LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 3 novembre 2015), que par deux actes des 7 décembre 2009 et 22 juillet 2010, M. Y... s'est rendu caution solidaire envers la société Brunet fils (le créancier) en garantie du paiement de factures émises sur la société Le Fournil 85 (la société) ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, le créancier a assigné la caution en exécution de ses engagements ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au créancier la somme de 143 375,75 euros au titre du cautionnement du 7 décembre 2009 ainsi que celle de 115 673 euros au titre du cautionnement du 22 juillet 2010, outre intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que toute personne physique s'engageant par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même" ; qu'il ressortait des propres constatations de la cour d'appel, que les cautionnements souscrits par M. Y... "jusqu'au paiement effectif de toutes les sommes dues" étaient à durée indéterminée ; qu'en considérant cependant que de tels cautionnements consentis à durée indéterminée répondaient au strict formalisme exigé à peine de nullité par les articles L. 341-2 et suivants du code de la consommation, la cour d'appel a violé lesdits textes ; 2°/ que toute personne physique s'engageant par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même" ; que la cour d'appel a elle-même relevé qu'en cas de cautionnement à durée indéterminée, la mention manuscrite imposée par l'article L. 341-2, devait expressément énoncer, par une formulation claire et non équivoque, cette durée indéterminée de l'engagement souscrit, à peine de nullité de ce dernier ; qu'en considérant dès lors que les cautionnements litigieux répondaient aux exigences des articles L. 341-2 et suivants du code de la consommation cependant que la formulation manuscrite y figurant "jusqu'au paiement effectif de toutes les sommes dues" ne permettait pas à la caution d'avoir une parfaite connaissance de la durée indéterminée de ses engagements, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des dispositions desdits articles ; 3°/ qu'en cas d'engagement de caution souscrit par un seul des époux, sans l'accord exprès de l'autre, la disproportion de son engagement ne peut être appréciée que par rapport à son patrimoine et ses revenus propres, à l'exclusion des biens communs, lesquels sont hors d'atteinte du créancier ; qu'après avoir elle-même considéré que l'engagement de caution souscrit, le 22 juillet 2010, par M. Y..., devait être considéré comme manifestement disproportionné à ses revenus, la cour d'appel l'a cependant condamné à paiement en considérant que le bien immobilier de communauté devait être pris en considération dans l'appréciation de la disproportion au motif qu'"(...) En cas de cautionnement consenti, sans le consentement de son conjoint, par un seul époux marié sous régime de communauté légale, il est indifférent que les biens de communauté desdits époux ne soient pas engagés envers le créancier en vertu de l'article 1415 du code civil..." ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions de cet article ainsi que celles de l'article L. 341-4 du code de la consommation ; Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir énoncé qu'il se déduit de la combinaison des articles L. 341-2 et L. 341-6 du code de la consommation, issus de la loi du 1er août 2003, que le cautionnement à durée indéterminée est licite, l'arrêt constate que la mention manuscrite, apposée par M. Y..., relative à la durée de ses engagements, stipule que le cautionnement est consenti "jusqu'au paiement effectif de toutes les sommes dues" ; qu'ainsi, dès lors que cette mention ne modifiait pas le sens et la portée de la mention manuscrite légale, c'est à bon droit que la cour d'appel en a déduit que les cautionnements litigieux n'étaient pas entachés de nullité pour violation de l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 ; Et attendu, en second lieu, que, la disproportion manifeste de l'engagement de la caution s'appréciant, selon l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, par rapport, notamment, à ses biens, sans distinction, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que celui de M. Y... dépendant de la communauté devait être pris en considération, quand bien même il ne pourrait être engagé pour l'exécution de la condamnation éventuelle de la caution, en l'absence du consentement exprès du conjoint donné conformément à l'article 1415 du code civil ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en ses première et cinquième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Brunet fils la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me B..., avocat aux Conseils, pour M. Y... Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Y... à payer à la SAS Brunet Fils une somme de 143.375,75 € augmentée des intérêts au taux légal majoré de 3 points à compter du 27 mars 2012, au titre du cautionnement du 7 décembre 2009, ainsi que celle de 115.673€ outre intérêts au taux légal majoré de 3 points à compter du 2 avril 2012, capitalisables annuellement, au titre du cautionnement consenti le 22 juillet 2010 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « ( ) Laurent Y... fait valoir, à l'appui de sa demande de sursis à statuer : - que la SAS Brunet Fils aurait « laissé filer sa créance de façon délibérée », en prenant le soin de se couvrir parallèlement d'une caution personnelle et solidaire du dirigeant de la SAS le Fournil 85, - que, par ailleurs, serait répréhensible le comportement d'un fournisseur ne respectant pas les obligations légales régissant les délais de paiement, ce qui aurait entraîné la société débitrice à sa perte, - que le soutien abusif de la SAS Brunet Fils envers la SAS le Fournil 85 induirait la responsabilité de la première envers la procédure collective de la seconde, - que ce comportement fautif serait justiciable d'une action en responsabilité dans l'attente de laquelle il ne saurait être fait droit à une demande en paiement dirigée contre la caution. Par le moyen tiré par Laurent Y... de la responsabilité de la créancière Brunet envers la procédure collective de la débitrice principale Fournil 85, Laurent Y... invoque implicitement l'extinction de la dette principale par l'effet de la compensation avec une créance indemnitaire de la SAS le Fournil 85 envers la SAS Brunet Fils. Laurent Y... invoque ainsi une exception inhérente à la dette, qu'il est en droit d'opposer à la créancière Brunet en application de l'article 2313 alinéa 1er du Code Civil. Toutefois, ainsi que le relève avec pertinence la SAS BRUNET Fils en réplique, Laurent Y... n'allègue ni subsidiairement ne prouve que le liquidateur judiciaire de la SAS le Fournil 85 ait engagé une quelconque action en responsabilité à l'encontre de la SAS Brunet Fils. La liquidation de la créance de la SAS Brunet Fils envers la caution Laurent Y... n'est donc conditionnée par aucun événement extérieur susceptible de justifier un sursis à statuer. Par ailleurs, Laurent Y... est infondé à demander le sursis à statuer « dans l'attente de la clôture de la procédure collective ouverte à l'égard de la SAS Le Fournil 85 », dès lors que, d'une part, il s'est engagé en qualité de caution solidaire et est donc privé du bénéfice de discussion en application de l'article 2298 du Code civil (dans l'hypothèse de la validité des cautionnements, retenue pour les seuls besoins du raisonnement), et que, d'autre part, le liquidateur judiciaire a délivré à la créancière Brunet un certificat d'irrecouvrabilité de sa créance chirographaire (pièce n° 20 de l'intimée). Le rejet de la demande de sursis à statuer doit être confirmé. ( ) Laurent Y... fait valoir que la mention manuscrite des deux actes de cautionnement ne serait pas conforme à celle prescrite, à peine de nullité, par l'article L.341-2 du Code de la consommation, dès lors : - que la mention prescrite par ce texte est la suivante : « en me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... (...) et pour la durée de ..., je m'engage (...) », - que la mention manuscrite apposée dans les deux actes de cautionnement litigieux est la suivante : « en me portant caution de la société le Fournil 85 et de la société Vrignaud, dans la limite des sommes (...) et jusqu'au paiement effectif de toutes les sommes dues, je m'engage (...) », - que les deux mentions manuscrites, ne stipulant aucune limitation de durée de l'engagement de caution, contreviendraient au texte précité, de sorte que les cautionnements seraient nuls.La SAS Brunet Fils fait valoir en réplique: - que, si l'article L.341-2 du Code de la consommation oblige à déterminer la durée du cautionnement donné par acte sous seing privé par une personne physique en faveur d'un créancier professionnel, il n'imposerait pas 1'énonciation d'une date fixe, - que le texte précité prévoirait seulement l'indication d'une durée déterminable, et que cette exigence serait respectée par les mentions manuscrites précitées. La durée de l'engagement de caution stipulée « jusqu'au paiement effectif de toutes les sommes dues » ne peut s'analyser que comme la stipulation d'un engagement à durée indéterminée. La pertinence de l'exception de nullité du cautionnement tirée de sa durée indéterminée qui, selon l'appelant, serait proscrite par ledit article L.341-2, doit être appréciée au regard l'article L.341-6 du même code, non invoqué par les parties, sur lequel ces dernières ont été invitées par la Cour à présenter leurs observations par note en délibéré en application des articles 442 et 445 du Code de procédure civile. Laurent Y... a fait valoir, par note en délibéré du 24/09/2015 : - que, depuis la loi Dutreil de 2003, seules les personnes morales pourraient souscrire des cautionnements à durée indéterminée par acte sous seing privé, - que les cautions personnes physiques ne pourraient plus le faire que par acte notarié, le notaire étant censé dispenser un conseil particulier et attirer l'attention du garant sur les dangers de ce type d'engagement sans terme, - que l'obligation d'information annuelle des cautions édictée par l'article L.341-6 du Code de la consommation issu de la loi Dutreil de 2003 ne pourrait viser que les cautionnements des personnes physiques souscrits par actes sous seing privé antérieurs. Laurent Y... soutient à tort, en ajoutant à la loi une condition restrictive qu'elle ne pose pas, que, depuis la loi n° 2003-721 du 1/08/2003, seules les personnes morales pourraient souscrire des cautionnements à durée indéterminée par acte sous seing privé, alors que l'article L.341-6 du Code de la consommation, issu de cette loi et régissant expressément les cautionnements à durée indéterminée souscrits par des personnes physiques, ne régit pas la forme de ces cautionnements et ne limite donc pas son champ d'application aux seuls cautionnements souscrits par acte authentique. Laurent Y... soutient également à tort, en méconnaissance de la finalité de la loi, que, depuis ladite loi du 1/08/2003, les cautionnements souscrits à durée indéterminée par des personnes physiques ne pourraient être souscrits que par acte authentique afin qu'elles bénéficient du devoir de conseil du notaire instrumentaire sur la portée de leur engagement, alors que le législateur a pris soin, dans ledit article L.341-6, d'imposer précisément que soit dispensé annuellement aux cautions personnes physiques s'étant engagées à durée indéterminée une information sur leur faculté de révocation de cet engagement et sur les modalités d'exercice de ce droit. Enfin, Laurent Y..., en soutenant que l'obligation d'information annuelle des cautions sur la révocation des cautionnements à durée indéterminée édictée par l'article L.341-6 du Code de la consommation ne pourrait viser que les cautionnements des personnes physiques souscrits par actes sous seing privé antérieurs, ajoute à la loi une condition d'application dans le temps qu'elle ne comporte pas, dès lors que l'article 12 de la loi du 1/08/2003 stipule une entrée en vigueur uniforme des articles L.341-2 et L.341-6 six mois après sa publication, sans autre condition ou restriction. En droit, l'article L.341-6 du Code de la consommation (édictant l'obligation d'information annuelle de la caution personne physique par le créancier), régit expressément, dans sa deuxième phrase, le cas de l'engagement de caution à durée indéterminée (cas dans lequel il impose au créancier le rappel de la faculté de révocation [du cautionnement] à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée). Il se déduit de la corrélation des articles L.341-2 et L.341-6, issus de la même loi n° 2003-721 du 1/08/2003, et régissant le même domaine d'application (cautionnement consenti par une personne physique envers un créancier professionnel - le champ d'application de l'article L.341-2 étant circonscrit aux seuls actes sous seing privé alors que l'application de l'article L.341-6 n'est pas conditionnée par la forme de l'engagement de caution -): - qu'un tel cautionnement consenti à durée indéterminée est licite, - que le membre de phrase de la mention manuscrite « pour la durée de... » prescrit par l'article L.341-2 ne régit pas le cautionnement à durée indéterminée et lui est inapplicable, - qu'en cas de cautionnement à durée indéterminée, la mention manuscrite que l'article L.341-2 impose à la caution personne physique d'apposer, doit expressément énoncer, par une formulation claire et non équivoque, cette durée indéterminée de l'engagement souscrit, à peine de nullité de ce dernier. En fait, dès lors que Laurent Y... s'est engagé envers la SAS Brunet Fils pour une durée indéterminée par la formulation manuscrite « jusqu'au paiement effectif de toutes les sommes dues », non équivoque et explicite quant à la portée de son engagement, il en résulte que les deux cautionnements litigieux ne sont pas entachés de nullité pour violation de l'article L.341-2 du Code de la consommation. ( ) Laurent Y... fait valoir : - que le montant cumulé des deux cautionnements équivaudrait à 460 % de sa rémunération annuelle perçue en 2010, de sorte que ses engagements auraient été, lors leur souscription, manifestement disproportionnés à ses revenus, - que son patrimoine aurait uniquement comporté un bien immobilier constituant un bien de communauté (légale) qui n'entrerait pas dans le champ d'appréciation de la disproportion en application de l'article 1415 du Code civil, dès lors que son épouse n'aurait pas consenti à la souscription desdits cautionnements, que, lors de cette souscription, Laurent Y... n'aurait possédé aucun patrimoine propre, ni aucune épargne, - que la Juridiction du premier degré aurait, à tort, écarté le moyen tiré de la disproportion pour le premier cautionnement du 7/12/2009, - qu'actuellement il n'aurait pas davantage de patrimoine. La SAS Brunet Fils fait valoir en réplique : - qu'en 2009, Laurent Y... aurait été : > associé et président de la SAS Vrignaud qui, au 15 mai 2009, aurait disposé de capitaux propres pour un montant de 239.000 € et au 15 mai 2010 pour 368.000 €, puis portés à 418.361 € au 15 mai 2011 et à 415.839 € au 15 mai 2012, > associé et président de la SAS Le Fournil 85 dont les capitaux propres auraient été de 231.000 € au 15 mai 2009 et de 192.000 € au 15 mai 2010, > associé à 50 % de la Z... dont son épouse serait la gérante, et dont les capitaux propres se seraient élevés à 1.382.988 € au 15/05/2009 et à 1.245.000 € au 15 mai 2010, - que les revenus annuels de Laurent Y... auraient atteint 62.500 € en 2010, et qu'il ne serait pas justifié de ceux de 2009, - que l'immeuble précité devrait être intégré à l'appréciation de la disproportion alléguée, fut-il un bien de communauté, - que Laurent Y... produirait les éléments suivants, révélateurs de sa prospérité à l'époque de souscription des cautionnements litigieux : > contrat de crédit-bail souscrit par la SAS Le Fournil 85 d'un véhicule de tourisme Mercedes d'un prix de 106.187 € HT moyennant des loyers mensuels de 2.501,90 €, > bail d'une maison à usage d'habitation « d'environ 220 m2, grande pièce de vie avec cuisine aménagée séparée, 4 chambres, bureau, 2 SDB, 3 WC, buanderie, jardin de 3.000 m2 et garage, piscine » moyennant un loyer mensuel de 2.000 €, - qu'actuellement, Laurent Y... serait devenu gérant d'une société LLB Finances depuis août 2014 en remplacement de sa mère, laquelle société aurait acquis à Saint-Quay-Portrieux
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.