Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_2, 21701481
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon les arrêts attaqués, que se plaignant de désordres affectant les constructions qu'ils avaient fait bâtir, suivant une maîtrise d'oeuvre confiée à M. A... , assuré auprès de la Mutuelle des architectes français, et une réalisation des travaux accomplie par M. C..., assuré auprès de la société MAAF assurances, M. Hervé Y... et M. Z... Y... (MM. Y...) ont saisi un tribunal de grande instance de diverses demandes contre M. A..., la Mutuelle des architectes français et la société MAAF assurances, puis interjeté appel du jugement n'accueillant que pour partie ces demandes ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, dirigé contre l'arrêt du 31 mars 2016 :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé, qui, pour partie, est irrecevable et, pour le surplus, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal, dirigé contre l'arrêt du 29 septembre 2016, pris en sa cinquième branche :
Vu l'article 930-1 du code de procédure civile, ensemble les articles 748-1 du même code et 5 de l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel ;
Attendu que, dans la procédure avec représentation obligatoire devant la cour d'appel, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique ; que l'irrecevabilité sanctionnant cette obligation est écartée lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit ; que l'acte est en ce cas remis au greffe sur support papier ;
Attendu que, pour constater la caducité de la déclaration d'appel formée par MM. Y..., l'arrêt, après avoir rappelé les termes de l'article 930-1 susvisé, retient que les appelants exposent que la remise de leurs conclusions par la voie électronique s'est avérée impossible en raison de leur taille, supérieure à la limite de quatre mégaoctets imposée par le système, que, cependant, il ne s'agit pas d'une cause étrangère au sens de l'article 930-1, imprévisible et irrésistible, dès lors que cet obstacle pouvait être surmonté en scindant l'envoi en plusieurs messages successifs ayant le même objet, modalité compatible avec le respect des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, qu'il convient dans ces conditions de constater que les conclusions sur support papier remises au greffe par les appelants les 7 août 2014, 23 octobre 2014 et 26 janvier 2016 sont irrecevables et d'en conclure, d'une part, qu'à défaut de conclusions valablement déposées par voie électronique dans les trois mois de la déclaration d'appel du 16 mai 2014, celle-ci est caduque, d'autre part, que sont irrecevables tant les conclusions contenant appel incident de M. A... et la Mutuelle des architectes français, que celles de la société MAAF assurances ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune disposition n'impose aux parties de limiter la taille de leurs envois à la juridiction ou de transmettre un acte de procédure en plusieurs envois scindés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen du pourvoi principal et sur le pourvoi incident :
REJETTE le pourvoi principal en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 31 mars 2016 ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. A..., la Mutuelle des architectes français et la société MAAF assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes et les condamne in solidum à payer à MM. Hervé et Z... Y... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour MM. Hervé et Z... Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 31 mars 2016 d'AVOIR révoqué l'ordonnance de clôture, ordonné la réouverture des débats à une audience ultérieure et invité les parties à fournir leurs observations sur l'irrecevabilité susceptible d'affecter les demandes formées par MM. Z... et Hervé Y... au regard des dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE l'article 13 du code de procédure civile permet au juge d'inviter les parties à fournir les explications de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige, et l'article 16 du même code lui impose d'observer le principe de la contradiction ; aux termes de l'article 930-1 du code de procédure civile : "A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe. En ce cas, la déclaration d'appel est remise au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux.
La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué. Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l'expéditeur. Un arrêté du garde des sceaux définit les modalités des échanges par voie électronique." ; en l'espèce, les dernières conclusions de MM. Y... n'ont pas été remises à la cour par voie électronique, mais uniquement sur support papier, à la date du 26 janvier 2016, et il en est de même de leur conclusions antérieures, remises au greffe les 23 octobre 2014 et 7 août 2014 ; il convient dès lors d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter les parties à fournir leurs observations quant à l'irrecevabilité encourue au regard des dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile ;
ALORS QUE le conseiller de la mise en état est seul compétent jusqu'à son dessaisissement pour trancher toute question relative la caducité de l'appel et à la recevabilité de conclusions d'appel ; qu'en relevant d'office postérieurement à l'ordonnance de clôture dessaisissant le conseiller de la mise en état, un moyen tiré de la recevabilité des conclusions d'appelant de MM. Y... au regard des dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile exigeant leur dépôt au greffe sous forme électronique, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et a violé les articles 914 et 930-1 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 29 septembre 2016 d'AVOIR constaté la caducité de la déclaration d'appel formée par M. Z... Y... et M. Hervé Y... le 16 mai 2014 ;
AUX MOTIFS QUE l'article 914 du code de procédure civile, qui réserve au conseiller de la mise en état compétence exclusive pour déclarer les conclusions irrecevables en application de l'article 909 et 910 du code de procédure civile, ne vise par l'irrecevabilité des conclusions née du non-respect des dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile ; dans ces conditions, la cour est compétente pour soulever d'office l'irrecevabilité des conclusions de l'appelant qui n'ont pas été notifiées par la voie électronique et pour statuer sur les conséquences de cette irrecevabilité ; contrairement à ce que soutiennent les appelants, les conclusions constituent des actes de procédure, au même titre que les déclarations d'appel, et les actes de constitution ; s'il est vrai que l'article 2 de l'arrêté du 30 mars 2011 ne visait à l'origine que les déclarations d'appels et les actes de constitution, il a été étendu aux conclusions des parties par l'arrêté du 18 avril 2012 de sorte qu'aucune différence n'est faite désormais quant aux modalités d'envoi et de remise de ces différents actes ; à cet égard, l'emploi du verbe "pouvoir" dans l'article 2 de l'arrêté du 30 mars 2011 ne saurait induire une obligation pour les déclarations d'appel et constitutions et une simple faculté pour les seuls conclusions ; les appelants exposent que la remise de leurs conclusions par la voie électronique s'est avérée impossible en raison de leur taille, supérieure à la limite de 4 Mo imposée par le système ; cependant, il ne s'agit pas d'une cause étrangère au sens de l'article 930-1 du code de procédure civile, imprévisible et irrésistible, dès lors que cet obstacle pouvait être surmonté en scindant l'envoi en plusieurs messages successifs ayant le même objet, modalité compatible avec le respect des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile ; il convient dans ces conditions de constater que les conclusions sur support papier remises au greffe par les appelants les 7 août 2014, 23 octobre 2014 et 26 janvier 2016 sont irrecevables en application de l'article 930-, alinéa 1, du code de procédure civile et d'en conclure d'une part, qu'à défaut de conclusions valablement déposées et signifiées par voie électronique dans les trois mois de la déclaration d'appel du 16 mai 2014, celle-ci est caduque, d'autre part, que sont irrecevables tant les conclusions contenant appel incident de M.
A... et la MAF que celles de la MAAF ;
AUX MOTIFS QU'il convient de constater que les conclusions sur support papier remises au greffe par les appelants les 7 août 2014, 23 octobre 2014 et 26 janvier 2016 sont irrecevables en application de l'article 930-1, alinéa 1er, du code de procédure civile et d'en conclure d'une part qu'à défaut de conclusions valablement déposées et signifiées par voie électronique dans les trois mois de la déclaration d'appel du 16 mai 2014, celle-ci est caduque, d'autre part que sont irrecevables tant les conclusions contenant appel incident de M. A... et la Maf que celles de la Maaf ;
1°) ALORS QUE la cassation de l'arrêt en ce qu'il a déclaré irrecevables les conclusions d'appelants des consorts Y... et prononcé la caducité de leur déclaration d'appel emportera la cassation du chef de dispositif par lequel la cour d'appel a déclaré irrecevables les conclusions d'intimée de la Maaf, qui s'inscrit dans un lien de dépendance nécessaire, par application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'irrecevabilité des conclusions d'appelant n'emporte pas celle des conclusions d'intimé ; qu'en déclarant irrecevables les conclusions de la Maaf, intimée, au seul motif que les conclusions d'appelant étaient elles-mêmes irrecevables faute d'avoir été remises au greffe par voie électronique (arrêt, p. 5, § 4), la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant et a violé les articles 15, 909 et 911 du code de procédure civile.