LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 18 avril 2016), que, par ordonnance du 11 avril 2008, le juge commissaire à la liquidation de la société civile immobilière GM (la SCI) a ordonné la vente de gré à gré de quatre parcelles et de deux appartements en copropriété au profit de la société Abri Guadeloupe, immatriculée sous le numéro Siren 488 187 063, représentée par son gérant, M. G..., moyennant un prix payable au plus tard le 30 juin 2008 ; que, la société Abri Guadeloupe n'ayant pas signé l'acte authentique de vente, le mandataire ad hoc de la SCI l'a assignée, ainsi que le liquidateur judiciaire, en paiement du prix de vente ; que la société Abri est intervenue volontairement à l'instance ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu que le mandataire ad hoc fait grief à l'arrêt de déclarer mal fondé son appel nullité et de rejeter toutes ses demandes contre la société ABR Investissement Guadeloupe ; Mais attendu qu'ayant relevé que les offres d'acquérir et la promesse d'achat des terrains du 3 décembre 2007 étaient intervenues au cours des pourparlers et que le mandataire ad hoc, le liquidateur et l'acquéreur avaient, dans leurs requêtes et lettre adressées au juge commissaire, identifié l'acquéreur sous le numéro Siren 488 187 063, et retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'acquéreur des biens immobiliers de la SCI désigné dans l'ordonnance du juge commissaire était la société Abri enregistrée sous le numéro Siren 488 187 063, la cour d'appel a pu, par ces seuls motifs, en déduire que les demandes du mandataire ad hoc en nullité pour excès de pouvoir ou fraude aux droits du débiteur de la SCI devaient être rejetées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; Attendu que, pour condamner le liquidateur de la SCI à payer des dommages-intérêts à la société Abri, l'arrêt retient qu'il devait assurer l'exécution de bonne foi de la vente et appeler l'attention du futur acquéreur sur le risque de valider son offre d'acquisition des terrains avant l'expiration du délai de recours contre le permis de construire obtenu le 6 mars 2008 et que le manquement du liquidateur quant à l'information de l'acquéreur est de nature à engager sa responsabilité ; Qu'en statuant ainsi, alors que, lors de la vente de gré à gré de l'immeuble d'un débiteur en liquidation judiciaire, le liquidateur n'est pas tenu d'une obligation d'information et de conseil à l'égard de l'acquéreur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il constate que Mme Z..., mandataire judiciaire, a manqué à son devoir d'information de l'acquéreur sur le risque de formaliser une offre définitive d'acquisition avant l'expiration du délai du recours des tiers contre les permis de construire obtenus et avant que les permis de construire soient définitifs et a engagé sa responsabilité et la condamne à verser la somme de 49 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance de la SARL Abri d'avoir pu renoncer à présenter une offre ferme d'acquisition jusqu'à l'expiration du délai de recours des tiers contre les permis de construire et d'avoir pu renoncer compte tenu du recours des tiers à poursuivre son projet d'acquisition, l'arrêt rendu le 18 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ; Condamne la société Abri et M. Y..., mandataire ad hoc de la SCI GM, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour M. Y..., ès qualités, demandeur au pourvoi principal Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré mal fondé l'appel nullité de M. Gérard Y... es qualité de mandataire ad hoc de la SCI GM contre le jugement rendu le 3 avril 2014 et vu la qualité d'acquéreur des actifs de la SCI GM, de la SARL Abri immatriculée sous le numéro siret 488 187 063, d'avoir débouté M. Y... es qualité de mandataire ad hoc de la SCI GM de toutes ses demandes formalisées à l'encontre de la société Abr Investissement Guadeloupe AUX MOTIFS QUE Attendu que M. Y... es qualité avait assigné la société Abr Investissements Guadeloupe en exécution forcée de la vente de gré à gré des actifs de la SCI GM ordonnée par le juge commissaire et en paiement du prix, déduction faite de l'indemnité d'immobilisation ; que le tribunal a estimé que dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SCI GM, M. Y... es qualité était irrecevable à agir en vertu de la règle du dessaisissement du liquidé, seul le liquidateur pouvant exercer les droits et actions concernant le patrimoine du débiteur. Mais attendu que M. Y... es qualité invoque en cause d'appel une fraude aux droits du débiteur et conclut à la nullité du jugement ; qu'il soutient en cause d'appel que le tribunal a commis un excès de pouvoir en retenant comme acquéreur la société Abri et a violé l'autorité de chose jugée attachée à l'ordonnance du juge commissaire laquelle a désigné nominativement comme seul acquéreur des actifs de la SCI GM la société Abri Guadeloupe solvable et non la société Abri insolvable ; qu'il a un intérêt à agir dans l'intérêt de la SCI et de ses créanciers et à faire valoir que la SCI GM est créditrice de la société Abri Guadeloupe (Abr Investissements Guadeloupe) au capital de 300.000 euros. Attendu que l'appel nullité de M. Y... es qualité de mandataire ad hoc de la SCI GM, le liquidateur étant appelé dans la procédure, contre le jugement dont il prétend qu'il intervient en fraude des droits de la SCI, est recevable ; Attendu qu'il est exact qu'aucun recours n'ayant été exercé contre l'ordonnance du juge commissaire en date du 11 avril 2008 autorisant la vente de gré à gré des biens immobiliers dépendant de la liquidation judiciaire de la SCI GM, l'ordonnance qui a acquis force de chose jugée, est définitive notamment sur la désignation de l'acquéreur des lots de la SCI GM. Attendu qu'à la lecture de l'ordonnance du juge-commissaire en date du 11 avril 2008 force est de constater que le juge-commissaire désigne comme acquéreur la société Abri Guadeloupe représentée par son gérant Jamil G... tout en faisant référence au numéro siret 488 187 063 qui correspond au numéro de la société Abri et non au numéro siret de la société Abri Guadeloupe (Abr Investissement Guadeloupe) qui est le numéro 495 286 361. Attendu qu'à la lecture des seuls documents adressés au juge commissaire ayant fondés la décision sur la base de l'intention ferme d'acquérir les lots manifestée à l'intention du juge par le futur acquéreur : - le courrier adressé par l'acquéreur à Madame le juge-commissaire de la SCI GM en date du 28 mars 2008, qui établit que M. Jamil G... en sa qualité de gérant de la SARL Abri Guadeloupe n° Siret 488 187 063 a confirmé son intention d'acquérir les lots dépendant de la liquidation judiciaire de la SCI GM moyennant le prix de 2 940 000 euros; - la requête à fin d'autorisation de vendre adressée le 3 août 2007 à Mme juge-commissaire par M. Gérard Y... et comportant la signature de M. G... ; I'acquéreur nominativement désigné est la SARL Abri Guadeloupe sous le numéro Siret 488 187 063; - la requête aux fins de vente d'un bien immobilier de gré à gré établie par le liquidateur le 14 décembre 2007 fait référence à un promettant désigné sous le nom de SARL Abri Guadeloupe immatriculée sous le numéro Siret 488 187 063; il est établi que, sur la base de la proposition du futur acquéreur et des 2 seules requêtes qui lui étaient destinées, le juge commissaire a désigné dans son ordonnance l'acquéreur sous le nom de SARL Abri Guadeloupe en l'identifiant sous le n° siret 488187063 de la SARL Abri, ce numéro d'identification lui ayant été communiqué par les requérants alors que ce numéro correspondait à l'immatriculation de la société Abri. Attendu que dans ces conditions la concordance de l'identification de l'acquéreur sous le numéro Siret 488 187 063 tant par l'acquéreur que par M. Gérard Y... et par Me Marie Agnès Z... liquidateur permet de retenir, à l'instar des premiers juges, que l'acquéreur des biens immobiliers de la SCI GM désigné dans l'ordonnance du juge commissaire en date du 11 avril 2008 est la SARL Abri sous le numéro Siret 488 187 063, sans que les offres d'acquérir faites à M Y... les 16 février 2007, 11 mars 2007,18 avril 2007 et la promesse d'achat des terrains destinée à Me H... en date du 3 décembre 2007 établi par M Jamil G... en sa qualité de gérant de la société Abr Investissements Guadeloupe au capital de 300.000 € immatriculée sous le numéro 495 286 361 avec faculté de substitution d'une société civile de construction vente dénommée SCCV les terrasses de Mare Gaillard, qui interviennent au cours de pourparlers et qui ne paraissent pas avoir été destinées ni communiquées au juge-commissaire, ne permettent de retenir la prétention de M. Gérard Y... quant à la désignation de l'acquéreur des lots dépendant de la liquidation de la société SCI GM sous la dénomination de Abr Investissements Guadeloupe immatriculée sous le n° siret 495 286 361, étant précisé qu'aucun recours n'a été formalisé contre l'ordonnance du juge commissaire, qui est définitive ; que le n° de siret mentionné dans l'ordonnance identifie clairement la société acquéreur sous la dénomination sociale SARL Abri enregistrée au RCS sous le numéro siret 488 187 063. Attendu que par conséquent M. Gérard Y... ès qualité de mandataire ad hoc de la SCI GM doit être débouté de sa demande de nullité pour excès de pouvoir ou fraude aux droits du débiteur la SCI GM et de ses créanciers du jugement déféré qui retient à bon droit comme acquéreur la SARL Abri ; Attendu que par voie de conséquence les demandes d'exécution forcée de la vente et de paiement du prix d'acquisition des lots dirigées par M Gérard Y... contre la société Abr Investissements Guadeloupe, qui n'est pas partie à la vente, ainsi que les demandes de dommages-intérêts formalisés à titre subsidiaire ou à titre infiniment subsidiaire contre cette société ne peuvent prospérer » ; 1°) ALORS QUE le numéro Siret ne se rapporte qu'à l'établissement et non à la personne morale, qui s'identifie par sa dénomination, sa forme sociale, et son siège social ; qu'il résulte des pièces visées par la cour d'appel que le courrier adressé par l'acquéreur à Madame le juge-commissaire de la SCI GM en date du 28 mars 2008, la requête à fin d'autorisation de vendre adressée le 3 août 2007 à Mme juge commissaire par M. Gérard Y... et comportant la signature de M. G..., la requête aux fins de vente d'un bien immobilier de gré à gré établie par le liquidateur le 14 décembre 2007, et l'ordonnance du juge commissaire du 11 avril 2008, désignent la société acquéreur comme étant « Abri Guadeloupe », dénomination dont elle a toujours fait usage, fut-ce en indiquant un numéro Siret erroné ; qu'en décidant que le numéro de Siret identifie clairement la société acquéreur comme étant une autre société, la Sarl Abri, bien que cette dénomination ne figure sur aucun des documents précités comme sur l'ordonnance du juge commissaire désignant la société acquéreur comme étant « Abri Guadeloupe », et non « Abri », la cour d'appel a dénaturé ladite ordonnance et les documents précités, en violation de l'article 1103 du code civil (anciennement article 1134 du code civil) ; 2°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que M. Y... avait fait valoir que la société Abri Guadeloupe est la seule société nominativement désignée par l'Ordonnance du 11 avril 2008 définitive, « l'erreur matérielle portant sur le N° RCS dans l'Ordonnance est sans influence, ce numéro ne fait même pas parti des éléments d'identification d'une personne morale aux sens des articles 901 1 b, 960 / b et 975 / b CPC » (conclusions page 8) ; qu'en s'abstenant de répondre ainsi aux conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QU'il résulte des conclusions et pièces produites par M Gérard Y..., que le notaire a adressé au juge commissaire le 9 août 2007 trois documents, savoir une requête à fin d'autorisation de vendre, en date du 1er août 2007, sur laquelle Mr J. G..., gérant des 2 Stés Abr Investissements Guadeloupe et Abri, a rajouté de sa propre main après « ABRI » la mention « Guadeloupe », rayé le capital de 15.000 € et inscrit « 300 000 € », (pièce n° 7), un « protocole d'accord, conditionné à agrément sur requête », signé entre M. Gérard Y... et la Sarl Abri Guadeloupe, soit « la requête à fin d'autorisation de vendre adressée le 3 août 2007 » (pièce n° 8), et la copie du chèque de Cent quarante mille euros (140.000,00€) provenant du chéquier de la Ste Abr Investissements Guadeloupe (pièce n° 9) ; qu'en présentant comme « seuls documents adressés au juge commissaire ayant fondés la décision sur la base de l'intention ferme d'acquérir les lots manifestée à l'intention du juge par le futur acquéreur » ceux qu'elle a visés dans sa décision, et en ignorant ainsi la requête à fin d'autorisation de vendre, en date du 1er août 2007 et la copie du chèque de 140.000 €, la cour d'appel a dénaturé les documents de la cause et spécialement les conclusions de M Gérard Y..., en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE les motifs hypothétiques ou dubitatifs constituent le défaut de motifs ; qu'en retenant « que les offres d'acquérir faites à M Y... les 16 février 2007, 11 mars 2007,18 avril 2007 et la promesse d'achat des terrains destinée à Me H... en date du 3 décembre 2007 établi par M Jamil G... en sa qualité de gérant de la société ABR investissement Guadeloupe au capital de 300 000 € immatriculée sous le numéro 495 286 361 ne paraissent pas avoir été destinées ni communiquées au juge-commissaire, (soulignement ajouté) ne permettent de retenir la prétention de M. Gérard Y... quant à la désignation de l'acquéreur des lots dépendant de la liquidation de la société SCI GM sous la dénomination de ABR Investissement Guadeloupe immatriculée sous le n° siret 495 286 361 », la cour d'appel s'est déterminée par des motifs dubitatifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QU'en retenant que la promesse d'achat des terrains destinée à Me H... en date du 3 décembre 2007 établi par M Jamil G... en sa qualité de gérant de la société ABR investissement Guadeloupe au capital de 300 000 € immatriculée sous le numéro 495 286 361 ne parai(ssen)t pas avoir été destinée(
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.