JURITEXT000036648864 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/36/64/88/JURITEXT000036648864.xml ARRET Cour d'appel de Reims, 20 février 2018, 16/029771 2018-02-20 Cour d'appel de Reims Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée 16/029771 11 REIMS ARRET Nodu 20 février 2018 R.G : 16/02977 SARL CROIX VERTE c/ X... FM Formule exécutoire le :à : -Maître Virginie Y... -SCP JACQUEMET COUR D'APPEL DE REIMSCHAMBRE CIVILE-1o SECTIONARRÊT DU 20 FÉVRIER 2018 APPELANTE :d'un jugement rendu le 20 septembre 2016 par le tribunal de commerce de REIMS, SARL CROIX VERTE[...] COMPARANT, concluant par Maître Virginie Y..., avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE INTIME : Monsieur Z... X... ES QUALITE DE LIQUIDATEUR AMIABLE DE LA MSM OSSATURE BOISMONGIROD[...] COMPARANT, concluant par la SCP JACQUEMET, avocats au barreau de REIMS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Francis MARTIN, président de chambreMadame Véronique MAUSSIRE, conseillerMadame Dominique BOUSQUEL, conseiller GREFFIER : Madame NICLOT, greffier lors des débats et du prononcé. DEBATS : A l'audience publique du 09 janvier 2018, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 février 2018, ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 20 février 2018 et signé par Monsieur MARTIN, président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * *Exposé du litige: Suivant contrat signé le 17 août 2013, l'Eurl Msm Ossature Bois s'est engagée à livrer à la Sarl La Croix Verte un kit ossature bois destiné à la construction d'un chalet à usage de gîte et de chambres d'hôtes à Saint Imoges, moyennant un prix de 319 492,26 euros ttc.Le montage du chalet a été réalisé par la société Treibad, société de droit estonien.Le 24 septembre 2014, la réception des travaux est intervenue contradictoirement entre la Sarl La Croix Verte et la société Treibad, sans qu'aucune réserve soit faite sur les travaux de montage réalisés par cette dernière.La Sarl La Croix Verte a néanmoins refusé de s'acquitter envers l'Eurl Msm Ossature Bois de la retenue de 5 % qu'elle avait effectuée sur le prix du marché en invoquant plusieurs désordres.Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 février 2015, l'Eurl Msm Ossature Bois a mis en demeure la Sarl La Croix Verte de lui restituer les 5 % retenus, soit 14 451,29 euros. Mais, cette mise en demeure est restée sans effet.Sur requête de l'Eurl Msm Ossature Bois en date du 22 mai 2015, le président du tribunal de commerce de Reims a, par ordonnance du 4 juin 2015, enjoint à la Sarl La Croix Verte de payer la somme de 14 451,29 € en principal, outre les intérêts et les dépens.L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée le 7 juillet 2015 à la Sarl La Croix Verte qui y a formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 21 juillet 2015.L'affaire a donc été portée devant le tribunal de commerce de Reims qui, par jugement du 20 septembre 2016, a mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 4 juin 2015 et, statuant à nouveau :- a condamné la Sarl La Croix Verte à régler à l'Eurl Msm Ossature Bois la somme de 14 451,29 € ttc en principal, outre intérêts au taux légal "à compter de la saisine de la juridiction",- a débouté la Sarl La Croix Verte de sa demande de remboursement des factures des entreprises extérieures pour des désordres non imputables à l'Eurl Msm Ossature Bois,- a débouté la Sarl La Croix Verte de sa demande de remboursement de la somme de 54 824 €,- a condamné la Sarl La Croix Verte à verser à l'Eurl la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que la prestation due par l'Eurl Msm Ossature Bois n'était pas la construction du chalet mais la livraison du kit de construction, qu'en l'absence de réserves émises dans les vingt jours suivant la réception, la Sarl La Croix Verte devait régler la totalité de la facture sans pouvoir retenir la garantie de 5%, que la responsabilité de l'Eurl Msm Ossature Bois ne pouvait être retenue pour des désordres imputables au montage ou la finition du chalet et qu'enfin la Sarl La Croix Verte ne pouvait demander le remboursement de l'acompte de 54 824 euros qu'elle a versé au titre d'un deuxième contrat pour une construction supplémentaire, car son désistement de ce deuxième engagement contractuel avait été formé tardivement. Par déclaration enregistrée le 10 novembre 2016, la Sarl La Croix Verte a interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance du 28 février 2017, le président du tribunal de commerce de Reims a nommé M. Z... X... en qualité de mandataire ad hoc afin de représenter devant la cour d'appel de céans, dans le cadre de ce litige, l'Eurl Msm Ossature Bois en liquidation amiable. Par conclusions déposées le 28 novembre 2017, la Sarl La Croix Verte demande à la cour :- A titre principal, de dire et juger nul le jugement rendu par le tribunal de commerce de Reims au profit de l'Eurl Msm Ossature Bois et de débouter M. Z... X..., ès qualités, de toutes ses demandes,- A titre subsidiaire, de dire et juger que le contrat liant les parties portait sur la livraison et le montage d'un gîte en bois, que la société Msm Ossature Bois ne produit aucun bon de livraison permettant d'établir le bien fondé de sa demande, dès lors infirmer le jugement déféré sur ce point,- En tout état de cause, de dire et juger recevable et bien fondée sa demande reconventionnelle au titre des manquements aux obligations de livraison et de montage incombant à l'Eurl Msm Ossature Bois et de condamner M. Z... X... ès qualités à lui payer la somme de 16 583,50 € ttc représentant les prestations réalisées par des entreprises extérieures, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction, de débouter M. Z... X... de ses demandes injustifiées à hauteur de 8 866 € ttc, d'ordonner la compensation des créances respectives,- de débouter M. Z... X... de sa demande nouvelle portant sur des dommages et intérêts au titre de la retenue opérée au visa de l'article 564 du code de procédure civile,- de condamner M. Z... X... ès qualités à lui payer la somme de 10 998,21€,- de condamner M. Z... X... ès qualités à lui rembourser la somme de 54 824 € avec intérêt au taux légal à compter du 15 octobre 2013,- de condamner en tout état de cause M. Z... X... ès qualités à lui payer la somme de 3 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.A l'appui de son appel, la Sarl La Croix Verte expose :- que l'Eurl Msm Ossature Bois a fait l'objet d'une liquidation amiable suivant procès-verbal en date du 28 février 2015, date à compter de laquelle elle a perdu la personnalité morale, de sorte qu'en l'absence de désignation d'un mandataire pour la représenter elle n'avait plus la personnalité morale lorsque le jugement déféré a été rendu le 20 septembre 2016, lequel est donc entaché de nullité,- que le contrat de prestation de services conclu avec l'Eurl Msm Ossature Bois prévoyait non seulement la livraison du chalet, mais aussi son montage, dont le coût était fixé à 48 000 euros,- que l'Eurl Msm Ossature Bois ne produit aucun bordereau de livraison et ne justifie donc pas que la totalité des matériaux qu'elle devait livrer l'a bien été,- que l'Eurl Msm Ossature Bois n'a pas respecté son obligation de livraison conforme :* l'escalier a été facturé avec balustrade et contremarche, pourtant il a été posé sans ces deux équipements,* le plafond devait être installé sur une ossature métallique mais il a été installé directement sur le bois,* la porte de l'étage intérieur qui devait être installée en haut de l'escalier n'a pas été livrée,* les portes extérieures devaient être en alu/bois, mais les portes livrées sont uniquement en bois, en outre la porte d'entrée du gîte ne fonctionnait pas et une porte extérieure coulissante du rez-de-chaussée a été endommagée,* la société Msm n'a jamais livré les portes intérieures correspondant à la commande,* concernant les cloisons extérieures, l'entreprise n'a pas terminé de poser les plaques prévues au contrat,*une épaisseur de planches supplémentaires a été rendue nécessaire pour poser la toiture en zinc, tandis que l'Eurl Msm Ossature Bois facture en supplément deux toitures triangulaires qui n'ont jamais été livrées ni posées,* les travaux de peinture (bandeaux et sous-toiture) n'ont jamais été réalisés,* l'Eurl Msm Ossature Bois a facturé en supplément sept volets coulissants alors qu'ils étaient déjà inclus dans le devis d'origine,- que l'Eurl Msm Ossature Bois ne saurait prétendre au paiement des prestations contestées à hauteur de 8 866 euros et doit être condamnée à lui rembourser le coût des travaux de réparations qu'elle a exposés à hauteur de 16 583,50 euros ttc, ce qui la constitue créancière, après compensation avec la créance de revendiquée par l'Eurl Msm Ossature Bois à hauteur de 14 451,29 euros, d'une somme de 10 998,21 euros,- que la demande de dommages et intérêts formée doit être rejetée car formée pour la première fois à hauteur d'appel,- qu'elle a versé à l'Eurl Msm Ossature Bois, le 7 septembre 2013, un acompte de 54 824 euros au titre de la construction d'un deuxième bâtiment, mais que ce second bâtiment n'a jamais édifié faute de financement pour ce faire, d'où l'annulation de cette commande et l'avoir de 54 824 euros que l'Eurl Msm Ossature Bois lui a consenti sans toutefois jamais lui rembourser cette somme, dont elle est donc bien fondée à demander le paiement à titre reconventionnel. Par conclusions déposées le 4 décembre 2017, M. Z... X..., ès qualités, demande à la cour de constater la validité du jugement et, à défaut, de faire application de l'ordonnance d'injonction de payer du 4 juin 2015 condamnant la Sarl La Croix Verte à verser à la société Msm Ossature Bois la somme de 14 451,29 € ttc. Il demande également à la cour de confirmer purement et simplement le jugement déféré et de condamner la Sarl La Croix Verte à lui verser la somme supplémentaire de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, ainsi qu'une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.M. Z... X..., ès qualités, fait valoir :- que l'Eurl Msm Ossature Bois a fait l'objet d'une liquidation amiable le 6 août 2015, soit postérieurement à l'ordonnance d'injonction de payer et à l'opposition formée à son encontre, de sorte qu'elle a conservé la personnalité morale puisque même après la clôture de la liquidation une société conserve la personnalité morale tant qu'elle a des créances et des dettes,- qu'en outre, si le jugement devait être annulé, l'ordonnance d'injonction de payer rendue contre la Sarl La Croix Verte reprendrait ses effets, ce qui enlève tout intérêt à l'annulation du jugement,- que la prestation contractuelle de l'Eurl Msm Ossature Bois portait sur la livraison du kit de construction du chalet et sur la logistique du montage, mais pas sur le montage lui-même, de sorte qu'elle ne peut être considérée comme une entreprise du bâtiment et qu'aucune retenue de garantie de 5% ne peut lui être opposée,- que la retenue indue de 5% effectuée par la Sarl La Croix Verte justifie la condamnation de cette dernière à des dommages et intérêts,- que la Sarl La Croix Verte n'a émis aucune réserve dans les 20 jours ayant suivi la livraison du kit, délai au-delà duquel la responsabilité de l'Eurl était dégagée, et qu'au surplus cette société n'a pas davantage émis de réserves lors de la réception des travaux le 24 septembre 2014, les premières réclamations n'ayant été élevées que quatre mois plus tard, le 13 janvier 2015,- que les désordres imputables au montage ne peuvent lui être reprochés puisque le montage ne relevant pas de sa responsabilité mais de celle de la société Treibad,- que contrairement à ce que soutient la Sarl La Croix Verte, l'Eurl Msm Ossature Bois ne réclame pas la somme de 10 098 euros au titre d'une facture supplémentaire pour volets roulants, de sorte que les développements de l'appelante sur ce point sont sans objet,- que la Sarl La Croix Verte a commandé un deuxième bâtiment et a versé pour cette deuxième commande un acompte de 20%, soit 54 824 euros, directement entre les mains de la société Stabi-Talo chargée de payer le fabricant,- que la Sarl La Croix Verte disposait d'un délai de sept jours pour se rétracter de cette deuxième commande signée le 17 août 2013, soit un délai de rétractation courant jusqu'au 26 août 2013, alors qu'elle s'est rétractée pour défaut d'obtention du financement sans respecter le délai pour ce faire, de sorte que l'acompte n'a pas à lui être remboursé. MOTIFS DE LA DECISION Vu les dernières écritures déposées par la Sarl La Croix Verte et par M. Z... X..., ès qualités,Vu l'ordonnance de clôture rendue le 5 décembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.