JURITEXT000036648859 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/36/64/88/JURITEXT000036648859.xml ARRET Cour d'appel de Reims, 20 février 2018, 16/029431 2018-02-20 Cour d'appel de Reims Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée 16/029431 11 REIMS ARRET Nodu 20 février 2018 R.G : 16/02943 X...Y... c/ Z...A...Compagnie d'assurances CAISSE REGIONALE D ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES D U NORD ESTSociété MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS VM Formule exécutoire le :à : -SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST -SCP BILLION-MASSARD-RICHARD-SIX-THIBAULT - SCP SAMMUT-CROON-JOURNE LEAU -Cabinet DEROWSKI & ASSOCIEESCOUR D'APPEL DE REIMSCHAMBRE CIVILE-1o SECTIONARRÊT DU 20 FÉVRIER 2018 APPELANTS :d'un jugement rendu le 13 novembre 2015 par le tribunal de grande instance de REIMS, Monsieur Daniel X...[...] Madame Lydie Y... épouse X...[...] COMPARANT, concluant par la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocats au barreau de REIMS INTIMES : Monsieur Etienne Z...[...] /FRANCE MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS[...] /FRANCE COMPARANT, concluant par la SCP BILLION-MASSARD-RICHARD-SIX-THIBAULT, avocats au barreau de l'AUBE, et ayant pour conseil la SELARL MOREL THIBAUT, avocats au barreau de REIMS Monsieur Hugues A... exerçant sous l'enseigne BATISSONS/TCE[...] COMPARANT, concluant par la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE LEAU, avocats au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE Compagnie d'assurances GROUPAMA, Caisse régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles du Nord Est, prise en la personne de son représentant légal domicilié [...] COMPARANT, concluant par le Cabinet DEROWSKI & ASSOCIEES, avocats au barreau de REIMS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Francis MARTIN, président de chambreMadame Véronique MAUSSIRE, conseillerMadame Dominique BOUSQUEL, conseiller GREFFIER : Madame NICLOT, greffier lors des débats et du prononcé. DEBATS : A l'audience publique du 09 janvier 2018, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 février 2018, ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 20 février 2018 et signé par Monsieur MARTIN, président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * M. et Mme Daniel X... ont confié le 15 mai 2009 la maîtrise d'oeuvre de travaux d'extension de leur maison sise [...] avec extension du sous-sol et construction d'un mur de clôture, à M. Etienne Z..., assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF).Dans le cadre de cette intervention, le gros œuvre a été confié à M. Hugues A..., assuré auprès de la compagnie Groupama Nord Est, suivant devis du 1er octobre 2009 pour un montant de 51 127,12 euros.L'ouvrage a été réceptionné avec réserves le 5 août 2010, M. et Mme X... s'étant plaints de l'existence de nombreuses fissures.Une expertise amiable a été diligentée mais faute d'accord entre les parties, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Reims le 15 février 2012.M. B..., expert désigné, a rendu son rapport le 29 novembre 2012.Par actes d'huissier des 17 et 24 juin 2014, M. et Mme X..., au vu de cette expertise, ont assigné en responsabilité M. A..., M. Z..., la MAF et la compagnie Groupama Nord Est devant le tribunal de grande instance de Reims sur le fondement des articles 1147 et 1792 du code civil.Par décision du 13 novembre 2015, le tribunal :- a condamné sur le fondement de la responsabilité contractuelle M. A... à payer à M. et Mme X... :* la somme de 3 640 euros au titre du désordre affectant le dallage du sous-sol* la somme de 1 605 euros au titre du désordre affectant la dalle de la terrasse* la somme de 500 euros au titre du préjudice esthétique lié à la fondation du soubassement périphérique* la somme de 400 euros au titre du préjudice esthétique affectant les seuils de baie- a condamné sur le fondement de la responsabilité décennale in solidum M. A... et M. Z... à payer à M. et Mme X... la somme de 17 462,40 euros au titre du désordre affectant le mur de clôture,- a condamné in solidum la compagnie d'assurance Groupama Nord Est et la MAF à garantir respectivement M. A... et M. Z... du paiement de la somme de 17 462,40 euros, l'article 10 du contrat de maîtrise d'oeuvre prévoyant qu'il n'y a pas de solidarité avec les autres intervenants dans l'acte de bâtir devant être réputé non écrit par application de l'article1792-5 du code civil,- a débouté M.et Mme X... de leur demande :* au titre des soubassements périphériques (présence de fissures et d'infiltrations sur le mur enterré supportant la terrasse extérieure à la jonction du mur enterré avec la sous face du plancher terrasse et avec les appuis des poutres), le désordre étant de nature décennale mais l'expert ayant relevé que la mise en place d'un revêtement d'étanchéité n'était pas prévue au contrat, les époux X... devant y procéder ultérieurement* au titre du mur en élévation (le mur de l'extension n'est pas parallèle au mur pignon), le préjudice esthétique étant inexistant* au titre du préjudice de jouissance, les désordres observés affectant essentiellement des ouvrages extérieurs, de sorte qu'ils ne sont générateurs d'aucun préjudice- a condamné in solidum M. A... et M. Z..., Groupama Nord Est et la MAF à payer à M.et Mme X... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,- a condamné in solidum M. A... et M. Z..., Groupama Nord Est et la MAF aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, avec distraction au profit de Maître C...,- a ordonné l'exécution provisoire du jugement. Par déclaration reçue le 7 novembre 2016, M.et Mme X... ont formé appel de cette décision. Par conclusions du 30 novembre 2017, ils demandent à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris en ses dispositions critiquées par lesépoux X... et le confirmer pour le surplus,En conséquence :Vu les dispositions des articles 1147 et 1792 du code civil,- de condamner solidairement Monsieur Hugues A... in solidum avec son assureur Groupama Nord Est , et Monsieur Etienne Z... in solidumavec son assureur la MAF, à leur verser :- au titre des travaux de reprise en raison des infiltrations et amorces de fissures au droit des appuis de poutres : 9 272,34 euros TTC,- au titre de la démolition et de la reconstruction du mur de clôture :31 611,80 euros TTC,- au titre des frais irrépétibles de première instance :5 000,00 euros,lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du jour de l'arrêt à intervenir,- de dire et juger que la somme à laquelle Monsieur Hugues A... a été condamné au titre du désordre affectant le dallage du sous-sol, selon jugement dont appel, s'entend HT, soit 3 640 HT et 4 004 eurosTTC,En tant que de besoin, de condamner Monsieur Hugues A... au paiement de ladite somme de ce chef,- de dire et juger que la somme allouée par le tribunal au titre du désordre affectant la dalle de la terrasse et mise à la charge de Monsieur D... est de 1 500 euros HT, soit 1650 euros TTC au lieu de 1 605 euros,- de condamner en conséquence Monsieur Hugues A... au paiement de la somme de 1 650 euros TTC de ce chef,- de déclarer infondés les appels incidents formés par les intimés,- de les débouter de leurs demandes, fins et prétentions,- de s'entendre condamner en outre solidairement les intimés à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles à hauteur d'appel,- de condamner solidairement Monsieur Hugues A... in solidum avec son assureur Groupama Nord Est, et Monsieur Etienne Z... in solidum avec son assureur la MAF, aux entiers dépens tant de première instance que d'appel et ce, y compris les dépens relatifs à l'instance en référé et les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SELAS Devarenne Associés Grand Est. Par conclusions du 7 avril 2017, M. Z... et la MAF, ayant formé appel incident, demandent : A titre principal :- de dire et juger que M. Z... n'a pas engagé sa responsabilité et de prononcer sa mise hors de cause,A titre subsidiaire et dans l'hypothèse où la responsabilité de M. Z... pourrait être retenue au titre de la solidité du mur de fondation à l'égard des maîtres d'ouvrage, • de condamner in solidum la compagnie Groupama Nord Est et M. Hugues A... à relever et à garantir intégralement M. Z... et la Mutuelle des Architectes Français de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre eux au profit de M. et Mme Daniel X... tant en principal, frais et accessoires, • de débouter M. et Mme Daniel X... de l'ensemble des autres demandes, notamment au titre de l'étanchéité de la terrasse et du trouble de jouissance non justifié, En tout état de cause, • de dire n'y avoir lieu à condamnation solidaire ou in solidum• de rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires présentées à l'encontre de M. Etienne Z... et de la Mutuelle des Architectes Français,• de condamner M. et Mme Daniel X... à régler à M. Etienne Z... et à la Mutuelle des Architectes Français une somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile• de condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance, lesquels pourront être recouvrés dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions du 13 novembre 2017, M. A..., ayant formé appel incident, demande à la cour : Vu les articles 1792 et suivants et 1147 et suivants du code civil,Vu le rapport d'expertise de Monsieur B... du 29 novembre 2012,Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Reims le 13 novembre 2015, - de réformer dans toute la mesure utile ledit jugement, En conséquence,- de dire et juger que Monsieur et Madame X... ne pourront être indemnisés des préjudices réellement subis que sur la base des réfections et chiffragescontenus dans ledit rapport,En conséquence,Au titre de la réfection du dallage du sous-sol :- de dire et juger que Monsieur et Madame X... bénéficieront d'une indemnisation à hauteur de la somme de 2 840 € HT,Au titre des soubassements périphériques :- de débouter Monsieur et Madame X... de leurs entières demandes, puisquel'ouvrage devant assurer l'étanchéité n'a jamais été réalisé dans le cadre dudit chantier, cette prestation n'ayant pas été commandée,Au titre de la dalle terrasse :- de dire et juger que la reprise et son coût suivront strictement les préconisationsexpertales et seront chiffrés à la somme de 1 500 € TTC,Au titre des fondations en soubassement périphérique :- de constater que la solidité de l'ouvrage n'est pas affectée par ce défaut, En conséquence, - de débouter Monsieur et Madame X... de leurs entières demandes,Au titre du défaut d'équerrage du mur en élévation :- de constater que cette non conformité ne génère qu'un préjudice esthétique,En conséquence,- de débouter Monsieur et Madame X... de leur demande à ce titre,Au titre des fissures de retrait des seuils de baie :- de dire et juger que le préjudice indemnisable pour Monsieur et MadameX... s'élève à la somme de 100 € HT,Au titre du mur de clôture :- de dire et juger que le préjudice de Monsieur et Madame X... sera justement indemnisé par l'octroi d'une somme de 16 320 € HT,- de dire et juger que s'agissant de cette malfaçon, la responsabilité en incombe parmoitié à Monsieur Hugues A... et à Monsieur Etienne Z..., maître d'œuvre d'exécution et de réalisation,- de dire et juger que la compagnie Groupama Nord Est devra garantir MonsieurHugues A... des entiers préjudices liés aux dommages de nature décennale,- de réduire à plus juste mesure les demandes de Monsieur et Madame X... relativement aux frais irrépétibles,- de statuer ce que de droit quant aux dépens. Par conclusions du 10 février 2017, la compagnie Groupama Nord Est, ayant formé appel incident, demande à la cour : Par application des dispositions des articles 1792 et suivants et 1147 anciens du code civil : - de dire et juger mal fondés les époux X... en leur appel et les débouter de toutes leurs demandes, - de recevoir la compagnie Groupama en son appel incident à l'encontre de la disposition du jugement qui n'a pas cru devoir instaurer de partage de responsabilité, En conséquence, réformant la décision dans la mesure utile et statuant à nouveau:- de dire et juger que la Compagnie Groupama , en sa qualité d'assureur de M. A..., ne saurait être tenue à indemniser les désordres purement esthétiques et ceux relevant de la garantie contractuelle de M. A...,- de rejeter les demandes de condamnation in solidum de la Compagnie Groupama avec les autres intervenants. En conséquence, de débouter les époux X... de leurs demandes dirigées a l'encontre de la Compagnie Groupama et relatives aux désordres suivants :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.