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Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_1, 11701254

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 424 et 609 du code de procédure civile, ensemble l'article 37 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels ;

Attendu que le ministère public ne peut se pourvoir que s'il est partie principale à la décision attaquée ; qu'en matière d'appel contre les décisions des chambres de discipline, lorsque l'appel est formé par le notaire, le ministère public agit comme partie jointe ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 25 novembre 2016), que, sur les poursuites disciplinaires exercées par son syndic, le conseil régional des notaires de la cour d'appel de Poitiers, siégeant en chambre de discipline, a condamné M. Y..., notaire, à la peine disciplinaire du rappel à l'ordre ; que celui-ci a formé un recours contre cette décision ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt que le ministère public était partie jointe devant la cour d'appel ; que, dès lors, le pourvoi formé par le procureur général n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-sept.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.