Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_1, 11701191
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. Z... et de Mme Y... ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 270 et 271 du code civil ;
Attendu qu'à défaut de surseoir à statuer sur le prononcé du divorce, le juge ne peut ordonner une mesure d'instruction relative à la prestation compensatoire, sans, au préalable, constater une disparité dans les conditions de vie respectives des époux créée par la rupture du mariage ;
Attendu que l'arrêt prononce le divorce et sursoit à statuer sur la demande de prestation compensatoire, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ordonnée aux fins d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de se prononcer, par une même décision, sur le divorce et sur la disparité que celui-ci pourrait créer dans les conditions de vie respectives des époux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il annule le projet d'état liquidatif de communauté de Mme Marie F..., notaire associé à La Baule, l'arrêt rendu le 12 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
SECOND MOYEN DE CASSATION subsidiaire
Que Mme Y... sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a fait droit à la prétention à récompense de M. Z... à l'encontre de la communauté quant aux indemnités perçues par la communauté à hauteur de 345.842, 94 €, faisant droit au-delà du montant sollicité par l'époux, estimant que les indemnités perçues l'ont été à juste titre et ne peuvent recevoir la qualification de biens propres ; Que si M. Z... qui invoquait avoir financé par fonds propres des travaux sur l'immeuble de St-Nazaire, a acquiescé au jugement le déboutant de ses droits à récompense à l'encontre de la communauté, néanmoins selon l'article 409 du code de procédure civile, cet acquiescement ne vaut pas renonciation à voie de recours de par l'appel principal formée par Mme Y... ;
Considérant que le rapport d'expertise de Me F... a écarté la demande de récompense de M. Z... sur le fondement des biens hérités de ses parents et sur les indemnités par lui perçues au titre de son préjudice corporel, sans donner de précision sur la nature de la réparation allouée (au titre d'un préjudice corporel et/ou d'un préjudice économique résultant de la perte de salaires), faute de justification en concluant que rien ne peut être chiffré à ce sujet alors que le tribunal, par application des dispositions de l'article 267 alinéa 4 du code civil, a débouté M. Z... de son premier chef de demande, mais a évalué la récompense due à l'époux au titre de la perception de rentes d'invalidité, à la somme de 361. 974, 35 €, alors que l'époux avait limité sa demande à 345.842, 94€, ce poste étant évalué à 279.363 au titre d'une reprise au profit de M.
Z... dans le rapport de Me C... en date du 1er décembre 2014, établi à la demande de l'intimé ; Considérant qu'il est justifié que Me Nathalie E..., notaire associé au sein de l'étude notariale à La Baule, a établi un acte de notoriété le 30 août 2011 dans le cadre de la succession de Mme Y... et a assisté cette dernière lors de la signature de la promesse de vente en octobre 2014 et lors de la vente du bien commun indivis en décembre 2014 ; Que Me F... a adressé à Mme Y... des sommes en provenance de la succession de sa mère par chèque du 30 août 2011 (pièce 46 de l'intimé), alors qu'un rendez-vous avait été pris par ce notaire et les époux Z... dans le cadre de sa mission confiée par le juge conciliateur, le 7 juin 2011 ;
Qu'il en résulte que M. Z... justifie à bon droit que Me F..., désignée en qualité d'expert neutre, était en réalité le conseil de Mme Y... et qu'il y a manifestement une opposition d'intérêts, contraire au principe de l'impartialité objective du notaire désigné en qualité d'expert en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial des époux et de formation des lots à partager par application de l'article 255 10 ° du code civil ; Qu'il convient d'annuler le projet d'acte liquidatif de F... et de désigner le président de la chambre des notaires de Loire-Atlantique, avec faculté de délégation un notaire à l'exception de la Sep Jean-Louis C... et Pierre D..., notaires associés à St-Nazaire, pour qu'il soit procédé à la liquidation de la communauté ;