LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° D 17-80.893 FS-P+B N° 2662 SL 14 NOVEMBRE 2017 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : CASSATION et désignation de juridiction sur le pourvoi formé par Alexander Y..., contre le jugement de la juridiction de proximité d'[...], en date du 12 décembre 2016, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 38 euros et 75 euros d'amende AR ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 octobre 2017 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, M. Straehli, Mme Durin-Karsenty, MM. Cathala, Ricard, Parlos, Bonnal, Mme Ménotti, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Talabardon, Mme de-Lamarzelle, conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lemoine; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ASCENSI et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE; Vu les mémoires personnels et les observations complémentaires produits ; Sur la recevabilité du mémoire reçu le 19 décembre 2016 : Attendu que ce mémoire, signé par un avocat au barreau de l'Ardèche, ne porte pas la signature du demandeur, non plus que celle de l'un de ses représentants légaux, l'intéressé étant mineur ; que, dès lors, n'étant pas conforme aux prescriptions des articles 584 du code de procédure pénale et 24 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, dont il se déduit que, lorsque le demandeur au pourvoi est mineur, le mémoire personnel doit être signé soit par ce dernier, soit par son représentant légal, il est irrecevable et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Sur la recevabilité des mémoires reçus le 2 juin 2017 : Attendu que ces mémoires, produits après le dépôt du rapport, sont irrecevables par application de l'article 590 du code de procédure pénale ; Sur le moyen soulevé d'office, après avis donné aux parties, pris de la violation de l'article 122-8, alinéa 1, du code pénal : Vu les articles 122-8 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ; Attendu que, selon le premier de ces textes, seuls les mineurs capables de discernement peuvent être déclarés pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils ont été reconnus coupables ; Attendu que, selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure qu'Alexander Y..., mineur âgé de 5 ans, a été poursuivi devant la juridiction de proximité d'[...] des chefs de stationnement irrégulier en zone de stationnement payant et de stationnement gênant sur une voie publique spécialement désignée par arrêté, comme étant titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule ayant fait l'objet des procès-verbaux de constatation de ces infractions ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable des faits qui lui étaient reprochés, le jugement retient notamment qu'il ne justifie pas de l'une des situations qui l'auraient autorisé à stationner sur l'emplacement [...]
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.