JURITEXT000036619271 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/36/61/92/JURITEXT000036619271.xml ARRET Cour d'appel de Metz, 1 février 2018, 17/008331 2018-02-01 Cour d'appel de Metz Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action 17/008331 01 METZ Minute no 18/00036 RÉPUBLIQUE FRANÇAISEAU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS R.G : 17/00833 X...C/Etablissement Public FONCIER DE LORRAINE (EPFL) LORRAINE COUR D'APPEL DE METZ1èRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 01 FEVRIER 2018 APPELANT : Monsieur Giuseppe X...[...] Représenté par Me Stéphane FARAVARI ,avocat au barreau de METZ(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/003592 du 11/05/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ) INTIMÉE : Etablissement Public FONCIER DE LORRAINE (EPFL) représenté par son représentant légal[...] Représenté par Me Hervé HAXAIRE , avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Monsieur HITTINGER, Président de Chambre ASSESSEURS : Madame DUSSAUD, Conseiller entendu en son rapportMonsieur LAFOSSE, Conseiller GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : M. Jérôme FOURNIER DATE DES DÉBATS : Audience publique du 01 Février 2018L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 01 Février 2018. Vu le jugement rendu le 31 août 2015 par le tribunal de grande instance de Thionville qui a statué comme suit : "Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,DÉCLARE irrecevable le courrier de Me Jean-Philippe Lahorgue , adressé au président d'audience et reçu au greffe le 23 juillet 2015 ;REJETTE la demande présentée par Giuseppe X... tendant à ce que la Cour de justice de l'Union Européenne soit saisie d'une question préjudicielle ;CONSTATE qu'en l'espèce, n'ont pas été soulevées par écrit l'éventuelle irrégularité de la constitution de Maître Jean-Philippe Lahorgue - et partant l'éventuelle irrecevabilité des conclusions que celui-ci a déposées au soutien des intérêts de Giuseppe X... ;DIT qu'il n'y a pas prescription de la demande en indemnité d'éviction ;CONDAMNE Giuseppe X... à payer à l'EPFL, sur le fondement de l'article L.145-18 du code de commerce, pour la période allant du 18 mai 2012 jusqu'à libération des lieux, une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer contractuel et indexée comme lui ;DIT qu'il conviendra d'en déduire la somme de 381,12 euros par mois que Giuseppe X... justifie avoir versé tous les mois, de janvier 2013 à décembre 2013, à titre "indemnité d'occupation précaire" ;DIT que les intérêts au taux légal sur les échéances échues et restées impayées de l'indemnité mensuelle d'occupation ne commencent à courir qu'à compter de la présente décision ;DÉBOUTE l'EPFL du surplus de ses prétentions ;DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens". Vu l'appel contre cette décision formé par déclaration de l'avocat de M. Giuseppe X... le 17 mars 2017 ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 14 novembre 2017 ; Vu les conclusions communes de l'avocat de M. Giuseppe X... et de l'avocat de l'EPFL en date du 19 janvier 2018 tendant à : "CONSTATER le désistement d'appel de Monsieur X....CONSTATER le désistement d'appel incident de l'EPFL.LAISSER à chacune des parties la charge de ses frais et dépens d'appel". MOTIFS DE L'ARRÊT Vu les articles 385, 396, 397, 399 et 400 à 405 du code de procédure civile ; Chacune des parties déclare se désister de son appel, principal ou incident. Ces désistements sont sans réserve et parfaits. Ils ont pour effet de dessaisir la Cour, l'instance se trouvant éteinte. Chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel, comme elles en ont convenu. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe : CONSTATE que M. Giuseppe X... se désiste de son appel principal et de ses demandes ; CONSTATE que l'Etablissement Public Foncier de Lorraine se désiste de son appel incident et de ses demandes reconventionnelles ; RAPPELLE que le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement ; CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ; DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens d'appel. Le présent arrêt a été prononcé par sa mise à disposition publique le 01 Février 2018, par Monsieur HITTINGER, Président de chambre, assisté de M. FOURNIER, Greffier, et signé par eux.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.