LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 3211-12-2, L. 3211-12-4 et R. 3211-8 du code de la santé publique ; Attendu, selon ces textes, que le premier président de la cour d'appel ou son délégué, qui statue sur l'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, entend la personne admise en soins psychiatriques, assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office ; que s'il résulte de l'avis d'un médecin que des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que M. Y... a été admis en soins sans consentement, sur décision du représentant de l'Etat dans le département, sous la forme d'une hospitalisation complète ; que, dans le délai de douze jours à compter de l'admission, le préfet a sollicité le maintien de la mesure ; Attendu que, pour prolonger cette mesure sans que M. Y... ait été entendu, l'ordonnance relève que celui-ci, désormais hospitalisé à [...], n'a pu être présent à l'audience en raison de son éloignement géographique ; Qu'en statuant ainsi, en l'absence de tout motif médical constaté dans l'avis motivé d'un médecin et sans caractériser une circonstance insurmontable empêchant l'audition de la personne admise en soins sans consentement, le premier président a violé les textes susvisés ; Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le15 mars 2017, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète dont faisait l'objet monsieur Alain Y... ; Aux motifs que monsieur Alain Y... poursuit l'infirmation de la décision ; que, hospitalisé, il n'a pas pu être entendu en raison de l'éloignement géographique ; 1°) Alors que la défense constitue pour toute personne un droit fondamental à caractère constitutionnel et son exercice effectif exige que soit assuré l'accès de chacun, avec l'assistance d'un défenseur, au juge chargé de statuer sur sa prétention ; que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques doit être entendue avant d'être jugée ; que les droits de monsieur Y... n'ont pas été respectés, dès lors que l'hôpital [...] où il avait été transféré, a refusé de l'accompagner devant la juridiction d'appel du fait de l'éloignement géographique ; qu'en ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète dont faisait l'objet monsieur Alain Y..., tout en constatant que ce dernier n'avait pas été entendu pour des motifs autres que médicaux, tenant uniquement à l'éloignement géographique, le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel a méconnu les droits de la défense et le principe du contradictoire en violation des articles L. 3211-12-2 du code de la santé publique, 14 et 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°) Alors que la défense constitue pour toute personne un droit fondamental à caractère constitutionnel et son exercice effectif exige que soit assuré l'accès de chacun, avec l'assistance d'un défenseur, au juge chargé de statuer sur sa prétention ; qu'en outre, en raison de cet éloignement, monsieur Y... n'a pas non plus eu de contact avec l'avocat qui lui a été commis d'office, lequel n'a reçu aucune instruction de sa part ; qu'en ordonnant néanmoins la poursuite de l'hospitalisation de monsieur Y..., qui n'ayant pas comparu n'avait pu non plus transmettre ses instructions à l'avocat qui lui était commis d'office, avec lequel il ne s'était pas entretenu, le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel a méconnu les droits de la défense et le principe du contradictoire en violation des articles L. 3211-12-2 du code de la santé publique, 14 et 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète dont faisait l'objet monsieur Alain Y... ; Aux motifs propres que l'article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public ; selon l'article L. 3211-12-1 du même code, en sa rédaction applicable à l'espèce, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou par le directeur de l'établissement de soins, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission ; en cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine ; le certificat médical de situation du 9 mars rappelle qu'il s'agit d'un patient atteint de troubles de comportement avec véhémence puis mutisme complet dans le cadre d'une recrudescence maniaque et d'une rupture de traitement ; il est conclu à la nécessité de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète ; le recours à l'expertise médicale est injustifié en ce que les symptômes se sont développés depuis longtemps puisque monsieur Y... a été hospitalisé à plusieurs reprises lors de phases maniaques après rupture médicamenteuse pour des troubles bipolaires à [...] et n'apporterait au niveau des soins aucun élément susceptible de faire prendre conscience au patient de son état ; s'agissant d'une maladie évolutive qui alterne des cycles de phases d'excitation intense et des phases de mutisme, il n'est pas anormal que des médecins aient pu, en 2006, noter toute absence de trouble du comportement chez monsieur Y... ; eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure, il apparaît que monsieur Y... présente des troubles importants du comportement se traduisant par des bouffées maniaques qui succèdent à des phases de silence ; le patient ne reconnait pas l'existence de ses troubles du comportement pourtant anciens puisqu'il a déjà été hospitalisé à plusieurs reprises et qu'il n'accepte pas de suivre le traitement médical ce qui occasionne des chutes dans la maladie ; au vu de ces éléments qui justifient la poursuite de cette mesure d'hospitalisation complète sous contrainte, il convient de confirmer l'ordonnance querellée ; Et aux motifs adoptés que selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.