LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle en matière de travail dissimulé effectué le 30 novembre 2011 par les services de l'Inspection du travail, l'URSSAF du Vaucluse, aux droits de laquelle vient l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF), a, le 13 juin 2013, notifié à la société Constructions bâtiment du Doubs (la société) une mise en demeure portant sur l'année 2011 ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le même moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations et contributions litigieuses ; Attendu, selon ce texte, que pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale, les rémunérations versées ou dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé sont, à défaut de preuve contraire, évaluées forfaitairement ; Attendu que, pour écarter le recours à l'évaluation forfaitaire pour déterminer les bases de cotisations et contributions dues par la société, l'arrêt retient que l'ensemble des éléments versés en cause d'appel apporte suffisamment et de manière cohérente la preuve contraire énoncée à l'article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale d'une absence de dissimulation d'activité salariée avant le 30 novembre 2011, jour du contrôle de l'URSSAF, de sorte que l'organisme n'avait pas lieu de procéder comme il l'a fait à l'évaluation forfaitaire égale à six fois la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L. 3232-3 du code du travail en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé, pour rappeler en redressement un total de cotisations et de contributions d'un montant de 12 945 euros ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'employeur n'avait pas produit, lors des opérations de contrôle, les éléments de preuve nécessaires à la détermination de l'assiette des cotisations litigieuses, de sorte que les conditions de l'évaluation forfaitaire étaient réunies, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il constate que la société Constructions bâtiment du Doubs produit la preuve contraire énoncée par l'article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale pour se voir appliquer une évaluation autre que forfaitaire des cotisations de sécurité sociale réclamées à hauteur de 14 064 euros sur le redressement global de 16 426 euros notifiés, et renvoie cette société devant l'URSSAF pour qu'il soit procédé par l'organisme au calcul autre que l'évaluation forfaitaire appliquée pour le redressement des cotisations de sécurité sociale réclamées, l'arrêt rendu le 6 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DÉBOUTE la société Constructions bâtiment du Doubs de son recours ; Condamne la société Constructions bâtiment du Doubs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Construction bâtiment du Doubs et la condamne à verser à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR constaté que la société Constructions bâtiments du Doubs produit la preuve contraire énoncée par l'article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale pour se voir appliquer une évaluation autre que forfaitaire des cotisations de sécurité sociale réclamées à hauteur de 14.064 euros sur le redressement global de 16.426 euros notifiés, et d'AVOIR renvoyé la société Constructions bâtiments du Doubs devant l'URSSAF PACA-Avignon pour qu'il soit procédé par l'organisme au calcul autre que l'évaluation forfaitaire appliquée pour le redressement des cotisations de sécurité sociale réclamées ; AUX MOTIFS QU'en premier lieu, le contrôle opéré le 30 novembre 2011 à huit heures sur le chantier de l'entreprise GIFI, pour laquelle travaillait en sous-traitance la société CONSTRUCTIONS BATIMENTS DU DOUBS n'est pas remis en cause dans sa régularité par cette société, ni le principe du redressement effectué, en ce qu'il a permis de révéler la présence au travail de trois salariés de la société pour lesquels n'avait pas été accomplie la formalité de la déclaration préalable d'embauche de chacun d'entre, mettant en évidence de ce fait une situation de travail dissimulé dont le caractère frauduleux n'avait pas à être démontré nécessairement pour le redressement ensuite effectué ; que la carence alléguée comme ayant conduit à cette situation du cabinet comptable de l'entreprise ne suffit pas à l'exonérer de ce manquement à son obligation de déclaration de ses salariés ; que selon l'article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale, "Pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire, évaluées forfaitairement à six fois la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L. 3232-3 du même code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé..." ; que ceci étant, il résulte des éléments versés désormais par la société en cause d'appel que : - la SAS CDB a été créée et enregistrée au greffe du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence le 24 octobre 2011 à effet du 20 septembre 2011 pour son activité de maçonnerie générale et rénovation et immatriculée à l'URSSAF d'Aix-en-Provence a effet du 20 septembre 2011, avec transfert de l'entreprise sur Avignon enregistré le 27 janvier 2012, toujours à effet du 20 septembre 2011, avec immatriculation en conséquence à l'URSSAF d'Avignon à effet du 30 novembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.