LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 849, alinéa 1, du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 juillet 2016), rendu en référé, que l'Office public de l'habitat - Habitat Toulouse (Habitat Toulouse), propriétaire d'un ensemble immobilier, a assigné en expulsion M. et Mme Y... ; Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à référé, l'arrêt retient qu'une mesure d'expulsion, qui aurait pour effet de placer M. et Mme Y... dans une plus grande précarité, s'agissant de ressortissants syriens ayant été contraints de quitter leur pays d'origine, caractériserait une atteinte plus importante au droit au respect du domicile de M. et Mme Y... que le refus de cette mesure au droit de propriété de Habitat Toulouse, et serait, à l'évidence, dans les circonstances de l'espèce, de nature à compromettre l'exercice par ceux-ci de leurs droits consacrés par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de sorte que le trouble allégué est dépourvu de toute illicéité manifeste ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne M. et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour l'Office public de l'habitat - Habitat Toulouse, devenu Toulouse métropole habitat PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ordonnant l'expulsion de M. et Mme Youssef Y... et fixant le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle mise à leur charge et D'AVOIR dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de l'Office public de l'Habitat – Habitat Toulouse tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion de M. et Mme Youssef Y... de l'appartement qu'ils occupaient sans droit ni titre ; AUX MOTIFS QUE la compétence du juge des référés, saisi par l'intimé, repose principalement sur l'existence d'un trouble manifestement illicite, de sorte qu'il convient de déterminer si l'occupation de l'immeuble appartenant à ce dernier caractérise ou non un trouble manifestement illicite justifiant la compétence du juge des référés et ce dans la mesure où l'atteinte au droit de propriété de l'Office, dont la réalité n'est pas contestée, n'est pas de nature, ipso facto et en tant que telle, à caractériser l'existence de ce trouble manifestement illicite ; qu'en effet, il appartient au juge des référés, saisi dans ce cadre, d'apprécier l'illicéité manifeste du trouble allégué de manière concrète dès lors que le droit de propriété, même consacré par des textes internes et internationaux, est susceptible d'être mis en balance avec d'autres droits protecteurs tout autant consacrés par des textes de droit interne et de droit international ; qu'en l'espèce, il est constant que les appelants occupent les lieux depuis plusieurs mois et qu'ils y sont domiciliés, même si les conditions d'habitation sont précaires puisque les lieux en cause sont voués à être détruits, cette destruction intervenant dans le cadre d'une opération de réhabilitation projetée par l'intimé, et ce alors qu'ils ne peuvent bénéficier d'autres solutions de logement ; qu'ainsi, il résulte de ce qui précède que les appelants sont fondés à invoquer à leur profit les droits qui leur sont notamment reconnus par l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales dès lors qu'ils sont domiciliés dans l'immeuble en cause, et ce peu important l'illégalité de cette occupation dès lors que cette occupation est continue et durable ; que si l'article 8 évoqué supra ne garantit pas un droit au logement décent à ceux qui en sont dépourvus, il garantit en revanche la protection du domicile à ceux qui en disposent de sorte que les appelants sont fondés à invoquer le droit à la protection de leur domicile consacré par cet article, dans les conditions et limites posées par cette disposition ; qu'à cet égard, il se déduit de cette disposition et de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l'Homme que la protection du droit de propriété d'autrui ne peut justifier qu'il soit porté atteinte au droit à la protection du domicile qu'au seul cas où cette atteinte est proportionnée au but légitime que constitue la protection de ce droit de propriété, de sorte qu'il appartient au juge des référés saisi des demandes d'expulsion de se livrer à un examen de proportionnalité dans l'ingérence dans ce droit que constituerait la mesure d'expulsion sollicitée par le propriétaire ; qu'en outre, cet examen de proportionnalité impose au juge saisi de tenir compte de l'appartenance des occupants des lieux à une population placée dans une situation précaire et des conséquences d'une expulsion immédiate qui aurait pour effet de jeter ces derniers à la rue, sans possibilité de relogement ; qu'en l'espèce, force est de relever que le premier juge a omis de se livrer à cet examen, et ce alors que l'expulsion des appelants aurait pour effet de les placer dans une plus grande précarité, s'agissant de ressortissants syriens ayant été contraints de quitter leur pays d'origine à raison des troubles qui l'affectent, de sorte qu'elle caractériserait une atteinte bien plus importante à celle portée au droit de propriété de l'intimé, dès lors notamment que les lieux occupés sont destinés à la démolition et ne peuvent en l'état faire l'objet d'une location ; que, dès lors, il résulte de ce qui précède que la demande d'expulsion présentée est à l'évidence, dans les circonstances de l'espèce, de nature à compromettre l'exercice par les appelants de leurs droits consacrés par l'article 8 de la CEDH, de sorte que le trouble allégué, indéniable, par l'intimé dans l'exercice de son droit de propriété est dépourvu de toute illicéité manifeste et que les demandes présentées échappent à la compétence du juge des référés en ce qu'elles seraient fondées sur les dispositions de l'article 849 alinéa 1er du code de procédure civile ; que, par ailleurs, elles échappent également à la compétence du juge des référés en ce qu'elles seraient fondées sur les dispositions de l'article 848 du code de procédure civile dès lors que l'intimé ne justifie d'aucune urgence, dès lors qu'il n'est pas justifié de la date à laquelle l'immeuble en cause devra être démoli, étant en outre relevé à titre superfétatoire qu'au vu de ce qui précède, il ne peut être soutenu que la mesure d'expulsion sollicitée serait justifiée par l'existence d'un différend opposant tes parties ; que, dès lors, la demande d'expulsion sollicitée échappe à la compétence du juge des référés, tant sur le fondement de l'article 848 du code de procédure civile que sur celui de l'article 849 de ce code ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.