JURITEXT000035931432 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/35/93/14/JURITEXT000035931432.xml ARRET Cour d'appel de Paris, 27 octobre 2017, 16/00920 2017-10-27 Cour d'appel de Paris Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 16/00920 Pôle 4 - Chambre 1 PARIS Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1 ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2017 (no, 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/ 00920 Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Novembre 2015- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 08/ 01655 APPELANTE SCI ONSITE immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 451 765 812, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège No Siret : 451 765 812 ayant son siège au 231 bis, Rue Julian Grimau-94400 VITRY SUR SEINE Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP SCP NABOUDET-HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 Assistée sur l'audience par Me Marie-joëlle DESVAUX RAIMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : A0417 INTIMÉS Madame Dominique X...épouse Y... demeurant ... non représenté Signification de la déclaration d'appel en date du 24 mars 2016 et assignation devant la Cour d'appel de Paris avec signification de conclusions en date du 24 mars 2016, toutes deux remise à personne présente à domicile. Monsieur David, Xavier Z...né le 28 Octobre 1959 à Tanger (Maroc) demeurant ... Représenté et assisté sur l'audience par Me Frédérick DUTTER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0546 Monsieur Jean Pierre, Pirouz, A...né le 08 Avril 1953 à TEHERAN (IRAN) demeurant ... Représenté par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653 Assisté sur l'audience par Me Sabine GICQUEL de la SELARL SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0003 Monsieur Jean-Claude, Henri, Louis X...né le 18 Juillet 1950 à PARIS demeurant ... Représenté par Me Sophie BEAUFILS de l'ASSOCIATION G. B AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1889 Madame Annie, Jeanne, Marcelle X...épouse B...née le 24 Novembre 1951 à PARIS demeurant ... Représentée par Me Sophie BEAUFILS de l'ASSOCIATION G. B AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1889 Madame Christiane Marie-Dominique X... demeurant ... non représenté Signification de l'assignation et des conclusions par acte délivré le 31 mars 2016 en vertu de l'article 659 du Code de Procédure Civile. Monsieur Michel André Marcel X... demeurant ... non représenté Ayant reçu signification de la déclaration d'appel en date du 30 mars 2016 par remise à l'étude d'huissier et assignation devant la Cour d'appel de Paris avec signification de conclusions en date du 30 mars 2016 par remise à l'étude d'huissier. Madame Rachel C...née le 19 Mars 1938 à Ksar el Kebir (Maroc) demeurant ... Représentée et assistée sur l'audience par Me Frédérick DUTTER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0546 SARL CABINET RAVUZ HERVIOU Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Ayant son siège au 26 RUE BERTHIER-78000 VERSAILLES Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 Assistée sur l'audience par Me Isabel PAIS Y GOSENDE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1525 SELARL CABINET ROULLEAU-HUCK (désistement partiel du 06 10 16) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ayant son siège au 17 bis, Rue Joseph de la Maîstre-75018 PARIS SCP D...& E...Notaires associés prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège au 81 Place Laffite-27160 BRETEUIL Représentée par Me Herve-bernard KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090 Assistée sur l'audience par Me Gérard SALLABERRY, avocat au barreau de PARIS, toque : E379 SA ALBINGIA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ayant son siège au 109-111 rue Victor Hugo-92300 LEVALLOIS PERRET Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 Assistée sur l'audience par Me Dorothée LOURS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0133 Mutuelle M. A. F.- MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS Société d'assurance mutuelle à cotisations variables, No SIRET : 477 972 646 00015, prise en la personne de son Directeur général domicilié en cette qualité audit siège ayant son siège au 9, rue de l'Amiral Hamelin-75783 PARIS CEDEX 16 Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653 Assistée sur l'audience par Me Sabine GICQUEL de la SELARL SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0003 SAS PARTICIPATIONS PREMIERES agissant poursuites et diligences de son Président et tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège No SIRET : 377 98 6 8 31 ayant son siège au 7, rue Sainte Anne-75001 PARIS Représentée par Me Stéphane FERTIER de l'AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Dominique DOS REIS, Présidente Mme Béatrice CHARLIER-BONATTI, Conseillère, Madame Christine BARBEROT, Conseillère qui en ont délibéré Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX ARRÊT : DÉFAUT -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Par acte authentique du 29 juillet 2004, la SAS Participations premières a vendu à la SCI Onsite une parcelle de terrain, sise 3 bis rue Duhesme à Paris 17e arrondissement, " ayant façade sur la rue Duhesme et bénéficiant anciennement d'un passage, aujourd'hui sans objet, pour accès à la rue Marcadet ", cadastrée section AV no 150, d'une superficie de 1 are 14 centiares, au prix de 406 640 €. Le 26 mars 2000, la société Participations premières avait obtenu un permis de démolir et le 7 mars 2000 un permis de construire prorogé au 7 mars 2004 dont le dossier avait été établi par M. Jean-Pierre A..., architecte, tandis que la SARL Ravuz-Herviou, géomètre-expert, avait dressé un plan topographique. L'édification par la société Onsite d'un bâtiment de trois étages à usage d'habitation sur la parcelle no 150 a été interrompue par la découverte d'un empiétement de cette construction sur la parcelle voisine, cadastrée section AV no 149, acquise suivant acte authentique du 11 mars 2005 par la société Foncière investissement, représentée par M. David Z.... Après expertise judiciaire de M. Philippe F..., qui s'était adjoint en qualité de sapiteur M. G..., géomètre-expert, par actes des 29 janvier 2007, 7 mars 2007, 16, 17, 18 janvier 2008, ayant révélé que la construction empiétait sur l'assiette de l'ancien passage resté la propriété des héritiers de Marie-Augustine H..., veuve I..., la société Onsite a assigné en indemnisation de ses préjudices, M. Z..., M. A..., la société Participations premières, la société Cabinet Ravuz-Herviou, la société Mutuelle des architectes français (MAF), la société Foncière investissement, Mme Dominique X..., M. Jean-Claude X..., Mme Annie X..., Mme Christiane X..., M. Michel X..., héritiers de Marie-Augustine I..., enfin, la SELARL Cabinet Roulleau-Huck, géomètre-expert. La SCP D...& E...est intervenue volontairement à l'instance. La société Participations premières a assigné en garantie son assureur, la société Albingia. C'est dans ces conditions que, par jugement du 13 novembre 2015, le Tribunal de grande instance de Paris a : - débouté la société Onsite de l'ensemble de ses demandes,- débouté M. Z...et la société Foncière investissement, représentée par son liquidateur amiable, Mme Rachel C..., de leurs demandes,- condamné la société Onsite aux dépens comprenant les frais de la procédure de référé et ceux de l'expertise judiciaire,- condamné la société Onsite à payer à M. Jean-Claude X...et Mme Annie B...la somme totale de 2 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,- rejeté les demandes plus amples des parties. Par dernières conclusions du 6 septembre 2007, la société Onsite, appelante, demande à la Cour de : - vu les articles 1147, 1382, 1116, 1150 du Code civil, L. 124-3 du Code des assurances,- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. Z...de ses demandes,- infirmer le jugement entrepris pour le surplus et statuant à nouveau :- condamner in solidum la société Participations premières, son assureur, la société Albingia, M. A..., son assureur, la MAF, la société Ravuz-Herviou, M. Z..., venant aux droits de la société Foncière investissement, la société de notaires D...et E...à lui payer au titre de ses différents préjudices, les sommes de :. 136 000 € pour l'immobilisation du terrain,. 18 747, 78 € pour les frais réglés en pure perte,. 234 000 € pour le manque à gagner ou, subsidiairement, la perte de chance,- prononcer en tant que de besoin la nullité des clauses d'exonération de l'acte du 29 juillet 2004 profitant à la société Participations premières,- rejeter toutes les demandes en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile des consorts X...,- débouter les " défendeurs " de toutes leurs demandes dirigées contre elle,- rendre commun aux consorts X...l'arrêt à intervenir,- condamner in solidum la société Participations premières, son assureur la société Albingia, M. A..., son assureur, la MAF, la société Ravuz-Herviou, M. Z..., venant aux droits de la société Foncière investissement, la société de notaires D...et E...à lui payer les sommes de 80 338, 78 € hors taxes et de 2 025, € hors taxes en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile en première instance et en appel, dépens en sus. Par dernières conclusions du 13 juillet 2016, la société Participations premières prie la Cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,- débouter la société Onsite de ses demandes dirigées contre elle,- subsidiairement, ramener à de plus justes proportions l'indemnisation du préjudice allégué par la société Onsite,- très subsidiairement, condamner in solidum la société Albingia, M. A..., la MAF, la société Ravuz-Herviou à la garantir de toute condamnation prononcée contre elle,- débouter les parties de leurs prétentions dirigées contre elle,- condamner la société Onsite, à défaut, M. A..., son assureur, la MAF, et la société Ravuz-Herviou à lui payer la somme de 7 500 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus. Par dernières conclusions du 6 mai 2016, la société Ravuz-Herviou demande à la Cour de : - vu les articles 1147 et 1382 du Code civil,- à titre principal :- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et condamner la société Onsite à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus,- à titre subsidiaire, dire qu'elle n'a commis aucune faute ni aucun manquement et confirmer sa mise hors de cause,- à titre très subsidiaire,- dire qu'aucune des demandes financières de la société Onsite ne pourra être retenue et que le seul poste susceptible d'être validé est celui évalué par l'expert à 136 000,- débouter la société Participations premières de son appel en garantie dirigé contre elle,- à titre très subsidiaire, condamner in solidum la société Participations premières, la société Onsite, M. A..., la MAF à la garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge. Par dernières conclusions du 18 mai 2016, M. A...et la MAF prient la Cour de : - vu les articles 1147 et 1382 du Code civil,- confirmer le jugement entrepris en ses dispositions les concernant,- débouter la société Onsite et tous autres requérants de leurs demandes formées contre eux,- faire droit à leurs appels en garantie et condamner à les relever et garantir des condamnions prononcées contre eux, la société Onsite, le cabinet Ravuz-Herviou, la société Participations premières, la société Albingia, M. Z..., la société Foncière investissement, la SCP D...& t E...,- débouter la société Onsite de ses demandes,- dire la MAF fondée à opposer les limites et conditions de sa police d'assurance,- condamner tout succombant à leur verser la somme de 3 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus. Par dernières conclusions du 18 juillet 2016, M. Z...et Mme Rachel C..., ès qualités de liquidateur amiable de la société Foncière investissement, demandent à la Cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Onsite de ses demandes,- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. Z...de sa demande indemnitaire contre la société Onsite et statuant à nouveau :- condamner la société Onsite à verser à M. Z...la somme de 73 175, 52 €,- condamner la société Onsite à exécuter au profit de M. Z..., dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard, les travaux prévus par la convention du 20 février 2005, savoir :- réalisation de travaux de fondations profondes et remblaiement des vices résiduels sans précaution particulière,- prolongement du réseau séparatif en PVC situé dans une fouille logeant le pignon du 3 rue Duhesme jusqu'à la parcelle section AV no 149 avec deux attentes,- dire que la Cour se réservera au besoin la liquidation de l'astreinte,- condamner la société Onsite à verser à M. Z...et à la société Foncière investissement la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus. Par dernières conclusions du, la SCP D...& E...prie la Cour de : - dire la société Onsite irrecevable et mal fondée en ses demandes contre elle, l'en débouter,- dire irrecevables et mal fondés les appels en garantie de M. A...et de la MAF,- condamner la société Onsite à lui payer la somme de 5 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus. Par dernières conclusions du 18 mai 2016, M. Jean-Claude X...et Mme Annie X..., épouse B...(les consorts X...), demandent à la Cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Onsite à leur payer la somme de 2 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire,- statuant à nouveau :- faire droit à leur appel incident et condamner la société Onsite à leur payer la somme de 3 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel et aux dépens d'appel. Mme Dominique X...épouse Y...assigné à tiers présent à domicile, Mme Christiane X..., assignée en vertu de l'article 659 du Code de procédure civile, et M. Michel X..., assigné en l'étude de l'huissier de justice, n'ont pas constitué avocat. SUR CE LA COUR Les moyens développés par la société Onsite au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation. A ces justes motifs, il sera ajouté qu'il ressort des constatations de l'expert judiciaire, M. F..., ainsi que de celles du sapiteur qu'il s'est adjoint, M. G..., géomètre-expert, que l'opération de construction immobilière que la société Online voulait réaliser sur la parcelle AV no 150 qu'elle venait d'acquérir, a été interrompue par la découverte de l'empiétement que cette construction opérait sur la parcelle voisine AV no 149 acquise par la société Foncière investissement dont le gérant était M. Z.... M. G...a révélé qu'à l'origine, l'ensemble immobilier appartenait à Marie-Augustine H..., veuve I..., qui l'avait divisé en trois lots cédés à Grelin, Meyblume et Brossard, mais avait conservé une bande de terrain destinée à un passage pour desservir ces lots. Les services du cadastre ont inclus l'assiette de ce passage dans la limite cadastrale de la parcelle AV no 149 au vu des limites de propriété apparentes. Mme D..., notaire requis par M. Z..., ayant retrouvé les héritiers de Marie-Augustine H..., veuve I..., a fait procéder à la division cadastrale de la parcelle AV no 149, sur la base d'un plan d'arpentage aux fins de rectification cadastrale dressé par la société Cabinet Roulleau-Huck, géomètre-expert, publié le 5 mars
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