LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 décembre 2015), que, par acte notarié du 26 novembre 2004, la société européenne d'aménagement foncier (la société Eurofoncier) a vendu en l'état futur d'achèvement un appartement à Mme Y..., le délai de livraison étant fixé "au cours du 1er trimestre 2005" ; que la livraison est intervenue le 23 février 2006 ; que, Mme Y... n'ayant pas réglé le solde du prix, d'un montant de 5 178,74 euros, la société Eurofoncier l'a assignée en paiement de cette somme ; que Mme Y... a formé des demandes reconventionnelles en paiement ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Eurofoncier fait grief à l'arrêt d'accueillir la fin de non-recevoir tirée de la prescription pour agir en justice soulevée par Mme Y..., de la déclarer bien fondée et, en conséquence, de déclarer irrecevable la demande en paiement du solde du prix de vente formée par la société Eurofoncier, alors selon le moyen, que la prescription biennale instaurée par l'article L. 137-2 du code de la consommation n'est pas applicable à l'action en paiement du solde du prix de vente d'un immeuble en l'état futur d'achèvement ; qu'en déclarant une telle action prescrite, au prétexte que l'action avait été engagée, au titre de l'immeuble livré par le vendeur professionnel le 23 février 2006, par une assignation délivrée le 31 août 2010 à l'acquéreur ayant la qualité de consommateur, soit plus de deux ans après l'entrée en vigueur, le 19 juin 2008, de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, la cour d'appel a violé l'article L. 137-2 du code de la consommation, ensemble l'article 2224 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation disposait que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que ce texte, de portée générale, avait, en l'absence de dispositions particulières, vocation à s'appliquer à l'action de la société Eurofoncier, professionnelle de l'immobilier, en paiement du solde du prix de l'immeuble vendu en l'état futur d'achèvement à Mme Y... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Eurofoncier aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Eurofoncier et la condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Eurofoncier PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR reçu la fin de non-recevoir tirée de la prescription pour agir en justice soulevée par Mme Noëlle Y... et déclaré cette fin de non-recevoir bien fondée et, en conséquence, d'AVOIR déclaré irrecevable la demande en paiement du solde du prix de vente formée par la SARL Société européenne d'aménagement foncier dite Eurofoncier et d'AVOIR condamné cette dernière à payer à Mme Noëlle Y... la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU' « en vertu de l'article L 137-1 du code de la consommation, créé par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription : "Par dérogation à l'article 2254 du code civil, les parties au contrat entre un professionnel et un consommateur ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de celle-ci". L'article L 137-2 du code de la consommation, également créé par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, ajoute que : "L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans". Ce texte, situé dans le livre I du code de la consommation, intitulé "Information des consommateurs et formation des contrats", sous le Titre III intitulé "Conditions générales des contrats" a une portée générale, et, en l'absence de dispositions particulières relatives à la prescription de l'action des professionnels en matière de VEFA, a vocation à s'appliquer à ce type d'action. Et en vertu de l'article 26 II de la loi précitée "les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure". Aussi, reprenant cette disposition, l'article 2222 alinéa 2 du code civil précise, dans sa nouvelle version, qu'"En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure". En l'espèce, le point de départ initial du délai de prescription de l'action en paiement du solde du prix de vente est la date de mise à disposition du local vendu, soit celle de la livraison du 23.2.2006, qui rend exigible le solde du prix de vente, sauf à considérer que l'acquéreur pouvait consigner 5 % du prix de vente, ce qu'il ne justifie pas. Avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, l'action en paiement du solde du prix de vente d'un bien immobilier acquis en l'état futur d'achèvement était soumise au délai de prescription de droit commun, soit trente ans, selon l'ancien article 2262 du code civil. A compter du 19.6.2008, date d'entrée en vigueur de la loi portant réforme de la prescription, cette action engagée par un professionnel à l'égard d'un consommateur est, en vertu des articles 26 II de cette loi et 2222 alinéa 2 du code civil, soumise au délai de prescription de deux ans de l'article L137-2 du code de la consommation. Il est bien établi ici que la vente en l'état futur d'achèvement d'un bien immobilier fut conclue le 26.11.2004, entre un professionnel : la SARL SOCIÉTÉ EUROPÉENNE D'AMÉNAGEMENT FONCIER dite EUROFONCIER, promoteur vendeur, et un particulier agissant en qualité de consommateur au sens du code de la consommation: Noëlle Y.... L'action engagée par ce professionnel devait donc, pour être recevable, être engagée dans les deux ans de cette date d'entrée en vigueur, le délai de prescription biennale expirant le lundi 21.6.2010 à 24h en application des articles 641 et 642 du Code de procédure civile, puisque le 19.6.2010 était un samedi. L'action engagée par une première assignation délivrée à Noëlle Y... le 31.8.2010, et a fortiori par une nouvelle assignation en paiement délivrée le 16.10.2012, l'a donc été tardivement. Et il n'est justifié d'aucune des causes d'interruption de cette prescription prévues aux articles 2240 à 2246 du code civil, étant rappelé que contrairement à ce qu'a indiqué le premier juge, une simple mise en demeure de payer le solde du prix ne peut avoir d'effet interruptif. La demande en paiement du solde du prix de vente formée par la SARL SOCIÉTÉ EUROPÉENNE D'AMÉNAGEMENT FONCIER dite EUROFONCIER à l'encontre de l'appelante est donc irrecevable. Le jugement déféré doit donc ici être réformé » ; ALORS QUE la prescription biennale instaurée par l'article L. 137-2 du code de la consommation n'est pas applicable à l'action en paiement du solde du prix de vente d'un immeuble en l'état futur d'achèvement ; qu'en déclarant une telle action prescrite, au prétexte que l'action avait été engagée, au titre de l'immeuble livré par le vendeur professionnel le 23 février 2006, par une assignation délivrée le 31 août 2010 à l'acquéreur ayant la qualité de consommateur, soit plus de deux ans après l'entrée en vigueur, le 19 juin 2008, de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, la cour d'appel a violé l'article L. 137-2 du code de la consommation, ensemble l'article 2224 du code civil. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné la société Européenne d'aménagement foncier dite Eurofoncier à payer à Mme Noëlle Y... les sommes de 1 349,80 euros au titre des intérêts intercalaires du prêt bancaire souscrit, pour les mois d'avril 2005 à mars 2006 compris et de 4 400 euros au titre du manque à gagner locatif subi du mois d'avril 2005 au mois de février 2006 compris et, en conséquence, d'AVOIR condamné la société Européenne d'aménagement foncier dite Eurofoncier à payer à Mme Noëlle Y... la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « le contrat de vente stipulait sous le titre "délai d'achèvement" : "Le vendeur devra achever les locaux vendus au cours du 1er trimestre
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