TRIBUNAL DES CONFLITS N° 4088 __________ Conflit sur renvoi du tribunal administratif de Versailles M. G. c/ Pôle emploi __________ M. Didier Chauvaux Rapporteur __________ Mme Bénédicte Vassallo-Pasquet Rapporteur public __________ Séance du 12 juin 2017 Lecture du 3 juillet 2017 __________ REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TRIBUNAL DES CONFLITS Vu l'expédition du jugement du 16 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Versailles, saisi par M. Patrick G. d'un litige l'opposant à Pôle emploi, concernant la prise en charge de frais de formation professionnelle au titre d'une convention de reclassement personnalisé et le versement de dommages-intérêts, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 32 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ; Vu l'ordonnance du 6 août 2013 par laquelle le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Evry a déclaré ce tribunal incompétent pour connaître de ce litige ; Vu les observations présentées par le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, qui soutient que le litige relève de la compétence de la juridiction administrative dès lors que c'est dans le cadre de sa mission propre que Pôle emploi, établissement public administratif, mettait en oeuvre les mesures d'accompagnement en faveur des bénéficiaires de conventions de reclassement personnalisé ; Vu les observations présentées pour Pôle emploi, qui soutient que le litige relève de la compétence de la juridiction administrative dès lors que c'est dans le cadre de sa mission propre que Pôle emploi, établissement public administratif, mettait en oeuvre les mesures d'accompagnement en faveur des bénéficiaires de conventions de reclassement personnalisé ; Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée à M. G., qui n'a pas produit de mémoire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; Vu le code du travail ; Vu l'arrêté du 30 mars 2009 du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi portant agrément de la convention du 19 février 2009 relative à la convention de reclassement personnalisé ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Didier Chauvaux, membre du Tribunal, - les conclusions de Mme Bénédicte Vassallo-Pasquet, rapporteur public ; Considérant que, le 3 avril 2009, au cours d'un entretien préalable à un licenciement économique, M. G. s'est vu proposer une convention de reclassement personnalisé, qu'il a acceptée le 24 avril suivant ; que, par un courrier du 20 juin 2012, il a demandé à Pôle emploi de prendre en charge, au titre de cette convention, les frais qu'il avait engagés pour suivre une formation professionnelle ; qu'à la suite du rejet de sa demande, il a assigné Pôle emploi devant le tribunal de grande instance d'Evry afin d'obtenir le remboursement des frais en cause et le versement de dommages-intérêts ; que, par une ordonnance du 6 août 2013, le juge de la mise en état du tribunal a décliné la compétence de la juridiction judiciaire ; que M. G. a alors demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler le refus de prise en charge et de condamner Pôle emploi à lui verser une indemnité en réparation des préjudices subis ; que, par un jugement du 16 mars 2017, le tribunal administratif, estimant que le litige relevait de la juridiction judiciaire, a renvoyé au Tribunal, sur le fondement de l'article 32 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-65 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige : « Dans les entreprises non soumises à l'obligation de proposer le congé de reclassement prévu à l'article L. 1233-71, l'employeur propose à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique une convention de reclassement personnalisé. / Cette convention lui permet de bénéficier, après la rupture de son contrat de travail, d'actions de soutien psychologique, d'orientation, d'accompagnement, d'évaluation des compétences professionnelles et de formation destinées à favoriser son reclassement » ; qu'aux termes de l'article L. 1223-68, dans sa rédaction applicable : « Un accord conclu et agréé dans les conditions prévues aux articles L. 5422-20 et suivants définit les modalités de mise en oeuvre de la convention de reclassement personnalisé, notamment : (...) 3° Le contenu des actions de soutien psychologique, d'orientation, d'évaluation, d'accompagnement et de formation, les modalités selon lesquelles elles sont financées, notamment au titre du droit individuel à la formation, et mises en oeuvre par l'un des organismes participant ou concourant au service public de l'emploi mentionnés aux articles L. 5311-2 et suivants ainsi que par les maisons de l'emploi ; / (...) / 5° Le montant de l'allocation servie au bénéficiaire par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.