative ne laisse rien subsister de celle-ci de sorte que le licenciement est nul ; que la décision du jugement du tribunal administratif, fondé sur un moyen de légalité externe, n'a aucune autorité sur la question de la résiliation, qui s'appuie sur la modification du contrat de travail qu'aurait imposée la société Otor Velin ; qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que M.
Bernard Y..., qui avait saisi la juridiction du travail d'une demande de résiliation avant la notification du licenciement, se fonde à titre principal devant le conseil des prud'hommes puis devant la cour sur la résiliation du contrat de travail, puisque l'annulation de l'autorisation de l'inspection du travail a été prononcée le 12 avril 2011, par une décision, dont il n'est pas contesté qu'elle a acquis force de chose jugée avant que l'affaire ne fût plaidée devant le conseil des prud'hommes ; que le passage du statut de directeur général à celui de directeur commercial avec remplacement immédiat comme cela a été annoncé au comité d'entreprise et comme cela n'est pas contesté, par un nouveau directeur général en la personne de M.
A..., avec changement de bureau pour M. Bernard Y..., traduisait une modification irréversible du contrat de travail par l'effet d'une réduction des responsabilités, une rétrogradation dans le niveau hiérarchique ; qu'il importe peu que l'employeur se soit ravisé en avril sur la baisse de rémunération qui a été effective en février et mars devant les protestations de M. Bernard Y... dans sa lettre du 27 février 2009 ; que cette modification du contrat de travail exigeait l'accord exprès du salarié ; que si les parties sont d'accord pour dire qu'un accord était envisagé pour le changement de poste en question, rien ne permet de considérer que l'on avait dépassé le stade de pourparlers avancés et que toutes les conséquences, financières notamment, de cette solution étaient acquises ; que dans sa lettre recommandée avec accusé de réception du 27 février 2009, l'intéressé énonce que son remplacement par M.
B... avait été décidé par le fonds de pension qui détient le groupe, qu'il lui avait été proposé un salaire de 9 000 € par mois, outre 20 % de bonus, avec garantie du bonus de 20 % pour la première année et une clause de garantie d'emploi, qu'il avait demandé un délai de réflexion et une proposition écrite et qu'il lui a été remis le 9 février un avenant sur le changement de poste signé par le seul employeur, sans garantie de bonus, ni de garantie d'emploi ; que l'employeur évoque le caractère très provisoire de cette rétrogradation à laquelle il a été immédiatement mis fin en dispensant le salarié de travail dans l'attente de son licenciement ; que toutefois, cette dernière a bien été effective avant le licenciement puisque l'intéressé avait changé de bureau, qu'il ne pouvait être revenu dessus dès lors qu'un autre avait pris sa place, et qu'il avait même commencé à exercer les fonctions de directeur commercial, puisque la lettre de rupture lui fait le grief suivant : « au début du mois de février 2009, nous avons été informés à plusieurs reprises par le service commercial d'[...] que vous n'aviez fait preuve d'aucune réactivité quant à des réponses commerciales à donner à des clients très importants de l'entreprise » ; que la société Smith Packaging Velin ne conteste pas que ce grief est comme le souligne M.
Bernard Y... relatif à son activité de directeur commercial ; qu'il s'ensuit que M. Bernard Y... n'a pas donné d'accord exprès à une modification du contrat de travail devenue irréversible, de sorte que tout refus de sa part de signer l'avenant ne pouvait qu'impliquer une décision de licenciement avant même que la procédure correspondante avec autorisation nécessaire de l'inspection du travail ne fût engagée ; qu'une modification du contrat de travail imposée au salarié s'analyse comme un manquement de l'employeur à ses obligations suffisamment grave pour empêcher la poursuite de la relation de travail et fonder la résiliation ; que lorsque la résiliation judiciaire du contrat de travail d'un salarié titulaire d'un mandat électif ou de représentation est prononcée aux torts de l'employeur, la rupture produit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur ;
Y... dans l'exercice de ses fonctions et les conséquences en résultant pour l'entreprise ; que la cour d'appel a encore omis de prendre en compte la circonstance que M. Y... n'avait exprimé son refus que le 27 janvier 2009, soit plus de 15 jours après l'annonce au comité d'entreprise du 10 février 2009 (arrêt page 2, § 4) de son remplacement par M. B... au poste de directeur général et de sa nomination aux fonctions de directeur commercial qu'il a refusées non pas parce qu'elles ne lui convenaient pas, mais parce que son contrat ne comprenait pas de clause de garantie d'emploi ni de rémunération variable « garantie » ; qu'il en résulte que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1184 du code civil et L. 1231-1 code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société Smith Packaging Velin aux dépens et à payer à M. Bernard Y... la somme de 489 567,30 € d'indemnité pour violation du statut protecteur et celle de 97 318,91 € de dommages et intérêts pour licenciement nul y compris la perte de la prime servie en cas de vente du groupe Otor ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande de résiliation : le juge judiciaire ne peut se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire formée par un salarié protégé, dès lors que l'autorité administrative s'est prononcée sur une demande d'autorisation de son licenciement, dans la mesure où cela porterait atteinte au principe de la séparation des pouvoirs ; que toutefois, tel n'est pas le cas, lorsque le licenciement a été notifié sur la base d'une autorisation de l'inspecteur du travail annulée de manière irrévocable par une décision du tribunal administratif pour un motif étranger à celui qui fonde la demande de résiliation ; qu'en effet, l'annulation de l'autorisation administrative ne laisse rien subsister de celle-ci de sorte que le licenciement est nul ; que la décision du jugement du tribunal administratif, fondé sur un moyen de légalité externe, n'a aucune autorité sur la question de la résiliation, qui s'appuie sur la modification du contrat de travail qu'aurait imposée la société Otor Velin ; qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que M.
Bernard Y..., qui avait saisi la juridiction du travail d'une demande de résiliation avant la notification du licenciement, se fonde à titre principal devant le conseil des prud'hommes puis devant la cour sur la résiliation du contrat de travail, puisque l'annulation de l'autorisation de l'inspection du travail a été prononcée le 12 avril 2011, par une décision, dont il n'est pas contesté qu'elle a acquis force de chose jugée avant que l'affaire ne fût plaidée devant le conseil des prud'hommes ; que le passage du statut de directeur général à celui de directeur commercial avec remplacement immédiat comme cela a été annoncé au comité d'entreprise et comme cela n'est pas contesté, par un nouveau directeur général en la personne de M.
A..., avec changement de bureau pour M. Bernard Y..., traduisait une modification irréversible du contrat de travail par l'effet d'une réduction des responsabilités, une rétrogradation dans le niveau hiérarchique ; qu'il importe peu que l'employeur se soit ravisé en avril sur la baisse de rémunération qui a été effective en février et mars devant les protestations de M. Bernard Y... dans sa lettre du 27 février 2009 ; que cette modification du contrat de travail exigeait l'accord exprès du salarié ; que si les parties sont d'accord pour dire qu'un accord était envisagé pour le changement de poste en question, rien ne permet de considérer que l'on avait dépassé le stade de pourparlers avancés et que toutes les conséquences, financières notamment, de cette solution étaient acquises ; que dans sa lettre recommandée avec accusé de réception du 27 février 2009, l'intéressé énonce que son remplacement par M.
B... avait été décidé par le fonds de pension qui détient le groupe, qu'il lui avait été proposé un salaire de 9 000 € par mois, outre 20 % de bonus, avec garantie du bonus de 20 % pour la première année et une clause de garantie d'emploi, qu'il avait demandé un délai de réflexion et une proposition écrite et qu'il lui a été remis le 9 février un avenant sur le changement de poste signé par le seul employeur, sans garantie de bonus, ni de garantie d'emploi ; que l'employeur évoque le caractère très provisoire de cette rétrogradation à laquelle il a été immédiatement mis fin en dispensant le salarié de travail dans l'attente de son licenciement ; que toutefois, cette dernière a bien été effective avant le licenciement puisque l'intéressé avait changé de bureau, qu'il ne pouvait être revenu dessus dès lors qu'un autre avait pris sa place, et qu'il avait même commencé à exercer les fonctions de directeur commercial, puisque la lettre de rupture lui fait le grief suivant : « au début du mois de février 2009, nous avons été informés à plusieurs reprises par le service commercial d'[...] que vous n'aviez fait preuve d'aucune réactivité quant à des réponses commerciales à donner à des clients très importants de l'entreprise » ; que la société Smith Packaging Velin ne conteste pas que ce grief est comme le souligne M.
Bernard Y... relatif à son activité de directeur commercial ; qu'il s'ensuit que M. Bernard Y... n'a pas donné d'accord exprès à une modification du contrat de travail devenue irréversible, de sorte que tout refus de sa part de signer l'avenant ne pouvait qu'impliquer une décision de licenciement avant même que la procédure correspondante avec autorisation nécessaire de l'inspection du travail ne fût engagée ; qu'une modification du contrat de travail imposée au salarié s'analyse comme un manquement de l'employeur à ses obligations suffisamment grave pour empêcher la poursuite de la relation de travail et fonder la résiliation ; que lorsque la résiliation judiciaire du contrat de travail d'un salarié titulaire d'un mandat électif ou de représentation est prononcée aux torts de l'employeur, la rupture produit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur ;
Sur l'indemnité pour violation du statut protecteur : M. Bernard Y... sollicite une indemnité de 489 567,30 € pour violation du statut protecteur égale à la somme des salaires perçus entre la date de la rupture et l'expiration de la période de protection dans la limite de 30 mois, en relevant qu'il a été évincé le 8 septembre 2009 et que son mandat expirait le 31 décembre 2015 ; que la société Smith Packaging Velin, de manière subsidiaire, ne remet pas en cause la durée de 30 mois ni le calcul correspondant, mais demande que soit soustrait le total des indemnités de chômage perçues soit la somme de 106 765,76 € ; que le conseiller prud'homme, dont le contrat de travail est résilié aux torts de l'employeur, a le droit, s'il ne demande pas sa réintégration, d'obtenir à titre de sanction de la méconnaissance du statut protecteur par l'employeur une indemnité au moins égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection résultant du mandat en cours à la date de la rupture, dans la limite de la durée de la protection des représentants du personnel, qui comporte une période de 6 mois après l'expiration des fonctions ; que dès lors que la résiliation produit les effets d'un licenciement nul et illicite, les sommes que le salarié a perçues au titre du chômage ne peuvent être déduites ; que l'employeur sera par conséquent condamné à payer la somme de 489 567,30 € sollicitée ;
ET QUE la résiliation prend effet à la date de la rupture résultant de la manifestation par l'employeur de sa volonté de mettre fin au contrat par l'envoi d'une lettre de licenciement, quelle que soit l'absence d'effet de celle-ci à raison de l'annulation de l'autorisation de licenciement ;