LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mai 2016), que l'Etat du Cameroun a, par un contrat d'affermage du 4 janvier 2002 stipulant une clause compromissoire, confié à la société Projet Pilote Garoubé (la société), l'exploitation d'une zone protégée ; qu'un différend étant né à la suite de la rupture du contrat, la société a saisi la Chambre de commerce internationale (CCI) d'une demande d'arbitrage ; que faute de paiement d'un complément de provision, la CCI, en application de son règlement d'arbitrage, a considéré que les demandes étaient retirées et a invité le tribunal arbitral à suspendre ses activités ; que, soutenant qu'elle était privée de son droit d'accès à un juge, la société a assigné la CCI devant le président du tribunal de grande instance de Paris, en qualité de juge d'appui ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'annuler l'ordonnance qui a enjoint à la Cour internationale d'arbitrage de la CCI de rétablir les demandes et d'inviter le tribunal arbitral à reprendre ses activités ainsi qu'à se prononcer sur ses demandes, alors selon le moyen : 1°/ que l'impossibilité pour une partie d'accéder au juge arbitral, chargé de statuer sur sa prétention, à l'exclusion de toute juridiction étatique, et d'exercer ainsi un droit qui relève de l'ordre public international consacré par les principes de l'arbitrage international et l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, constitue un déni de justice qui fonde la compétence du juge d'appui dans sa mission d'assistance et de coopération du juge étatique à la procédure arbitrale ; qu'en l'espèce, en jugeant que le juge d'appui avait commis un excès de pouvoir en enjoignant à la Cour d'arbitrage de la CCI de rétablir les demandes formées par la société, de reprendre ses activités et de rendre les sentences de la première phase, quand le juge d'appui n'avait pourtant agi que dans les limites de sa compétence en se contentant de mettre un terme à une situation de déni de justice caractérisée par une privation volontaire du droit d'accès au juge, la cour d'appel a violé les articles 1505 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ que ne commet ni violation du principe du contradictoire ni excès de pouvoir le juge d'appui qui statue sur un litige opposant l'une des parties au centre d'arbitrage portant sur un déni de justice, sans que l'autre partie ait été appelée à la cause ; qu'en jugeant que le juge d'appui aurait violé le principe du contradictoire en n'appelant pas à l'instance l'Etat du Cameroun, qui n'était pourtant pas partie au litige, la cour d'appel a derechef violé les articles 1505 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3°/ que ne constitue pas un excès de pouvoir la violation du principe du contradictoire ; qu'en jugeant que la violation du principe du contradictoire caractérisait un excès de pouvoir, la cour d'appel a violé l'article 1505 du code de procédure civile, ensemble les principes qui régissent l'excès de pouvoir ; Mais attendu qu'ayant énoncé que, selon l'article 1505, 4°, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 13 janvier 2011, en matière d'arbitrage international, le juge d'appui de la procédure arbitrale est le président du tribunal de grande instance de Paris lorsque l'une des parties est exposée à un risque de déni de justice, l'arrêt relève que ce texte n'a pas investi le juge d'appui d'une compétence générale pour trancher tous les litiges survenant au cours de la procédure d'arbitrage mais a seulement désigné un juge étatique territorialement compétent afin de pourvoir, à titre supplétif, à la constitution d'un tribunal arbitral en cas de risque de déni de justice ; que, sans méconnaître le droit d'accès au juge garanti par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour d'appel en a exactement déduit qu'en se substituant au centre d'arbitrage dans l'application de son règlement, le juge d'appui avait excédé ses pouvoirs, le litige relatif à l'exécution fautive, par une institution d'arbitrage, du contrat d'organisation de l'arbitrage relevant de la compétence de la juridiction de droit commun ; que le moyen, inopérant en ses deuxième et troisième branches qui critiquent des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Projet Pilote Garoubé aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la Chambre de commerce internationale la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société Projet Pilote Garoubé. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir annulé l'ordonnance du 16 novembre 2015, pour excès de pouvoir ; Aux motifs que « Considérant qu'il résulte de l'article 1460 du code de procédure civile, applicable à l'arbitrage international en vertu de l'article 1506, 2° du même code, que le juge d'appui est saisi, soit par une partie, soit par le tribunal arbitral ou l'un de ses membres ; que la demande est formée, instruite et jugée comme en matière de référé, de sorte que, conformément à l'article 492-1 du même code, l'ordonnance rendue par le juge d'appui a l'autorité de la chose jugée relativement aux contestations qu'elle tranche ; enfin que cette décision est insusceptible de recours, sauf lorsque ce juge déclare n'y avoir lieu à désignation du tribunal arbitral en raison du caractère manifestement nul ou inapplicable de la convention d'arbitrage ; Considérant que l'ordonnance du juge d'appui, lorsqu'elle n'est sujette à aucun autre recours, est néanmoins susceptible d'annulation en cas d'excès de pouvoir ; Considérant qu'en l'espèce, le délégué du président du tribunal de grande instance de Paris a été saisi, sur le fondement des articles 1457, 1460, 1463, 1464, 1506 et 1505 du code de procédure civile, d'une assignation dirigée par GAROUBE contre la C.C.I., institution chargée d'organiser l'arbitrage entre la demanderesse et l'Etat du Cameroun ; que par une ordonnance en la forme des référés rendue le 16 novembre 2015, il a : - dit qu'il était sans pouvoir pour statuer sur les demandes tendant à le voir intervenir dans les décisions du tribunal arbitral, ainsi que dans les décisions de la Cour de la C.C.I à l'exception de celles qui auraient pour objet ou pour effet de priver les parties de leur droit d'accès au juge, - constaté que la décision du 28 octobre 2014 invitant les parties à payer des provisions séparées, suivie de l'invitation faite au tribunal arbitral de suspendre ses travaux et de la décision de considérer les demandes comme retirées avaient un tel effet en ce qui concernait GAROUBE, - enjoint en conséquence à la Cour de la C.C.I, dans un délai de trente jours suivant la signification de l'ordonnance, de rétablir les demandes formées par GAROUBE, et d'inviter le tribunal arbitral à mettre un terme à la suspension de ses activités ainsi qu'à rendre les sentences de la première phase de la procédure sur les demandes de GAROUBE ; Considérant que la C.C.I. sollicite l'annulation de cette ordonnance ; qu'elle soutient, en premier lieu, qu'une telle décision n'entrait pas dans les pouvoirs du juge d'appui dont l'intervention, circonscrite aux seules difficultés de constitution du tribunal arbitral et de prorogation du délai d'arbitrage, est, en outre, subordonnée à l'absence d'institution d'arbitrage ; qu'elle fait valoir, en second lieu, que cette décision ne pouvait, en toute hypothèse, intervenir sans que le défendeur à l'arbitrage et les arbitres aient été entendus ; Considérant, en premier lieu, que les dispositions du code de procédure civile relatives au juge d'appui attribuent à cette juridiction étatique compétence afin de régler les incidents de composition du tribunal arbitral et de prorogation du délai d'arbitrage, à défaut de convention des parties désignant un tiers préconstitué pour trancher ces difficultés ; qu'une clause compromissoire qui choisit une institution pour l'organisation de l'arbitrage, et fait de son règlement la charte convenue et acceptée de la procédure, exclut l'intervention du juge d'appui pour examiner tout incident dont la connaissance est attribuée par le règlement à cette institution, sauf carence de celle-ci ; Considérant que si le 4° de l'article 1505 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 13 janvier 2011, immédiatement applicable, prévoit qu"En matière d'arbitrage international, le juge d'appui de la procédure est, sauf clause contraire, le président du tribunal de grande instance de Paris lorsque : 4° L'une des parties est exposée à un risque de déni de justice", cette disposition n'a pas modifié l'étendue des pouvoirs du juge d'appui; qu'elle n'a pas eu pour objet de l'investir d'une compétence générale pour aplanir tous les obstacles au déroulement de l'instance arbitrale, mais seulement de désigner un juge étatique territorialement compétent afin de pourvoir à la constitution d'un tribunal dans les litiges internationaux en cas de risque de déni de justice ; que ce nouveau texte n'a pas davantage affecté la nature supplétive des dispositions relatives au juge d'appui, ni le caractère subsidiaire des compétences de celui-ci ; Considérant qu'en l'espèce, GAROUBE et l'Etat du Cameroun ont conclu le 4 janvier 2002 un contrat d'affermage qui stipulait une clause d'arbitrage sous l'égide de la C.C.I. ; que le 13 novembre 2007, GAROUBE, se plaignant d'une résiliation abusive de cette convention et d'entraves à l'évaluation de ses actifs, a déposé une demande d'arbitrage auprès de la C.C.I. afin d'obtenir la condamnation du Cameroun à lui payer 3,3 millions d'euros au titre de la perte de son fonds de commerce, outre des dommages-intérêts à évaluer ; qu'elle sollicitait la nomination de trois arbitres "en raison de la nature du litige" ; Considérant que suivant l'article 1
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