JURITEXT000036058001 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/36/05/80/JURITEXT000036058001.xml ARRET Cour d'appel de Versailles, 14 novembre 2017, 16/03547 2017-11-14 Cour d'appel de Versailles Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée 16/03547 6e chambre VERSAILLES COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 6e chambre Renvoi après cassation ARRET No CONTRADICTOIRE DU 14 novembre 2017 R. G. No 16/ 03547 AFFAIRE : Espérance X...épouse Y... C/ Richard Z...... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Janvier 2013 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de PARIS No Section : AD No RG : 12/ 04044 Copies exécutoires délivrées à : Me Bénédicte RENAUD-XIRAU la SELARL IDEACT SOCIETE D'AVOCATS Copies certifiées conformes délivrées à : Espérance X...épouse Y... Richard Z..., Cédric Z... le : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MILLE DIX SEPT, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant fixée au 31 Octobre 2017 et prorogé au 14 novembre 2017 dans l'affaire entre : DEMANDERESSE ayant saisi la cour d'appel de Versailles par déclaration enregistrée au greffe social le en exécution d'une décision de la Cour de cassation du cassant et annulant l'arrêt rendu le par la cour d'appel de Madame Espérance X...épouse Y...née le 15 Septembre 1952 à VALE FORMOSO (PORTUGAL) ...représentée par Me Bénédicte RENAUD-XIRAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0743 DEMANDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI **************** Monsieur Richard Z...né en à ...représenté par Me Georges A...de la SELARL IDEACT SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0143 Monsieur Cédric Z...né en à ...comparant en personne, assisté de Me Georges A...de la SELARL IDEACT SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0143 DEFENDEURS DEVANT LA COUR DE RENVOI **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Juin 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président et Monsieur Patrice DUSAUSOY, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président, Madame Sylvie BORREL, Conseiller, Monsieur Patrice DUSAUSOY, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Marion GONORD FAITS ET PROCEDURE, Madame Y...a été engagé e par Monsieur B..., agent d'assurances, le 1er septembre 1973 en qualité de dactylo opératrice de saisie. Le cabinet a d'abord été repris par la société UAP puis en 1976 par Monsieur Richard Z..., agent général d'assurance, d'abord en son nom propre puis, à partir du 2 janvier 2008, par une société en participation dénommée ASSOCIATION Z...SEP (SEP Z...) jusqu'à la fermeture de cette dernière le 31 décembre 2010, avant sa reprise le 1er janvier 2011 par Monsieur Cédric Z..., en nom propre. Les relations de travail ont été initialement soumises à la convention collective nationale étendue des personnels des agences générales d'assurance 23 mars 1994 laquelle a été substituée de plein droit la convention du 2 juin 2003. Un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 15 juin 2004, à la suite d'un jugement du 19 août 2003 rendu sur saisine de la salariée du 12 décembre 2002, a confirmé que Madame Y...devait être classée au niveau E, collège employé, (selon l'ancienne convention) et a condamné Monsieur Richard Z...à lui payer à ce titre un rappel de salaire et les congés afférents pour la période du 1er décembre 1997 au 31 décembre 1998 ainsi qu'une prime d'ancienneté pour la même période, outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par lettre en date du 28 octobre 2004, Monsieur Richard Z...a notifié à Madame Y..., sa classification au niveau III et au poste de collaborateur d'agence généraliste, selon la nouvelle convention collective, avec intégration de la prime d'ancienneté dans le salaire mensuel et intégration à compter du mois de janvier 2005 du 13ème mois dans le salaire mensuel et la prime de congés payés à compter du mois de juin 2005. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 avril 2010, réitérée le 2 juin 2010, Madame Y...a demandé à son employeur de modifier sa rémunération en ajoutant au salaire minimum conventionnel, les différentes primes (ancienneté, 13ème mois, vacances) et de régulariser sa situation. Le 7 juin 2010, son employeur a refusé en motivant sa réponse sur le fait que ces primes avaient été « abandonnées » par la nouvelle convention collective applicable depuis le 1er janvier 2004 et que selon l'article 32 de la nouvelle convention collective qui prévoit que pour apprécier si la salariée perçoit effectivement une rémunération au moins égale au salaire minimum annuel brut correspondant à sa classification, il convient de prendre en considération la rémunération effective telle que définie à l'article 31 de ladite convention. Madame Y...a saisi le conseil des prud'hommes de Paris le 10 juin 2010 aux fins de voir condamner la SEP Z...à lui payer, avec intérêts au taux légal, divers rappels de salaires après indexation de son salaire sur le SMIC, à opérer l'indexation de son salaire rectifié au moins égal au SMIC, de prononcer la résiliation de son contrat travail aux torts de l'employeur et de le condamner à lui verser diverses indemnités à ce titre, ainsi que des dommages-intérêts pour violation du principe « à travail égal salaire égal » outre la remise de documents sociaux conformes, une indemnité de procédure et l'exécution provisoire. Par jugement du 4 novembre 2011 dont Madame Y...a interjeté appel, le conseil de prud'hommes de Paris l'a débouté de sa demande de résiliation judiciaire et a condamné la société SEP Z...à lui verser, avec intérêt légal à compter de la réception de la convocation par la partie défenderesse devant le bureau de conciliation, les sommes suivantes :-4 660, 30 € à titre de rappel de salaire,-456, 00 € trois au titre de congés payés afférents, outre 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Madame Y...a également saisi le 6 avril 2012 le conseil de prud'hommes de Paris des mêmes demandes à l'encontre cette fois de Messieurs Richard et Cédric Z...ainsi :- dire que ses demandes ne sont pas prescrites,- dire que Monsieur Richard Z...et Monsieur Cédric Z...sont ses co employeurs pour la période du 2 janvier 2000 8 au 31 décembre 2010,- constater que le salaire n'a pas été correctement indexé sur le SMIC et en conséquence condamner Monsieur Richard Z...à payer à Madame Y...la somme de 867, 43 € titre de rappels de salaires et celle de 86, 74 € au titre des congés payés afférents correspondant la période du 1er avril 2007 au 1er janvier 2008, condamner Messieurs Richard et Cédric Z..., solidairement à payer Madame Y...la somme de 2265, 55 € à titre de rappel de salaire et celle de 226, 55 € au titre des congés payés y afférents pour la période du 2 janvier 2008 au 31 décembre 2010, condamner Monsieur Cédric Z...à payer Madame Y...la somme de 1754, 19 € à titre de rappel de salaire et celle de 175, 41 € au titre des congés payés y afférents correspondant à période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, - ordonner à Monsieur Cédric Z...de procéder, pour la période postérieure au 31 décembre 2012, à l'indexation du salaire de Madame Y..., en veillant à ce que sa rémunération mensuelle, déduction faite des montants mensualisés des primes indûment incluses dans sa rémunération (soit la somme de 523, 24 €), soit bien au moins égal au SMIC en vigueur pour la période. - dire que les manquements de Monsieur Cédric Z...(non-respect des dispositions légales relatives au SMIC, modification forcée du contrat de travail persistante, violation de la règle « à travail égal, salaire égal ») justifie la résiliation judiciaire du contrat travail ; en conséquence prononcer la résiliation judiciaire du contrat travail aux torts exclusifs de son employeur et le condamner aux sommes suivantes :-26 565, 84 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement à titre principal et subsidiairement à 22 919, 18 €,-4518 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et subsidiairement à 3 897, 82 €,-451, 80 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis subsidiairement 389, 78 €,-54 216 € à titre d'indemnité pour licenciement abusif et subsidiairement à 46 773, 84 €, - constater qu'elle n'a pas reçu un salaire équivalent à celui de Monsieur C...pour un travail comparable, en conséquence, condamner Monsieur Richard Z..., employeur puis coemployeur sur la période d'avril 2007 à décembre 2010 à lui payer 12 768 € à titre de dommages intérêts, condamner Monsieur Cédric Z..., co employeur puis employeur depuis le 2 janvier 2008 à lui payer 12 768 € à titre de dommages intérêts, En tout état de cause, ordonner à Monsieur Cédric Z...la délivrance d'une attestation pôle emploi et d'un certificat travail conforme au dispositif du jugement à intervenir, prononcer l'exécution provisoire, appliquer le taux d'intérêt légal, condamner à une indemnité de procédure de 3000 € ainsi qu'aux dépens les consorts Z.... Les consorts Z...ont sollicité la condamnation de Madame Y...à à une indemnité de procédure de 3000 €. Par jugement du 16 janvier 2013, le conseil des prud'hommes de Paris (second jugement) a déclaré les demandes de Madame Y...à l'encontre des consorts Z...irrecevables par « l'effet dévolutif de l'appel ». À l'audience du 15 novembre 2013 à laquelle les deux affaires étaient appelées, la cour d'appel de Paris a procédé à la radiation de la procédure engagée contre la société SEP Z...(première saisine du CPH et jugement du 4 novembre 2011). Par arrêt du 13 février 2014, la cour d'appel de Paris s'est prononcée sur le jugement du 16 janvier 2013 et a déclaré recevable l'appel formé par Madame Y..., infirmé le jugement entrepris du 16 janvier 2013 en ce qu'il a déclaré l'action de Madame Y...irrecevable à l'égard des consorts Z..., a débouté Madame Y...de l'ensemble de ses autres demandes, a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné Madame Y...aux dépens de première instance et d'appel. Pourvoi a été formé par Madame Y...contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 13 février 2014. Entretemps, Madame Y...a été licenciée pour inaptitude le 18 décembre 2014, après avis d'inaptitude à tous postes du 13 octobre 2014, le reclassement étant impossible selon l'employeur. Madame Y...a fait valoir ses droits à la retraite le 1er janvier 2017. Par arrêt du 13 avril 2016, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt sauf en ce qu'il a infirmé le jugement du 16 janvier 2013 ayant déclaré irrecevable l'action engagée par Madame Y..., et a remis en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties, dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Versailles. Madame Y...a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2017. Par écritures, visées par le greffe et soutenues oralement à l'audience du 20 juin 2017, auxquelles la cour se réfère en application de l'article 455 du code de procédure civile, les parties ont conclu comme suit : Madame Y...demande à la cour de constater qu'elle n'a pas perçu le SMIC pendant de nombreuses années au regard des règles applicables en la matière qui excluent la prise en compte des avantages individuels acquis (prime d'ancienneté, de 13e mois et de vacances) du salaire à comparer au SMIC ; en raison de cette insertion à tort de ces primes le niveau de salaire mensuel est apparu artificiellement comme supérieur au SMIC privant Madame Y...de la réévaluation de son salaire hors avantages acquis ; au visa de la règle « travail égal, salaire égal » Madame Y...fait valoir qu'elle était moins bien payée que son collègue Monsieur C...alors que ce dernier était classé niveau III comme elle, avec le même intitulé de poste « collaborateur assurances générale » avec une moindre ancienneté et le même niveau de formation (le baccalauréat) ; au visa de l'article L. 1152-1 du code du travail et L 1152-2 du code du travail Madame Y...se plaint d'avoir été victime de harcèlement moral par la violation de ses droits sur le principe à « travail égal salaire égal » et l'absence de rémunération minimale légale, qui a conduit Madame Y...à être placée en arrêt maladie à compter du 10 mars 2014 pour état anxio-dépressif avec avis du médecin du travail, le 13 octobre 2014, à son inaptitude à tous les postes en un seul examen ; Madame Y...sollicite la résiliation judiciaire de son contrat travail pour non-respect des règles afférentes au salaire minimum légal ; non-respect de la règle « à travail égal salaire égal » ; modification de son contrat travail sans son accord ; harcèlement moral ; En conséquence Madame Y...demande à la cour : - d'infirmer le jugement déféré-de déclarer recevable son action,- de déclarer que Monsieur Richard Z...et Monsieur Cédric Z...ont été coemployeurs pour la période du 2 janvier 2008 au 31 décembre 2010 sur le non-respect des dispositions légales relatives au SMIC Pour la période du 1er avril 2007 au 1er janvier 2008, Madame Y...sollicite la condamnation de Monsieur Richard Z...à la somme de 688, 39 € à titre de rappels de salaires et à la somme de 68, 83 € au titre des congés payés afférents. Pour la période du 2 janvier 2008 au 31 décembre 2010, Madame Y...sollicite la condamnation de Monsieur Richard Z...et Cédric Z..., en qualité de coemployeurs, à la somme de 1 907, 86 € € à titre de rappels de salaires et à la somme de 190, 78 € au titre des congés payés afférents. Pour la période du 1er janvier 2011 au 19 décembre 2014, Madame Y...sollicite la condamnation de Monsieur Cédric Z...à la somme de 2 968, 66 € à titre de rappels de salaires et à la somme de 296, 86 € au titre des congés payés afférents. Sur le non-respect de la règle à travail égal salaire égal -de constater que les intimés ne produisent pas les bulletins de paie de Monsieur C...à compter du 1er avril 2007,- de constater qu'il ne conteste pas que Madame Y...n'a pas reçu un salaire équivalent à celui de Monsieur C...ni le montant qu'elle allègue concernant le salaire de ce dernier,- de constater que cette inégalité de salaire ne repose pas sur des raisons objectives matériellement vérifiables et constitue un manquement au principe « à travail égal salaire égal », en conséquence,- de condamner Monsieur Richard Z...employeur unique pour la période d'avril 2007 au 2 janvier 2008 à payer à Madame Y..., à titre de provision sur le rattrapage de salaire du, une somme de 4500 €,- de condamner in solidum Monsieur Richard Z...et Monsieur Cédric Z...coemployeurs pour la période du 2 janvier 2008 au 31 décembre 2010 à payer à Madame Y...à titre de provision sur le rattrapage de salaires une somme de 12 290, 40 €,- de condamner Monsieur Cédric Z..., employeur unique pour la période du 1er janvier 2011 au 19 décembre 2014, à payer à Madame Y...à titre de provision sur le rattrapage de salaires la somme de 19 790, 40 €,- d'ordonner à Monsieur Richard Z...de produire les bulletins de paie de Monsieur C...du 1er avril 2007 au 31 décembre 2010,- d'ordonner à Monsieur Cédric Z...de produire les bulletins de paie de Monsieur C...du 1er janvier 2008 jusqu'au 31 décembre 2014,- de condamner Monsieur Richard Z...et Monsieur Cédric Z...à verser à Madame Y...à titre de rappel de salaire le complément dû, pour aligner les salaires mensuels de Madame Y...sur celui de Monsieur C..., pour la période du 6 avril 2007 au 19 décembre 2014, sous déduction des provisions qui auront été ordonnées en tenant compte des rappels de salaires ordonnés pour atteindre le niveau du SMIC. Dire que ce complément de salaire donnera lieu si nécessaire au réajustement des indemnités de rupture (indemnité conventionnelle de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents à cette indemnité compensatrice) en tenant compte des provisions qui auront été versées ; sur le harcèlement moral L'appelante demande à la cour de constater qu'elle a subi des agissements répétés de harcèlement moral qui ont porté atteint à ses droits et sa dignité, ont altéré sa santé mentale et ont compromis son avenir professionnel, et de condamner Monsieur Cédric Z...à lui verser la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi Sur la résiliation du contrat travail de dire que les manquements de Monsieur Cédric Z...(non-respect des dispositions légales relatives au SMIC, violation de la règle « à travail égal, salaire égal », modification imposée du contrat de travail, harcèlement moral) justifient la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame Y..., en conséquence,- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur à la date du 18 décembre 2014,- condamner Monsieur Cédric Z...à payer à Madame Y...les complément d'indemnités de rupture restant du : à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement : 4 405, 55 € à titre principal sous forme de provision, et 796, 12 € à titre subsidiaire, à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis (deux mois), à titre principal à titre de provision 727, 10 €, et à 146, 34 € à titre subsidiaire, à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 72, 71 € à titre principal à titre de provision et 14, 63 € à titre subsidiaire A titre principal, dire que la résiliation judiciaire doit être assimilée à un licenciement nul et en conséquence condamner Monsieur Cédric Z...à payer à Madame Y...à titre d'indemnisation pour licenciement illicite la somme de 27 000 €, et, A titre subsidiaire, dire que la résiliation judiciaire doit être assimilée à un licenciement sans cause réelle et sérieuse en conséquence condamner l'employeur à titre d'indemnisation pour licenciement abusif à la somme de 15 000 €. A titre subsidiaire, sur le licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse -dire que l'inaptitude de Madame Y...trouve sa cause dans des actes de harcèlement moral commis par l'employeur et dire son licenciement nul, en conséquence,- condamner Monsieur Cédric Z...à payer à Madame Y...complément d'indemnité de rupture restant du : à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement : 4405, 55 € à titre principal sous forme de provisions, et 796, 12 € à titre subsidiaire, à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis : 727, 10 € à titre principal, sous forme de provisions, et 146, 34 € à titre subsidiaire, à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 72, 71 € à titre principal sous forme de provisions, et 14, 63 € titre subsidiaire-condamner Monsieur Cédric Z...à payer à Madame Y...à titre d'indemnisation pour licenciement illicite la somme de 27 000 €, à titre subsidiaire, dire, l'inaptitude physique de Madame Y...trouvant sa cause dans des manquements fautifs de l'employeur, son licenciement sans cause réelle et sérieuse, en conséquence, condamner Monsieur Cédric Z...à payer Madame Y...à titre d'indemnisation pour licenciement abusif la somme de 15 000 €. À titre infiniment subsidiaire, sur les compléments d'indemnités de rupture dus même en l'absence de résiliation judiciaire ou de licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse Dire que les rappels de salaires ordonnés sur le fondement du respect du salaire minimum légal et de la règle « travail égal salaire » donnent lieu au paiement de complément d'indemnité de rupture du contrat. En conséquence, condamner Monsieur Cédric Z...à payer à Madame Y...les sommes suivantes :- à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement : 4405, 55 € à titre principal sous forme de provisions, 796, 12 €, à titre subsidiaire,- à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois) : 727, 10 € à titre principal, sous forme de provisions, et 146, 34 € à titre subsidiaire,- à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 72, 71 € à titre principal sous forme de provisions et 14, 63 € titre subsidiaire, En tout état de cause -Dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la demande pour les sommes ayant la nature de salaires, soit depuis le 2 avril 2012 et à compter du prononcé de l'arrêt pour le surplus,- condamner solidairement Monsieur Richard Z...et Cédric Z...à verser à Madame Y...la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens. Par voie de conclusions reçues le 20 juin 2017 par le greffe, les consorts Z..., sollicitent la confirmation du jugement déféré, le débouté de l'ensemble des demandes de Madame Y..., sa condamnation à la somme de 3500 € titre de l'article 700 du code de procédure civile, et très subsidiairement, que soit écartée toute demande fondée sur les calculs de salaire d'indemnité dont les montants ne seraient pas explicités, et font valoir que l'action visant à contester l'intégration des primes aux salaires, par suite, l'ensemble des réclamations qui en découlent apparaissent irrecevables comme étant prescrites, la saisine du conseil de prud'hommes ayant été effectuée le 6 avril 2012 ; sur le fond, Madame Y...n'est pas fondée à contester l'intégration de primes au salaire : les conditions d'application de l'article 2261-13 du code du travail ne sont pas réunies en l'espèce ; par ailleurs, si l'article 61 de la nouvelle convention collective a prévu que cette dernière ne pouvait pas être la cause d'une réduction des avantages acquis par les salariés, elle a néanmoins prévu par ailleurs la suppression des primes d'ancienneté, de vacances et de 13ème mois, de sorte qu'en intégrant les primes au salaire de base l'employeur n'a fait que respecter les termes de la convention collective ce qu'au demeurant la cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 15 juin 2004, lui avait enjoint de faire ; enfin, la décision de l'employeur a obtenu l'accord de Madame Y..., la Cour de cassation admet le principe de l'accord tacite du salarié ; que l'intégration d'une prime d'ancienneté au salaire de base ne nécessite pas l'accord du salarié ; si par extraordinaire il était jugé que la nouvelle convention collective ne pouvait pas permettre l'intégration des primes au salaire, il conviendrait de relever que la prime d'ancienneté a été intégrée au salaire avant l'entrée en vigueur de la nouvelle convention collective le 1er janvier 2004 et ce du fait d'un avenant numéro 6 en date du 5 novembre 1996 qui a modifié l'ancienne convention collective ; en outre, les intimés contestent le calcul des salaires effectués par l'appelante, relevant qu'à partir de 2004, les primes de vacances et de 13e mois ont été déduites du salaire de référence pour leur partie devenue des avantages acquis sans explication de Madame Y...et que c'est à tort que la prime d'ancienneté a été exclue du calcul du salaire de référence ; sur la discrimination salariale les intimés soutiennent que les travaux effectués par Monsieur C...et Madame Y...ne sont pas de valeur égale qu'il s'agisse des critères de technicité, d'autonomie ou de relationnel ; sur le harcèlement moral, les intimés relèvent la tardiveté des prétentions de la salariée (7 ans après le début de la procédure et plus de 2 ans après son licenciement), elles ne sont ni explicitées ni étayées ; sur la résiliation judiciaire, les intimés en contestent les fondements (rappel de salaires, égalité de traitement, modification du contrat, harcèlement moral), ils relèvent l'absence de gravité suffisante des motifs invoqués et font valoir leur bonne foi ; sur les demandes afférentes à la rupture, très subsidiairement, s'agissant du complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, les intimés font valoir que l'appelante ne s'explique pas sur la somme de 1 998, 65 € correspondant, selon elle, à la base de sa rémunération indexée sur le SMIC, s'agissant des dommages-intérêts pour licenciement nul et subsidiairement abusif, la salariée ne s'explique pas davantage sur la somme de 4 518 € correspondant, selon elle, à son salaire de base, les calculs fondés sur ces bases non justifiées et les demandes qui en découlent doivent être écartés. MOTIFS Sur la prescription L'arrêt frappé de pourvoi n'a pas été cassé en ce qu'il a écarté la prescription et a jugé l'action du salarié recevable, de sorte que la cour de céans n'est pas saisine de cette question. La demande de confirmation du jugement sur ce point est donc irrecevable. Sur l'exécution du contrat de travail -sur le coemploi Madame Y...sollicite de la cour qu'elle dise que Monsieur Richard Z...et Cédric Z...étaient co-employeurs pour la période du 2 janvier 2008 au 31 décembre 2010. Toutefois, ni l'appelante, ni les intimés ne s'expliquent sur cette demande de co-emploi. Des pièces versées aux débats, il apparaît que sur la période du 2 janvier 2008 au 31 décembre 2010, seule la société en participation SEP Z...était l'employeur de l'appelante ainsi que le confirme (
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.