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Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_3, 31701111

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 mai 2016), que, le 14 février 2008, la société Compagnie foncière Alpha, qui avait consenti le 1er février 1999 à la société Chouchou un bail commercial, lui a délivré un congé avec offre de renouvellement et indemnité d'éviction ; qu'après l'avoir mise en demeure, le 4 janvier 2013, d'avoir à exploiter les lieux conformément à la destination du bail, elle a, le 18 mars 2013, rétracté son offre en raison d'un motif grave et légitime tenant à la violation de la destination des lieux prévue au contrat ; que, le 19 avril 2013, elle l'a assignée en validité du refus de renouvellement ; Attendu que la société Chouchou fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen : 1°/ que le point de départ du délai de prescription applicable à l'action que le bailleur, qui a délivré au preneur un congé avec offre de renouvellement, qui a rétracté cette offre de renouvellement conformément à l'article L. 145-57 du code de commerce, et qui entend, pour valider le congé qu'il a délivré et pour éviter en outre de devoir payer l'indemnité d'éviction, se prévaloir d'un motif grave et légitime de refus de renouvellement, est la date de la délivrance du congé ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 145-60 du code de commerce ; 2°/ que, dans le cas où le délai de prescription commence de courir à compter du jour où une partie a eu connaissance d'un événement, il convient d'assimiler le jour où cette partie aurait dû avoir connaissance de cet événement au jour où elle en a eu effectivement connaissance ; qu'en énonçant que « le point de part de ce délai [celui que prévoit l'article L. 145-60 du code de commerce] est le jour où le bailleur qui refuse le renouvellement découvre le motif grave et légitime qui fonde son refus », sans retenir la date à laquelle un bailleur prudent et diligent qui refuse le renouvellement aurait dû découvrir le motif grave et légitime qui fonde son refus, la cour d'appel a violé l'article L. 145-60 du code de commerce, ensemble l'article 2225 du code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que le délai de prescription de l'action en rétractation de l'offre de renouvellement du bail pour motif grave et légitime court à compter du jour où le bailleur a eu connaissance de l'infraction qui fonde son refus et relevé, souverainement, que la bailleresse avait découvert l'exercice d'activités non autorisées par le bail le 7 mars 2012, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action n'était pas prescrite ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Chouchou aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Chouchou et la condamne à payer à la société Compagnie foncière Alpha la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour la société Chouchou Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR : . validé le congé que la Compagnie financière Alpha a délivré le 1er septembre 2008 à la société Chouchou ; . ordonné à la société Chouchou, sous une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement entrepris, de déguerpir des locaux commerciaux qui lui ont été donnés à bail ; . fixé l'indemnité d'occupation à la somme de 1 261 € par mois ; AUX MOTIFS QUE « la sàrl Chouchou fonde son moyen de prescription sur les dispositions de l'article L. 145-60 du code de commerce qui mentionne une prescription de deux ans » (cf. arrêt attaqué, p. 4, motifs de la décision, 1er alinéa) ; que « le point de départ de ce délai est le jour où le bailleur qui refuse le renouvellement découvre le motif grave et légitime qui fonde son refus » (cf. arrêt attaqué, p. 4, motifs de la décision, 2e alinéa) ; qu'« en l'espèce, ledit motif grave et légitime est la vente d'alcool et d'épicerie » (cf. arrêt attaqué, p. 4, motifs de la décision, 3e alinéa) ; qu'il n'est pas contesté que la vente d'alcool et d'épicerie était pratiquée dans les lieux loués avant le congé avec offre de renouvellement délivré le 14 février 2008 [; qu']il convient donc de déterminer à quelle date le bailleur a eu connaissance de cette activité » (cf. arrêt attaqué, p. 4, motifs de la décision, 4e alinéa) ; que « c'est [ ] à bon droit que le premier juge a retenu le 7 mars 2012 comme point de départ du délai de prescription, et considéré que l'introduction de l'instance par acte du 19 avril 2013 avait efficacement interrompu le délai de prescription » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 2e alinéa) ; 1. ALORS QUE le point de départ du délai de prescription applicable à l'action que le bailleur, qui a délivré au preneur un congé avec offre de renouvellement, qui a rétracté cette offre de renouvellement conformément à l'article L. 145-57 du code de commerce, et qui entend, pour valider le congé qu'il a délivré et pour éviter en outre de devoir payer l'indemnité d'éviction, se prévaloir d'un motif grave et légitime de refus de renouvellement, est la date de la délivrance du congé ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 145-60 du code de commerce ; 2. ALORS, en toute hypothèse, QUE, dans le cas où le délai de prescription commence de courir à compter du jour où une partie a eu connaissance d'un événement, il convient d'assimiler le jour où cette partie aurait dû avoir connaissance de cet événement au jour où elle en a eu effectivement connaissance ; qu'en énonçant que « le point de part de ce délai [celui que prévoit l'article L. 145-60 du code de commerce] est le jour où le bailleur qui refuse le renouvellement découvre le motif grave et légitime qui fonde son refus », sans retenir la date à laquelle un bailleur prudent et diligent qui refuse le renouvellement aurait dû découvrir le motif grave et légitime qui fonde son refus, la cour d'appel a violé l'article L. 145-60 du code de commerce, ensemble l'article 2225 du code civil.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.