LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° X 17-81.876 F-P+B N° 3625 VD1 31 JANVIER 2018 REJET M. X... président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : REJET du pourvoi formé par M. Jean-Hilaire Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5e chambre, en date du 28 février 2017, qui, pour prise illégale d'intérêts, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis, 75 000 euros d'amende, cinq ans de privation de droits civils, civiques et de famille, a prononcé une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils AR ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 décembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. X..., président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Z..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général A... ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 130-1, 132-1 et 132-19 du code pénal, 485 et 593 du code de procédure pénale : "en ce que l'arrêt attaqué, infirmant le jugement, a condamné M. Jean-Hilaire Y... à une peine de trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois assortis du sursis simple, et, le confirmant, a prononcé une amende de 75 000 euros, la privation de tous ses droits civiques, civils et de la famille pour une durée de cinq ans ainsi que la confiscation des biens mobiliers et immobiliers listés au dispositif ; "aux motifs que les faits commis sont de ceux qui relèvent des atteintes à l'administration publiques commises par des personnes exerçant une fonction publique, discréditent les agents publics et particulièrement les élus, et fragilisent le lien social ; qu'ils ne peuvent qu'avoir un retentissement particulier lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, ils ont procuré sans autre justification que la fraude un tel enrichissement ; que le prévenu a été élu de la République pendant vingt ans ; qu'une peine d'emprisonnement s'impose donc en l'espèce ; que le jugement sera réformé à cet égard et le prévenu condamné à une peine de trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois assortis du sursis simple ; "1°) alors qu'en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que faute de s'être expliqué sur la personnalité de M. Y..., jamais condamné, et d'avoir justifié du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction, la cour a méconnu le sens et la portée de l'article 132-19 du code pénal ; "aux motifs que les peines de privation des droits civiques, d'amende et de confiscation prononcées par le tribunal apparaissent pour le reste justifiées et proportionnées compte des éléments développés plus haut, et tiennent compte, pour ce qui est de l'amende, des ressources et charges du prévenu ; que les confiscations prononcées l'ont été sur des biens mobiliers et immobiliers qui sont le produit des infractions, ainsi qu'il résulte de l'enquête ; que c'est ainsi par exemple que M. Y... a réglé le 11 mai 2010 la somme de 143 500 euros à sa soeur pour se voir attribuer la nue-propriété de la maison située [...] , paiement rendu possible grâce au versement des sommes de 1 150 000 et 75 026,14 euros par la société Statim Provence le 27 janvier 2010 ; que le jugement sera donc confirmé pour le surplus des sanctions prononcées ; "et que le gain substantiel de l'opération n'est donc nullement fortuit et que la prise d'intérêt menant à l'opération spéculative s'est étendue sur plusieurs années durant lesquelles M. Y... est demeuré silencieux afin de favoriser la réalisation des ventes ; que ce constat placé en face de la qualité de titulaire d'un mandat électif publique caractérise la particulière gravité de l'infraction reprochée ; (...) qu'en l'espèce les faits sont d'une particulière gravité comme s'inscrivant dans l'action d'un élu dans un but purement spéculatif comme le démontrent la plus-value substantielle et les investissements promptement réalisés dans les semaines et mois suivant la perception du produit des ventes ; que ce profit n'a été rendu possible que par la révision du plan local d'urbanisme dont cet élu fut l'initiateur et l'accompagnateur jusqu'à son adoption ; que s'agissant d'une infraction dont la commission a été causée par un intérêt spéculatif, il convient de sanctionner également ce comportement par le prononcé d'une peine d'amende à hauteur de 75 000 euros ; que faisant application de l'article 432-17 du code pénal et tenant à la qualité du condamné titulaire d'un mandat électif public depuis de nombreuses années, dans les dispositions de texte prévues par les lois en vigueur entre le 1er mars 1994 et le 13 octobre 2013, il convient de prononcer à titre de peine complémentaire l'interdiction des droits civils, civiques et de famille tels que détaillés par l'article 131-26, alinéa, du même code et ce pour une durée de cinq années ; qu'il convient au visa de l'alinéa 3 de l'article 432-17 du code pénal d'ordonner la confiscation suivant les modalités prévues par l'article 131-21 du même code des sommes irrégulièrement reçues par l'auteur de l'infraction M. Y... et ce au visa des ordonnances de saisie pénale immobilière prises en date du 13 février 2014 par le juge d'instruction qui a ordonné à litre provisoire la saisie de différents biens appartenant à M. Y... à savoir : une maison d'habitation située [...] une maison d'habitation située [...]
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