JURITEXT000036010154 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/36/01/01/JURITEXT000036010154.xml ORDONNANCE Cour d'appel de Poitiers, 7 novembre 2017, 16/00038 2017-11-07 Cour d'appel de Poitiers Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 16/00038 Premier Président POITIERS Ordonnance n° 2 -------------------------7 Novembre 2017------------------------- RG no16/ 00038----------------------- La société X...X..., La société GARAGE DU GRAND PRE, La société TSM ESPORT, La Société INTERTRAC SP ZOO, La Société TRACPOL SP ZOO, La Société TRANSESTRA LDA, La Société TRANSPOL FRIGO SP ZOO C/ DIRECTION NATIONALE D'ENQUÊTES FISCALES----------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT Recours en matière fiscale Rendue publiquement le sept novembre deux mille dix sept par Mme Isabelle CHASSARD, présidente de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Mme Inès BELLIN, greffier, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le neuf mars deux mille dix sept, mise en délibéré au premier juin deux mille dix sept, délibéré prorogé au six juillet deux mille dix sept, puis au dix neuf septembre deux mille dix sept, puis au sept novembre deux mille dix sept. ENTRE : La société X...X..., SAS au capital de 900 000 €, immatriculée au RCS de LA ROCHE SUR YON sous le no ..., prise en la personne de son Président Monsieur Philippe X...domicilié en cette qualité audit siège ...Représentant : Me Xavier BOREL, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON La société GARAGE DU GRAND PRE, SAS au capital de 100 000 €, immatriculée au RCS de LA ROCHE SUR YON sous le no 321 659 625, prise en la personne de son Président Monsieur Franck X...domicilié en cette qualité audit siège ...Représentant : Me Xavier BOREL, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON La société TSM ESPORT, SAS au capital de 100 000 €, immatriculée au RCS de LA ROCHE SUR YON sous le no 438 126 724, prise en la personne de sa Présidente personne morale la société TRANSPORT DE SAINT MICHEL EN L'HERM, elle-même représentée par son Président personne physique Monsieur Franck X...domiciliée en cette qualité au ...Représentant : Me Xavier BOREL, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON La Société INTERTRAC SP ZOO (SPOLKA Z OGRANICZONA POWIEDZIALNOSCIA), société de droit polonais inscrite sous le numéro KRS 0000260933, prise en la personne de son représentant légal Monsieur Emmanuel Y..., dont le siège social est sis Ul. Mszczonowska nr36, Rawa Mazowiecka Kod 96-200 POLOGNE Représentant : Me Anne LOEFF de la SELAS ACTY, avocat au barreau de DEUX-SEVRES La Société TRACPOL SP ZOO (SPOLKA Z OGRANICZONA DPOWIEDZIALNOSCIA), société de droit polonais inscrite sous le numéro KRS 0000229552, prise en la personne de son représentant légal Monsieur Emmanuel Y..., dont le siège social est sis Ul. Mszczonowska nr36, Rawa Mazowiecka, kod 96-200 (POLOGNE) Représentant : Me Anne LOEFF de la SELAS ACTY, avocat au barreau de DEUX-SEVRES La Société TRANSESTRA LDA (TRANSESTRA ACTIVIDADES TRANSITARIAS INTERNACIONAIS LDA), société de droit portugais inscrite sous le numéro NIPC 501952438, prise en la personne de ses représentants légaux Monsieur Frédéric Yves Pierre Z...et Madame Rose Marie Gilbert A..., dont le siège social est sis Zona industrial Louriçal, Distrito : Leiria Concelho : Pombal Freguesia : Louriçal, 3100 LOURICAL (PORTUGAL) Représentants :- Me Anne LOEFF de la SELAS ACTY, avocat au barreau de DEUX-SEVRES-Me Cristina GARCIA BERTRAND, avocat au barreau de Lisbonne (PORTUGAL) La Société TRANSPOL FRIGO SP ZOO (SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA), société de droit polonais inscrite sous le numéro KRS 0000458377, prise en la personne de son représentant légal Monsieur Emmanuel Y..., dont le siège social est sis Ul. Mszcaonowska nr36, Rawa Mazowiecka, kod 96-200 (POLOGNE) Représentant : Me Anne LOEFF de la SELAS ACTY, avocat au barreau de DEUX-SEVRES Appelants, D'une part, ET : DIRECTION NATIONALE D'ENQUÊTES FISCALES 6 bis rue Courtois 93695 PANTIN CEDEX Représentant : Me Jean DI FRANCESCO substitué par Me Hadrien Hahn de Bykhovetz de la SCP URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS Intimé, D'autre part, Sur la jonction Attendu qu'il y a lieu, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de joindre les dossiers no16/ 00039, 16/ 00040, 16/ 00041, 16/ 00042, 16/ 00043 et 16/ 00044 à la procédure déjà pendante devant la cour sous le no16/ 00038 ; ********************** I) SUR LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES A) DECISION dont appel Par ordonnance en date du 06/ 07/ 2016, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de LA ROCHE SUR YON a autorisé les agents de l'administration des Finances publiques à procéder à des opérations de visites domiciliaires à l'encontre des sociétés suivantes : - société de droit polonais TRACPOL SP ZOO (Société TRACPOL) représentée par Emmanuel Y...-société de droit polonais TRANSPOL FRIGO SP ZOO (société TRANSPOL) représentée par Emmanuel Y..., François B...et Szymon C...-société de droit polonais INTERTRAC SP ZOO (Société INTERTRAC) représentée par Emmanuel Y...et Szymon C...-société de droit portugais TRANSESTRA-ACTIVIDADES TRANSITARIAS (société TRANSESTRA) représentée par Mme GUILBERT A..., M Frédéric Z...et Mme D... La requête présentée le 28/ 06/ 2016 précise que les sociétés sont présumées exercer sur le territoire national une activité professionnelle sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et ainsi omettre de passer les écritures comptables y afférentes. 37 pièces ont été communiquées à l'appui de la requête. L'ordonnance du 06/ 07/ 2016 a autorisé les visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve des agissements présumés dans les lieux désignés ci après où des documents et supports d'informations illustrant la fraude présumée sont susceptibles de se trouver à savoir :- locaux et dépendances sis 1-3 rue du Grand Pré 85700 LA MEILLERAIE TILLAY susceptibles d'êtres occupés notamment par différentes sociétés dont notamment la SAS X..., la SAS GARAGE DU GRAND PRE et la société TSM ESPORT et les trois sociétés polonaises susvisées et la société portugaise appelantes-locaux et dépendances sis ZI Moatifaut 85700 POUZAUGES susceptibles d'êtres occupés notamment par différentes sociétés dont notamment les trois sociétés polonaises susvisées et la société portugaise ainsi que des sociétés du groupe X... B) Procédure RG 16/ 00038 : SAS X...X...(société X...)/ DIRECTION NATIONALE D'ENQUÊTES FISCALES Un procès verbal de visite a été dressé le 07/ 07/ 2016 dans les locaux sis 1-3 rue du Grand Pré 85700 LA MEILLERAIE TILLAY. Le procès verbal de visite mentionne que les agents ont pénétré dans les locaux occupés par la société SAS X...seule et n'ont pas pénétré dans les autres bâtiments désignés par M Franck X...comme étant occupés par la SAS GARAGE DU GRAND PRE (2 autres bâtiments) ni dans un 4ème bâtiment inoccupé. Les opérations se sont déroulées en présence de Franck X...désigné pour cette mission par Philippe X...représentant légal de la SAS X.... La liste des documents saisis est mentionnée au procès verbal. L'information a été donnée de ce que le déroulement des opérations de visite ou de saisie peut faire l'objet d'un recours devant le premier président de la cour d'appel de POITIERS. = > La société X...a formé un recours effectué par lettre recommandée le 19/ 07/ 2016 contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de LA ROCHE SUR YON et contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie à la suite de l'ordonnance contestée. Par acte d'huissier en date du 29/ 07/ 2016, la société X...a dénoncé le recours à Mme E..., inspectrice des finances publiques à la direction nationale des enquêtes fiscales. = > Dans le dernier état de ses écritures du 23/ 12/ 2016, elle présente les observations suivantes : " Vu les dispositions de l'article L16B du LPF Vu la requête de la DNEF du 22 juin 2016 enregistrée le 24, l'ordonnance pré-rédigée du 08/ 07/ 2016 et les pièces INFIRMER l'ordonnance du 08/ 07/ 2016 en ce qu'elle a admis sur la base des éléments d'appréciation fournis par la DNEF qu'il existait des indices suffisants de présomption de fraude fiscale. Statuant de nouveau Dire et juger que les éléments produits par l'administration inexacts, incomplets, empreints d'erreurs d'analyse et/ ou d'interprétation sont insuffisants pour présumer la fraude alléguée. Dire et juger que l'administration a manqué à son devoir de loyauté Dire et juger nul et de nul effet les actes subséquents de visites domiciliaire et saisies documentaires. Condamner l'administration fiscale aux dépens " C) Procédure RG 16/ 00040 : SAS TSM ESPORT/ DIRECTION NATIONALE D'ENQUÊTES FISCALES Un procès verbal de visite et de saisie a été effectué le 07/ 07/ 2016, dans les locaux sis ZI de Montifaut 85700 POUZAUGES dans un bâtiment occupé par la société TSM ESPORT et par la Société ANFOR. Le procès verbal précise que les 2 bureaux distincts occupés par la société ANFOR ne sont pas visités. L'information a été donnée de ce que le déroulement des opérations de visite ou de saisie peut faire l'objet d'un recours devant le premier président de la cour d'appel de POITIERS. = > La société TSM ESPORT a formé un recours effectué par lettre recommandée le 19/ 07/ 2016 contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de LA ROCHE SUR YON et contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie du 07/ 07/ 2016 à la suite de l'ordonnance contestée. Par acte d'huissier en date du 29/ 07/ 2016, la société TSM ESPORT a dénoncé le recours à Mme E..., inspectrice des finances publiques à la direction nationale des enquêtes fiscales. = > Dans le dernier état de ses écritures du 23/ 12/ 2016, elle présente les observations suivantes : " Vu les dispositions de l'article L16B du LPF Vu la requête de la DNEF du 22 juin 2016 enregistrée le 24, l'ordonnance pré-rédigée du 08/ 07/ 2016 et les pièces INFIRMER l'ordonnance du 08/ 07/ 2016 en ce qu'elle a admis sur la base des éléments d'appréciation fournis par la DNEF qu'il existait des indices suffisants de présomption de fraude fiscale. Statuant de nouveau Dire et juger que les éléments produits par l'administration inexacts, incomplets, empreints d'erreurs d'analyse et/ ou d'interprétation sont insuffisants pour présumer la fraude alléguée. Dire et juger que l'administration a manqué à son devoir de loyauté En conséquence, INFIRMER l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de LA ROCHE SUR YON Dire et juger nul et de nul effet les actes subséquents de visites domiciliaire et saisies documentaires. Condamner l'administration fiscale aux dépens " D) Procédure RG 16/ 00039 : SAS GARAGE DU GRAND PRE/ DIRECTION NATIONALE D'ENQUÊTES FISCALES Un procès verbal de visite et de saisie a été effectué le 07/ 07/ 2016, dans les locaux sis1-3 rue du Grand Pré 85700 LA MAILLERAIE-TILLAY dans un bâtiment occupé par la société GARAGE DU GRAND PRE. Le procès verbal précise que les agents désignés n'entrent pas dans les locaux de la SAS X...et que, sur déclaration de M Franck X..., représentant légal de la société, ceux visités sont exclusivement occupés par la société GARAGE DU GRAND PRE. L'information a été donnée de ce que le déroulement des opérations de visite ou de saisie peut faire l'objet d'un recours devant le premier président de la cour d'appel de POITIERS. = > La société GARAGE DU GRAND PRE a formé un recours effectué par lettre recommandée le 19/ 07/ 2016 contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de LA ROCHE SUR YON du 06/ 07/ 2016 et contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie du 07/ 07/ 2016 à la suite de l'ordonnance contestée. Par acte d'huissier en date du 29/ 07/ 2016, la société GARAGE DU GRAND PRE a dénoncé le recours à Mme E..., inspectrice des finances publiques à la direction nationale des enquêtes fiscales. = > Dans le dernier état de ses écritures du 23/ 12/ 2016, elle présente les observations suivantes : " Vu les dispositions de l'article L16B du LPF Vu la requête de la DNEF du 22 juin 2016 enregistrée le 24, l'ordonnance pré-rédigée du 08/ 07/ 2016 et les pièces INFIRMER l'ordonnance du 08/ 07/ 2016 en ce qu'elle a admis sur la base des éléments d'appréciation fournis par la DNEF qu'il existait des indices suffisants de présomption de fraude fiscale. Statuant de nouveau Dire et juger que les éléments produits par l'administration inexacts, incomplets, empreints d'erreurs d'analyse et/ ou d'interprétation sont insuffisants pour présumer la fraude alléguée. Dire et juger que l'administration a manqué à son devoir de loyauté Dire et juger nul et de nul effet les actes subséquents de visites domiciliaire et saisies documentaires. Condamner l'administration fiscale aux dépens " E) Procédure RG 16/ 00041 à RG 16/ 00044 > RG 16/ 00041 : Société INTERTRAC SP ZOO/ DIRECTION NATIONALE D'ENQUÊTES FISCALES > RG 16/ 00042 : Société TRACPOL SP ZOO/ DIRECTION NATIONALE D'ENQUÊTES FISCALES > RG 16/ 00043 : Société TRANSPOL FRIGO SP ZOO/ DIRECTION NATIONALE D'ENQUÊTES FISCALES > RG 16/ 00044 : SOCIETE TRANSESTRA LDA/ DIRECTION NATIONALE D'ENQUETES FISCALES Suite aux notifications de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de LA ROCHE SUR YON du 06/ 07/ 2016 et aux procès verbaux de visites et saisies du 07/ 07/ 2016, les appelantes susvisées ont fait appel dans les délais de l'ordonnance et des visites effectuées dans les locaux de la société TSM ESPORT, de la société X...et de la société GARAGE DU GRAND PRE. Les sociétés polonaises susvisées ont présenté les demandes suivantes dans leurs dernières conclusions en date du 03/ 03/ 2017 : " Vu la présente requête vu le présent recours Vu les pièces à l'appui Dire et juger que les présomptions de l'administration reposent sur des éléments d'information qui sont incomplets et inexacts Dire et juger que la suspicion de fraude alléguée par l'administration fiscale repose sur des affirmations qui sont fausses Dire et juger que l'administration a manqué à son devoir de loyauté dans la présentation des éléments d'information à l'appui du dossier qu'elle a remis au juge des libertés et de la détention En conséquence, Prononcer la nullité de l'ordonnance dont appel et de tous actes de visites domiciliaires et de saisies pratiqués en vertu de celle-ci. Condamner l'administration fiscale au paiement d'une somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamner l'administration fiscale aux entiers dépens de l'instance. " La société portugaise susvisée a présenté le 15 février 2016 les demandes suivantes : " Dire et juger que les présomptions de l'administration sont inexactes et incomplètes et qu'en conséquence, elles ont donné lieu à une présentation déloyale des faits. Prononcer la nullité de l'ordonnance dont appel et de ses suites Condamner l'administration fiscale aux entiers dépens de l'instance. " F) Conclusions DNEF en réponse à l'ensemble des parties Par ses dernières conclusions en réponse en date du 06/ 03/ 2017, le Directeur Général des Finances Publiques présente les demandes suivantes en réponse à l'ensemble des parties : " Vu l'article L 16B du Livre des procédures fiscales, Déclarer les appelants non fondés en leur appel. Dire que l'appelante n'est pas fondée à invoquer une insuffisance de présomptions à l'encontre des sociétés visées par les présomptions de fraude. Confirmer l'ordonnance rendue le 06 juillet 2016 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de LA ROCHE SUR YON Rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions. Condamner l'appelante au paiement de la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens. " ********************** II) MOTIFS RELATIFS AU CADRE JURIDIQUE ET PROCEDURE A) Sur le cadre juridique de la présente décision Il résulte de l'article L 16Bis du livre des procédures fiscales dans sa version applicable à la date de l'ordonnance rendue à la suite de la modification résultant de l'ordonnance du 27/ 06/ 2013 (applicable jusqu'au 01/ 01/ 2017) que " I.- Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, (...), autoriser les agents de l'administration des impôts (...), à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support. " (souligné ajouté) Le juge apprécie souverainement l'existence d'une présomption de fraude, sans être tenu de s'expliquer sur les éléments qu'il écarte, ni de justifier autrement de la proportionnalité de la mesure qu'il confirme (Com 08/ 12/ 2009 précité). Il n'est pas tenu de constater l'existence de ces agissements frauduleux. Il s'agit donc, ainsi que l'administration fiscale le soutient, non pas d'apprécier des preuves au vu des éléments remis dans le cadre de l'appel mais d'apprécier, au vu des moyens soulevés par les appelantes et des pièces qu'elles produisent à l'appui, si les documents remis par l'administration fiscale au juge des libertés et de la détention établissent des présomptions suffisamment sérieuses de soustractions au paiement de l'impôt en France pour que soit autorisée une atteinte aux données privées par la mesure domiciliaire autorisée. Les présomptions fournies par l'administration s'apprécient globalement. En application de l'article 209 du code général des impôts (CGI), seuls les bénéfices « réalisés dans les entreprises exploitées en France » sont en principe imposés à l'impôt sur les sociétés. Dès lors, les sociétés étrangères sont soumises à l'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices tirés de leurs exploitations en France ce qui suppose l'exercice habituel d'une activité en France. L'exercice habituel d'une activité peut être établi notamment :- par la présence d'un établissement au sens fiscal présentant un certain degré de permanence et une autonomie propre-en l'absence d'établissement, par l'intermédiaire de représentants permanents sans personnalité professionnelle indépendante. Il faut donc que le représentant soit dépendant de la société qui l'envoie, soit du fait d'un lien de subordination juridique, soit économiquement, du fait notamment de ses modalités de rémunération.- par le biais de la réalisation d'opérations formant un " cycle commercial complet ". Ainsi, dans l'hypothèse où une société étrangère exploite exclusivement des établissements en France, réalise toute son activité commerciale en France et n'a à l'étranger que son siège social, la jurisprudence rattache l'ensemble des bénéfices de cette société à l'activité imposable en France. Si l'un de ces cadres est établi en France, les bénéfices de la société étrangère sont imposables en France. Les conventions fiscales bilatérales peuvent cependant faire référence à la notion d'établissement stable pour déterminer le lieu d'imposition comme suit : « Les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices qui sont attribuables à l'établissement stable conformément aux dispositions du paragraphe 2 sont imposables dans l'autre État. ». Les sociétés concernées, quand l'activité est partiellement exercée à l'étranger, ne sont pas pour autant dispensées d'obligations déclaratives. En matière de TVA, il est recouru à la notion de siège économique et dans certains cas à celle d'établissement stable, spécifique à ce type d'imposition. > Pour apprécier le lieu du siège de l'activité économique d'un assujetti, il est nécessaire de prendre en considération un faisceau d'indices, tels que le siège statutaire de la société, le lieu de son administration centrale, le lieu de réunion de ses dirigeants sociaux et celui, habituellement identique, où est arrêtée la politique générale de cette société. D'autres éléments, tels que le domicile des principaux dirigeants, le lieu de réunion des assemblées générales, le lieu où sont tenus les documents administratifs et comptables ou celui du déroulement principal des activités financières, notamment bancaires, peuvent également être pris en compte. En cas de contradiction d'indices, le lieu du siège de l'activité économique peut être retenu là où sont adoptées les décisions essentielles concernant la direction générale de la société, ou encore là où sont exercées les fonctions d'administration centrale de celle-ci. Il en résulte que la présence d'une société « boîte aux lettres » ou « écran », ne saurait conférer à un lieu le statut de siège d'une activité économique d'un assujetti s'il ne satisfait pas aux conditions précitées. > La notion d'établissement stable spécifiquement applicable en matière de TVA, peut être utilisée dans certains cas. L'établissement stable est alors caractérisé notamment par un degré suffisant de permanence et une structure apte, du point de vue de l'équipement humain et technique (CJCE, 20 février 1997, aff. C 260/ 95, « DFDS A/ S » ; CJCE, 17 juillet 1997, aff. C 190/ 95, « Aro Lease »), à rendre possible :- soit la fourniture par cet établissement d'un service au sens de l'article 259- 2odu CGI-soit l'utilisation par cet établissement des services qui lui sont rendus au sens de l'article 259- 1o du CGI En l'espèce, l'activité, s'agissant cette fois de la TVA, obéit à des règles particulières relatives aux transports internationaux, l'imposition dépendant notamment du critère d'assujettissement et du caractère ou non intracommunautaire du transport. Le fait pour un assujetti de disposer d'un numéro d'identification à la TVA en France n'est pas suffisant en soi pour considérer qu'il y dispose d'un établissement stable. Dès lors qu'un assujetti a son siège dans un État, il n'y a pas lieu de considérer l'existence d'un établissement stable distinct dans ce même État. C'est donc principalement au regard des règles susvisées qu'il y a lieu d'examiner l'existence des présomptions permettant à l'administration de procéder aux visites domiciliaires prévues par l'article L 16B du LPF. Le type précis d'imposition (IS ou TVA) est, pour l'application de l'article L 16 B du LPF, peu déterminant. Les éléments précédemment rappelés montrent que les présomptions de fraude sur l'IS ou la TVA ou les taxes sur le chiffre d'affaires vont principalement dépendre du lieu d'activité économique réel de la société étrangère qu'il soit un siège économique effectif, un lieu d'établissement stable au sens des conventions internationales ou du droit applicable en matière de TVA ou encore un lieu d'exploitation au sens de l'imposition des IS. B) Sur la fin de non recevoir opposée aux sociétés X..., GARAGE DU GRAND PRE et TSM'ESPORT. Les sociétés françaises susvisées demandent la nullité des procès verbaux de saisies au seul motif de la privation de base légale de l'ordonnance les autorisant consécutif à leur demande d'infirmation de celle-ci. Il résulte de la requête que les présomptions de soustraction au paiement de l'impôt sont alléguées par l'administration fiscale, exclusivement à l'encontre des trois sociétés polonaises sus-énoncées et de la société portugaise TRANSESTRA-ACTIVIDADES TRANSITARIAS INTERNACIONALES (ci après société TRANSESTRA). L'occupant des locaux visités (domicile ou le local professionnel du contribuable concerné ou tout autre lieu où les pièces et documents sont susceptibles d'être détenus) est titulaire d'un recours contre l'ordonnance et y a intérêt dès lors que c'est l'ordonnance qui fonde légalement les procès verbaux de visites domiciliaires et opérations de saisies consécutives. Leur recours sera donc déclaré recevable. C) Sur la régularité de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de LA ROCHE SUR YON du 06/ 07/ 2016 Il est argué que le système des ordonnances " pré rédigées " représente une faveur exorbitante en lien avec les objectifs poursuivis par l'administration fiscale et un manquement au devoir de loyauté qui devrait exclure toute pratique ayant pour objet et pour effet de surprendre la religion du juge et de trahir la confiance sur laquelle repose ce " modus operandi ". Cependant, les motifs et le dispositif de l'ordonnance rendue en application de l'article L 16B du Livre des procédures fiscales sont réputés établis par le juge dès lors que celui-ci a rendu et signé l'ordonnance. La circonstance que l'ordonnance attaquée soit rédigée dans les mêmes termes que l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance concernant les mêmes sociétés est sans incidence sur la régularité de l'ordonnance entreprise (Com 14/ 12/ 2010 no10-13601). Elle ne peut pas plus, de ce fait, induire un comportement par principe déloyal de la part de l'administration qui devrait automatiquement conduire à l'infirmation de l'ordonnance pour ce motif. Le délai entre la date à laquelle la requête a été déposée, et celle à laquelle l'ordonnance a été prononcée ne peut laisser présumer que le premier juge s'est trouvé dans l'impossibilité d'examiner les pièces produites et d'en déduire l'existence de présomptions de fraude fiscale. Aucun élément ne permet pas aux appelants de présumer que le juge a fait l'économie de l'examen de la cause et des pièces qui lui ont été fournies. Ce moyen sera donc écarté. ****************** III) MOTIFS RELATIFS A L'EXISTENCE DE PRESOMPTIONS SUFFISANTES Les présomptions alléguées concernent en l'espèce les trois sociétés polonaises et la société portugaise dans le cadre d'activités de transports internationaux routiers de fret. A) A L'EGARD DES TROIS SOCIETES POLONAISES Les liens des 3 sociétés polonaises appelantes avec le groupe X...ne sont pas contestés par les appelantes puisqu'elles précisent elle mêmes que :- elles sont " l'émanation d'une diversification à l'international du groupe X...".- elles sont constituées de capitaux français-leur principal associé est M Franck X..., par ailleurs actionnaire du groupe X....- M Y...Emmanuel, président de TRACPOL est fiscalement domicilié en France à titre personnel au moins jusque décembre 2015 ainsi que le reconnaissent les appelantes. La société le garage GRAND PRE exerce l'activité de garage relevant du groupe X...et assure le suivi et l'entretien des camions (tracteurs et remorques). La société BRESSE INTER FRIGO (non appelante) est également une filiale du groupe X.... Il résulte des pièces produites que les sociétés TRANSPOL FRIGO SP ZOO, TRACPOL SP ZOO et INTERTRAC SP ZOO appartiennent à un même groupe économique, la société mère étant la société TRANSPOL FRIGO SP ZOO (pièce 1). 1) S'agissant de TRACPOL SP ZOO L'historique des actionnaires de TRACPOL SP ZOO (pièce 1 page 5/ 11 et 10/ 11 source AMADEUS date du 09/ 06/ 2016) montrent que :- M Y...Emmanuel en est le président (information reçue le 10/ 05/ 2016)- M Franck X...a également la fonction de président et est actionnaire-la société TRANSPOL FRIGO SP ZOO, de droit polonais, détient deux filiales à savoir INTERTRAC SP ZOO et TRACPOL SP ZOO selon information de août 2014 et ce respectivement pour 70 % et 68 %- Cette participation à 68 % maintenue à la date de clôture du 31/ 12/ 2015 n'existait pas au 31/ 12/ 2013 dès lors que c'est la société TSM TRANSPORTS DE ST MICHEL EN L'HERM qui était actionnaire direct à hauteur de 68 % au 31/ 12/ 2012 alors que M Franck X...et M B...détenaientt chacun 15 %. Cette situation avait évolué par rapport à 2009 puisqu'au 31/ 12/ 2009 M X...détenait 55 %, M B...15 % et TSM 30 %. a) sur la domiciliation effective en Pologne Selon document pièce 1 " KRS " daté de novembre 2015 (page 2/ 5), la société TRACPOL SP ZOO était domiciliée à RAWA MAZOWIECKA. La pièce 2 (DNEF) démontre qu'à cette adresse 36 RAWA MAZOWIECKA 33 sociétés sont domiciliées (sur DUN et BRADSTREET) et 18 sociétés sont domiciliées sur Orbis au 9 juin 2016 dont TRAC POL SP ZOO, TRANSPOL FRIGO ZOO (source D & B) et INTERTRAC SP ZOO et TRACPOL SP ZOO avec le même numéro de téléphone 226308444 (source ORBIS). La pièce 3 résultant de l'interrogation de l'annuaire inversé démontre que le numéro 226308444 correspond à la société EUROPESKIE CENTRA HANDLOWE SP ZOO Centre commercial qui est une société ayant pour activité la location et l'exploitation de biens immobiliers propres ou loués (pièce 4). Ces éléments rapportés au nombre de salariés figurant sur les documents sociaux de la société TRACPOL SP ZOO
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.