JURITEXT000036670500 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/36/67/05/JURITEXT000036670500.xml ARRET Cour d'appel de Poitiers, 27 février 2018, 17/004341 2018-02-27 Cour d'appel de Poitiers Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action 17/004341 02 POITIERS ARRET No182 R.G : 17/00434LW/KP X...Y... EPOUSE X... C/ Sté.coopérative Banque Pop. LA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE RÉPUBLIQUE FRANÇAISEAU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 27 FEVRIER 2018 Numéro d'inscription au répertoire général : 17/00434 Décision déférée à la Cour : jugement du 01 décembre 2016 rendu(e) par le Tribunal de Commerce de SAINTES. APPELANTS : Monsieur Sébastien X...[...] Madame Odile Y... épouse X...[...] Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS, avocat au barreau de POITIERSAyant pour avocat plaidant Me Anthony BEM, avocat au barreau de PARIS. INTIMEE : BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, Venant aux droits du CREDIT COMMERCIAL DU SUD OUEST, agissant poursuites et diligences de son Directeur général domicilié en cette qualité au siège social sis [...] [...] Ayant pour avocat plaidant Magalie ROUGIER de la SCP ROUGIER VIENNOIS FERNANDES, avocat au barreau de SAINTES. PARTIE INTERVENANTE : Monsieur Charles D... [...] , Ayant pour avocat plaidant Me Régis SAINTE MARIE PRICOT, avocat au barreau de SAINTES. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 17 Janvier 2018, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambreMonsieur Claude PASCOT, ConseillerMonsieur Laurent WAGUETTE, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU, ARRÊT :- CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 9 juin 2008, la SARL X...-D... , immatriculée le 4 juin 2008, a contracté auprès du Crédit Commercial du Sud-Ouest un prêt, destiné à l'achat d'un fonds de commerce, d'un montant de 211.000 €, remboursable sur 7 ans par mensualités de 3.264,19 € au taux nominal de 5,85 % l'an, en garantie duquel les deux co-gérants de la société, MM. Sébastien X... et Charles D..., ont apporté leur cautionnement selon acte du 18 juin 2008, dans la limite de 50 % de l'encours (105.500 €) et pour une durée de 96 mois. Mme Odile Y... épouse X... a donné, dans le même acte, son consentement au cautionnement souscrit par son époux. Par acte du 6 décembre 2011, les mêmes co-gérants de la SARL X... -D... , avec le consentement exprès de l'épouse s'agissant de M. X..., se sont portés caution solidaires de tous les engagements contractés par leur société envers le Crédit Commercial dans la limite d'un montant global de 72.000 €. La SARL X... -D... a été placée en liquidation judiciaire aux termes d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de Libourne le 8 avril 2013.Le Crédit Commercial du Sud-Ouest a déclaré ses créances pour un montant total de 134.112,44 € et mis en demeure les deux cautions, par courrier du 14 juin 2013, d'avoir à régler les sommes restant dues au titre de leurs engagements. Par assignation en date du 10 mars 2015, le Crédit Commercial du Sud Ouest a attrait par devant le tribunal de commerce de Saintes M. Sébastien X..., M. Charles D... et Mme Odile Y... épouse X... aux fins de voir les deux premiers condamner à lui payer les soldes restant dus au titre du prêt, du crédit de trésorerie ainsi que du solde du compte courant professionnel et de déclarer la condamnation de M. X... opposable à son épouse. En défense, MM. X... et D... ont principalement soutenu que leurs engagements de caution étaient disproportionnés au regard de leur biens et revenus, subsidiairement ont conclu à la déchéance du droit aux intérêts faute de respect par la banque des obligations d'information de la caution et, reconventionnellement, ont invoqué le manquement de la banque au devoir de mise en garde pour conclure à l'octroi de dommages-intérêts devant se compenser avec les demandes en paiement. Par jugement du 1er décembre 2016, le tribunal de commerce de Saintes a statué ainsi :- Donne acte à la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique de ce qu'elle intervient aux droits de la SA Crédit Commercial du Sud Ouest aux termes d'un traité de fusion-absorption approuvé par assemblée générale en date du 11 mars 2015,- Déboute M. Sébastien X..., Mme Odile X... née Y... et M. Charles D... de leur demande de disproportion au titre de l'engagement de caution en date du 18 juin 2008 mais fait droit à leur demande au titre de celui du 6 décembre 2011,Condamne M.Sébastien X... à payer à la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique la somme de :- 38.710,46 € au titre de la moitié du capital restant dû sur le prêt de 211 000 €,- 5.969,47 € montant de la moitié des intérêts et intérêts de retard pour la période du 30 mars 2013 au 26 décembre 2014,-Déclare la condamnation à l'égard de M. Sébastien X... opposable à Mme Odile X... née Y... son épouse commune en biens,Condamne M. Charles D... à payer à la Banque Populaire Centre Atlantique la somme de :- 38.710,46 € au titre de la moitié du capital restant dû sur le prêt de 211 000 €,- 5.969,47 € montant de la moitié des intérêts et intérêts de retard pour la période du 30 mars 2013 au 26 décembre 2014,- Met à néant la clause pénale correspondant à l'article 6 du contrat de prêt,- Déboute la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions au titre de l'engagement de caution en date du 6 décembre 2011,- Autorise M. Sébastien X... et M. Charles D... à s'acquitter du paiement de leur dette en 24 mensualités égales et successives à compter du mois de janvier 2017,- Dit qu'à défaut de paiement d'un seul terme, l'intégralité deviendra immédiatement exigible sans autre formalité,Déboute M. Sébastien X... et M.Charles D... du surplus de leurs demandes fins et conclusions,Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,Condamne solidairement M. Sébastien X..., Mme Odile X... née Y... et M. Charles D... aux dépens ainsi qu'à payer à la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique la somme de . 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte reçu au greffe le 3 février 2017, les époux X... ont interjeté appel de cette décision et intimé la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique (BPACA). Selon acte d'huissier du 18 mai 2017, la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique a fait délivrer assignation d'appel provoqué à M. Charles D.... Par dernières conclusions signifiées le 19 décembre 2017, les époux X... demandent à la cour de :Vu l'article L.332-1 du code de la consommation,Vu l'article L. 622-28 du code de commerce,Vu l'article 1231-1 du code civil,A titre principal :– Constater que les engagements de caution solidaire conclus, les 18 juin 2008 et 6 décembre 2011 entre les parties, étaient manifestement disproportionnés par rapport aux revenus et patrimoines des époux X... au moment de leur conclusion ;En conséquence :– Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saintes, le 1er décembre 2016, en ce qu'il a déclaré inopposable aux époux X... le cautionnement souscrit le 6 décembre 2011,– Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saintes, le 1er décembre 2016, en ce qu'il a condamné les époux X... à payer au Crédit Commercial du Sud-Ouest ( BPACA) la somme de 38.710,46 €,– Déclarer inopposables aux époux X... les engagements de caution conclus les 18 juin 2008 et 6 décembre 2011 entre les parties,A titre subsidiaire :Si par extraordinaire, le tribunal de céans devait considérer que les contrats de cautionnement souscrits par les époux X... ne sont pas disproportionnés, de sorte qu'ils leur sont opposables, il devra alors :- Constater l'absence d'information annuelle des cautions depuis la conclusion des engagements de caution solidaire et jusqu'à ce jour,– Constater l'absence d'information des cautions sur les incidents de paiements intervenus depuis la conclusion des engagements de caution solidaire et jusqu'à ce jour,En conséquence :– Prononcer la déchéance du droit du Crédit Commercial du Sud-Ouest ( BPACA) aux intérêts échus et intérêts ou pénalités de retard, conventionnels ou légaux,– Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saintes, le 1er décembre 2016, en ce qu'il a condamné les époux X... à payer au Crédit Commercial ( BPACA) les intérêts de retard au taux légal à compter du 26 décembre 2014,A titre infiniment subsidiaire :- Octroyer, en tout état de cause, des délais de paiement à Mme et M. X..., pour leur permettre de régler le montant de la condamnation éventuelle prononcée à leur encontre, à compter de la signification de la décision à intervenir,A titre reconventionnel :– Constater la qualité de caution non avertie des époux X...,– Constater que le Crédit Commercial du Sud-Ouest a commis une faute en ne respectant pas son devoir de mise en garde vis-à-vis des époux X...,En conséquence :– Condamner le Crédit Commercial du Sud-Ouest ( BPACA) à payer aux époux X... la somme de 177 500€ à titre de dommages-intérêts,En tout état de cause :- Condamner le Crédit Commercial du Sud-Ouest ( BPACA) à verser aux époux X... la somme de 15 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;- Condamner le Crédit Commercial du Sud-Ouest ( BPACA) aux entiers dépens. Les appelants font principalement valoir que si le tribunal a considéré justement que l'engagement de caution de 2011 était bien disproportionné, sa décision devra être infirmée en ce qu'il a jugé du contraire pour le cautionnement de 2008 alors qu'aucune fiche de renseignement n'avait été sollicitée et que la situation patrimoniale des époux X..., appréciée tant au regard de leurs revenus et patrimoine qu'en considération de leurs charges à cette date, démontre que leur taux d'endettement s'élevait, caution comprise, à 56,62 % ce qui caractérisait la disproportion. Subsidiairement, ils prétendent que la déchéance totale des intérêts conventionnels ou légaux est encourue faute pour la banque de justifier tant de l'information annuelle des cautions que de l'information de la défaillance du débiteur principal dés le premier incident de paiement. Reconventionnellement, ils soutiennent que, malgré la qualité de dirigeant de M. X..., insuffisante en elle même pour le qualifier de caution avertie, leur manque d'expérience professionnelle dans le monde des affaires de par la création récente de la société, en faisaient des cautions profanes envers qui la banque était tenue d'un devoir de mise en garde auquel elle a failli en ne les informant pas du risque d'endettement de la société emprunteuse, immatriculée 4 jours avant l'octroi du premier concours financier lui imposant un remboursement mensuel de 3 264,18 € inadapté à ses capacités et faisant courir aux cautions un risque d'endettement personnel au regard de leur situation financière. Ils soutiennent subir de ce fait un préjudice né de la perte d'une chance de ne pas contracter le cautionnement disproportionné qui justifie la demande d'indemnisation présentée de ce chef. La Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, en ses dernières conclusions signifiées le 22 novembre 2017, demande à la cour de :- Débouter les époux Sébastien X... – Odile Y... de leur appel et Monsieur Charles D... de son appel incident,Voir, dire et juger la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique recevable et bien fondée en son appel incident et provoqué,- Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saintes en date du 1er décembre 2016 en ce qu'il a considéré que les engagements de caution de Messieurs X... et D... en date du 6 décembre 2011 étaient manifestement disproportionnés, en ce qu'il a mis à néant la clause pénale correspondant à l'article 6 du contrat de prêt, et leur a alloué des délais de paiement,Et, statuant à nouveau,Voir, dire et juger que les engagements de caution souscrits par M.Sébastien X... et M. Charles D... en date du 6 décembre 2011 n'étaient pas manifestement disproportionnés à leurs ressources et patrimoine,Condamner en conséquence M.Charles D... et M.Sébastien X... solidairement à payer à la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, venant aux droits du Crédit Commercial du Sud Ouest, les sommes suivantes :- 25.000 €, montant restant dû au titre du crédit de trésorerie,- 15,57 €, montant des intérêts au taux légal du 6 juin 2013 au 26 décembre 2014,- les intérêts et intérêts de retard au taux légal sur la somme de 25 000 €, à compter du 27 décembre 2014 et jusqu'à parfait règlement,- 30.481,35 €, montant du solde débiteur du compte numéro [...] au 6 juin 2013,- 18,97 €, montant des intérêts au taux légal du 6 juin.2013 au 26 décembre 2014,- les intérêts au taux légal sur la somme de 30.481.35 €, à compter du 27 décembre 2014 et jusqu'à parfait règlement,Déclarer les condamnations de M.Sébastien X... opposables à Mme Odile Y... épouse X..., en sa qualité d'épouse commune en biens,Débouter M. Sébastien X... de sa demande de délais de paiement présentée en première instance,Débouter M. Charles D... de sa demande de délais de paiement et de sa demande de réduction des intérêts contractuels au titre du cautionnement du prêt de 211.000 €,Dire et juger qu'il n'y a pas lieu de mettre à néant l'indemnité conventionnelle du contrat de prêt de 211.000 €,Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saintes en date du 1er décembre 2016 pour le surplus,Débouter M.Charles D... de ses demandes d'annulation de ses engagements de caution.Subsidiairement,Si la Cour devait faire droit à la demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour manquement à l'obligation d'information annuelle,S'entendre M. Charles D... condamné à payer à la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, au titre du prêt de 211.000 €, les sommes suivantes :- 38.710,46 €, montant de la moitié du capital restant dû au titre du prêt de 211.000 €- les intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2013, date de la mise en demeure, et jusqu'à parfait règlement,S'entendre M. Sébastien X... condamné à payer à la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, au titre du prêt de 211.000 €, les sommes suivantes :- 38.710,46 €, montant de la moitié du capital restant dû au titre du prêt de 211.000 €,- les intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2013, date de la mise en demeure, et jusqu'à parfait règlement,Déclarer ladite condamnation opposable à Mme Odile Y... épouse X..., en sa qualité d'épouse commune en biens,Voir, dire et juger que les condamnations prononcées au titre du cautionnement du 6 décembre 2011 ne sont pas affectées par cette déchéance, lesdites condamnations ayant été assorties de l'intérêt au taux légal par effet de la Loi,A titre infiniment subsidiaire, si la Cour devait faire droit aux demandes formulées par les consorts X... – D... au titre du devoir de mise en garde, réduire à de plus justes proportions les dommages et intérêts sollicités à ce titre,S'entendre les époux Sébastien X... – Odile Y... et M.Charles D... condamnés solidairement à payer à la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,S'entendre les époux Sébastien X... – Odile Y... et M. Charles D... condamnés solidairement en tous les frais et dépens de l'instance et autoriser la SCP Rougier - Viennois - Fernandes, Avocats, à recouvrer les dépens d'appel directement contre eux La banque rappelle les principes jurisprudentiels appliqués de manière constante pour caractériser la disproportion des engagements de cautionnement et en déduit que compte tenu des éléments du patrimoine des époux X... et de celui de M. D..., appréciés tant à la date de la souscription des cautionnements qu'au moment où ils sont appelés en paiement, il ne peut être prétendu à l'existence d'une disproportion contrairement à ce que le tribunal a jugé s'agissant du deuxième cautionnement souscrit. Elle soutient avoir régulièrement informé les cautions ainsi qu'en attestent les courriers versés aux débats relatifs tant à l'information annuelle qu'à l'information de la défaillance de l'emprunteur principal et fait valoir subsidiairement que, contrairement à ce que M. X... soutient, elle a bien droit, en tout état de cause, aux intérêts au taux légal sur les sommes dues en application de l'article 1231-6 du code civil. Quant au devoir de mise en garde, la banque rappelle que les cautions ne peuvent prétendre qu'elle y a failli qu'en démontrant qu'elles ne sont pas averties et encouraient un risque d'endettement excessif au regarde leur faculté de remboursement ou encore que le crédit consenti au débiteur principal était excessif. Or, elle soutient que les époux X... ne démontrent pas que ces conditions aient été remplies en l'espèce puisque d'une part leur engagement n'était pas disproportionné et que, d'autre part, il n'est nullement établi que le prêt consenti pour le démarrage de l'activité de la société X... D... ait été abusif au regard du dossier de financement présenté et du fait qu'il a été remboursé pendant 5 ans sans difficulté. Enfin, elle s'oppose à tout délai de paiement faisant valoir que ceux accordés en première instance n'ont jamais été respectés. M. Charles D..., par conclusions notifiées le 18 décembre 2017 demande à la cour de :A titre principal,Le recevoir en son appel incident.Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions au titre de l'engagement de caution de M. Charles D... du 6 décembre 2011,Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a mis à néant la clause pénale correspondant l'article 6 du contrat de prêt,Pour le surplus réformer le jugement dont appel,Statuant à nouveau,Débouter la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique de toutes ses demandes fins et conclusions,Déclarer nul l'acte de caution au titre du compte bancaire no [...],Déclarer nul l'acte de caution de M. Charles D... portant sur le prêt de 211.000 €,A titre subsidiaire,Dire que la banque sera déchue des pénalités intérêts de retard et frais depuis le premier incident de la SARL X... D... ,A titre infiniment subsidiaire,Allouer à M. Charles D... les plus larges délais de paiement par application de l'article 1244 -1 du code civil,Dire que les éventuelles condamnations porteront intérêts au taux légal,À titre reconventionnel, condamner la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique à payer à M. Charles D..., la somme de 150.000 € à titre de dommages et intérêts, ce montant devant se compenser avec la créance éventuelle détenue par la banque à son encontre,Condamner la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique à régler à Monsieur Charles D... la somme de 6.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,La condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. M. D... soutient essentiellement qu'en l'absence de production de la fiche de renseignements relative à son engagement de caution concernant le prêt et en produisant cette fiche qui révèle qu'elle ne contient que des informations sommaires, la banque ne justifie pas de l'exécution de son obligation de conseil ce qui entraîne la nullité des cautionnements souscrits dans ces conditions. Il prétend que le tribunal ne s'est pas placé à la date de la souscription de l'engagement de caution du 18 juin 2008 pour apprécier la disproportion et aurait dû tenir compte des charges de remboursement de trois emprunts en cours de remboursement qui doivent conduire à constater la disproportion laquelle était toujours flagrante lorsqu'il a été appelé à honorer ses engagements. Il fait valoir que l'information annuelle des cautions est incomplète et, partant, inexistante et qu'il n'est pas justifié de l'information de la défaillance du débiteur principal dés le premier incident de paiement contrairement aux prescriptions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier. Enfin, il considère qu'il est établi que la banque a manqué à son devoir de mise en garde ce qui justifie la condamnation en dommages-intérêts reformulée devant la cour. Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions. L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 décembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.