LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 juillet 2016) que M. X..., né le [...] , a sollicité de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés le bénéfice de la retraite anticipée à taux plein pour carrière longue à 59 ans, soit à effet du 1er octobre 2014 ; qu'après le rejet de sa demande au motif qu'il ne justifiait pas d'une durée d'assurance d'au moins cinq trimestres à la fin de l'année au cours de laquelle était survenu son seizième anniversaire, il a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de son recours, alors, selon le moyen : 1°/ Qu'une distinction entre personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire au sens de l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables ; qu'en admettant que les assurés nés [...] suivant qu'ils sont nés avant ou après le 1 er octobre , ne sont pas tenus, pour pouvoir bénéficier d'une retraite anticipée à taux plein à 59 ans, de justifier du même nombre de trimestres de cotisations, par des motifs impropres à caractériser les justifications objectives d'une telle discrimination, la cour d'appel a violé l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et du citoyen, l'article 1er du Protocole additionnel de ladite convention et, par voie de conséquence, les articles L. 351-1, L. 161-17-2, D. 351-1-1 et D. 351-1-3 du code de la sécurité sociale ; 2°/ Que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que les trimestres de cotisation s'acquièrent, non pas par mois travaillé, mais par référence à un salaire mensuel forfaitaire de sorte qu'en un seul mois, un salarié peut acquérir plusieurs trimestres de cotisation ; qu'en jugeant que la discrimination invoquée par M. X... dans le traitement des assurés suivant leur jour de naissance était dépourvue de pertinence, "dès lors qu'un salarié né le 1 er octobre 1955 ne peut remplir cinq trimestres de cotisations avant le 31 décembre 1971, année de ses seize ans", la cour d'appel, qui a statué par affirmation, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ Que l'assuré qui entend bénéficier d'un droit à une retraite à taux plein à l'âge de 59 ans doit justifier d'une activité professionnelle avant l'âge de seize ans et de quatre ou cinq trimestres de cotisations, suivant son jour de naissance, acquis l'année civile de ses seize ans ; qu'en déboutant M. X... de ses demandes motif pris qu'il ne justifiait pas d'une activité professionnelle à compter du 1er octobre 1970, quand il justifiait d'une activité professionnelle au 26 juillet 1971, avant l'âge de ses seize ans, ce qui suffisait à lui ouvrir droit au bénéfice d'une retraite anticipée, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 351-1, L. 161-17-2, D. 351-1-1 et D. 351-1-3 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que, selon l'article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale, l'âge d'ouverture des droits à pension est abaissé pour les assurés qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions fixées par décret et ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, au moins égale à une limite fixée par décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré ; que l'article D. 351-1-3, dans sa rédaction applicable au litige, énonce que sont considérés pour l'application des dispositions susmentionnées, comme ayant débuté leur activité avant l'âge de seize, dix sept ou vingt ans les assurés justifiant d'une durée d'assurance d'au moins cinq trimestres à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième, dix-septième ou vingtième anniversaire, cette durée étant ramenée à quatre trimestres pour les assurés nés au cours du quatrième trimestre de l'année de leur anniversaire ; que fondées sur un critère objectif tiré de la date de la naissance de l'assuré au cours de l'année retenue pour la détermination du commencement de la carrière prise en compte pour la liquidation par anticipation des droits à pension, ces dispositions n'engendrent pas, pour la mise en oeuvre du régime dérogatoire de liquidation des pensions au titre des carrières longues, une discrimination prohibée par les stipulations combinées des articles 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du Protocole additionnel à ladite Convention ; Et attendu que l'arrêt constate que, né le [...] , M. X... ne justifie pas de cinq trimestres de cotisations avant la fin de l'année civile de son seizième anniversaire ; Qu'il en résulte que M. X... ne remplissait pas une des conditions pour obtenir la liquidation à effet du 1er octobre 2014 de ses droits à pension ; Que par ce motif de pur droit substitué, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, à ceux critiqués par le moyen, la décision attaquée se trouve légalement justifiée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que le rejet du premier moyen rend le second sans objet ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande de se voir reconnaitre le droit à une retraite à taux plein à l'âge de 59 ans ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X... fait grief aux premiers juges de ne pas lui avoir attribué le bénéfice d'une retraite anticipée à taux plein à 59 ans pour carrière longue ; qu'il soutient remplir les conditions prévues pour : avoir commencé à travailler le 26 juillet 1971 et avait donc déjà travaillé 2 mois le jour de ses 16 ans le 26 septembre 1971, avoir justifié d'une durée d'assurance de 5 trimestres à la fin de sa seizième année, dix-septième année ou vingtième anniversaire qu'à la fin de sa dix-septième année il justifiait de 8 trimestres d'assurance, avoir justifié d'une durée d'assurance de 170 trimestres à l'âge de 59 ans, en cumule 175 ; qu'ainsi, il fait valoir que non seulement il aurait dû bénéficier d'une retraite anticipée mais également que le refus de cette attribution par la CNAV lui a porté préjudice dont il demande la réparation à hauteur de 36.523,90 euros soit la somme qu'il aurait dû obtenir ; qu'il soutient également que le refus de la CNAV de lui accorder les majorations ou surcotes pour les trimestres effectués en plus, l'a contraint de continuer à cotiser 15 trimestres supplémentaires ; qu'il demande donc la réparation de ce préjudice ; que de même, il conteste le refus de la CNAV de lui accorder les majorations ou surcotes pour les bonifications acquises par la réalisation de services aériens commandés alors qu'il aurait dû bénéficier de cette majoration ou surcote car il est resté dans le service de réserve de l'armée pendant plusieurs dizaines d'années et qu'il continue encore à verser sa cotisation à la mutuelle des années ; qu'il rappelle que 8 années de bonifications lui ont été accordées par son "relevé individuel des Services Aériens Commandés" et que ceux-ci doivent se traduire par une majoration ou une surcote lors de son départ à la retraite ; que la caisse conteste l'argumentation de M. X... ; que sur la retraite anticipée, elle rappelle les conditions pour son obtention et soutient que M. X... ne les remplit pas puisqu'il ne justifie par avoir cotisé 5 trimestres à la fin de sa seizième année ; qu'il ne peut donc pas bénéficier d'un départ anticipé à 59 ans ; que la caisse réfute le préjudice invoqué en raison de l'absence de droit à une retraite anticipée ; qu'elle rappelle également que M. X... a décidé librement de cotiser 3 trimestres supplémentaires et que la caisse n'a eu aucun rôle dans cette décision, de sorte qu'il n'y a pas de préjudice ; que sur la demande d'avis : M. X... demande à la cour de solliciter un avis à la Cour de cassation afin que celle-ci se prononce sur diverses questions qu'il détaille dans ses écritures ; que les conditions de la consultation pour avis de la cour de cassation ne sont pas réunies ; que cette demande est rejetée ; Sur l'appel principal :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.