LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Deborah et Chloé X... sont nées respectivement le [...] et le [...] de Mme C... et M. X..., son époux ; que le juge des enfants a ordonné leur placement provisoire à l'aide sociale à l'enfance le 30 juillet 2013 ; qu'un jugement du 17 septembre 2014 a renouvelé ce placement, accordé un droit de visite médiatisé à M. X... et réservé le droit de visite de Mme C... ; Sur le premier moyen des pourvois principal et incident réunis, pris en sa première branche : Attendu que Mme C... et M. X... font grief à l'arrêt de confirmer le renouvellement du placement des enfants et les différentes mesures limitant leurs droits, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 1187 du code de procédure civile, le ministère public, intervenant en qualité de partie jointe, qui fait connaître son avis par voie de réquisitions écrites, est tenu de mettre ses conclusions à la disposition des parties au plus tard le jour de l'audience ; que cette exigence est applicable devant la cour d'appel statuant en matière d'assistance éducative ; qu'en rendant son arrêt au visa des conclusions du ministère public, intervenant en qualité de partie jointe, sans indiquer si le ministère public a conclu par écrit ou par oral, ni constater que Mme C... et M. X... auraient eu communication des conclusions, ni qu'ils auraient eu la possibilité d'y répondre, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 16, 431, 1187 et 1193 du code de procédure civile et les droits de la défense ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que le ministère public, partie jointe, représenté à l'audience, a conclu à la confirmation de la décision déférée, de sorte que Mme C... et M. X..., présents en personne lors de ces débats, ont été en mesure de présenter leurs observations, dans le respect du principe de la contradiction ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur la seconde branche du même moyen : Vu les articles 16, 1182, 1187 et 1193 du code de procédure civile ; Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement ; que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce présentée au juge ; qu'en matière d'assistance éducative, le dossier peut être consulté, sur leur demande et aux jours et heures fixés par le juge, par les parents de l'enfant jusqu'à la veille de l'audience ; que les convocations informent les parties de cette possibilité de consulter le dossier ; Attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni des pièces de la procédure que Mme C... et M. X..., qui n'étaient pas assistés lors de l'audience, aient été avisés de la faculté qui leur était ouverte de consulter le dossier au greffe, de sorte qu'il n'est pas établi qu'ils aient été mis en mesure de prendre connaissance, avant l'audience, des pièces présentées à la juridiction et, par suite, de les discuter utilement ; Qu'en procédant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile, la mesure ordonnée par le juge des enfants ayant épuisé ses effets ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens, incluant ceux afférents aux instances devant les juges du fond ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme C... . PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le maintien du placement des enfants mineures et les différentes mesures limitant les droits de Mme C..., AUX MOTIFS QUE « le ministère public a conclu à la confirmation de la décision déférée en remarquant que madame X... était toujours dans sa vindicte et, qu'en ce qui concerne monsieur X..., ce n'était pas vraiment mieux ; madame X... a refusé d'aller voir ses enfants ; les souffrances observées chez les enfants sont dues à un vécu difficile et antérieur à la mesure de placement » ; 1°/ ALORS QU'en vertu de l'article 1187 du Code de procédure civile, le ministère public, intervenant en qualité de partie jointe, qui fait connaître son avis par voie de réquisitions écrites, est tenu de mettre ses conclusions à la disposition des parties au plus tard le jour de l'audience ; que cette exigence est applicable devant la Cour d'appel statuant en matière d'assistance éducative ; qu'en rendant son arrêt au visa des conclusions du ministère public, intervenant en qualité de partie jointe, sans indiquer si le ministère public a conclu par écrit ou par oral, ni constater que Mme C... aurait eu communication des conclusions, ni qu'elle aurait eu la possibilité d'y répondre, la Cour d'appel a violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 16, 431, 1187 et 1193 du code de procédure civile et les droits de la défense ; 2°/ ALORS QU'en vertu de l'article 1187 du Code de procédure civile, les parents doivent avoir accès à l'ensemble du dossier d'assistance éducative de leurs enfants ; qu'il ne résulte pas des constatations de l'arrêt attaqué que Mme C... ait eu accès à l'ensemble du dossier d'assistance éducative de ses enfants mineures ; qu'en rejetant ses demandes sollicitant la main levée du placement de ses filles et leur retour à son domicile, sans s'assurer qu'elle ait eu accès à l'entier dossier d'assistance éducative et qu'elle ait été avertie de cette possibilité, la Cour d'appel a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 16, 1187 et 1193 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le maintien du placement des enfants mineures jusqu'au 30 septembre 2016 avec fixation des droits de Mme C... leur mère, AUX MOTIFS QU'« il convient, au préalable, de rappeler les conditions dans lesquelles le placement initial de B... et D... est intervenu avant de s'interroger sur le maintien de ce placement ; il ressort des éléments du dossier que le couple X... a commencé à être suivi par la MDSI du Bouscat en 2010 pour des difficultés d'ordre financier ; le dossier a ensuite été transmis à madame Y..., assistante sociale, suite aux difficultés éducatives rencontrées par les parents au sujet de G..., alors âgée de 12 ans ; celle-ci fait deux tentatives de suicide les 13 et 15 avril 2012, c'est le début de son suivi au centre [...] ; à l'époque, monsieur X... est décrit comme autoritaire et madame X... comme coopérante ; après la séparation du couple en octobre 2012, madame X... se montre moins disponible ; en janvier 2013, le juge des enfants ordonne une mesure d'AEMO pour les trois enfants et missionne l'AGEP, et ordonne, par ailleurs, une expertise psychiatrique pour les deux parents, expertises qui seront effectuées par le docteur Z... le 6 mai 2013 pour madame X... et le 2 mai 2013 pour monsieur X... ; le 12 juin 2013, un examen psychologique des trois filles conclut à un double système d'aliénation parentale avec en conclusion "tout contact avec un membre de ce système résonne à l'autre bout, tout se dit, doit se savoir être enregistré et transmis pour être mieux déformé" ; on note, à cette période, de nombreux incidents entre les parents (plaintes déposées par monsieur X... contre madame X... et monsieur A... pour punitions, sévices graves et agressions sexuelles, plaintes qui seront classées) ; il est noté que lors de la séparation du couple, les enfants sont restées au domicile du père et un droit de visite de la mère s'est exercé à l'amiable jusqu'au jour où la mère a décidé, unilatéralement, de garder les enfants à son domicile, ce qui a occasionné de nombreux incidents dont les enfants ont été témoins ; en mai 2013, les mineures ont été déscolarisées et ont été coupées de leur père ; D... est alors décrite comme étant en grande souffrance du fait du conflit parental ; elle a relaté les divers incidents dont elle a été le témoin et a montré des signes d'anxiété et d'angoisse ; scolairement, elle s'est repliée sur elle- même, elle se désignait sous un autre nom que le sien ; B... a tenté de conserver une attitude de neutralité dans le conflit mais a montré qu'elle était prise dans un conflit de loyauté, faisant preuve de beaucoup d'ambivalence ; elle est considérée, cependant, comme la plus touchée par les effets toxiques de la situation de conflit ; le juge des enfants, au vu de la situation de danger moral et psychique dans lequel se trouvaient les enfants, décide de les confier à la Direction de la Protection de l'Enfance et de la [...], à compter du 30 juillet 2013 jusqu'au 30 janvier 2014 ; B... et D... sont alors accueillies au [...] et se rendent régulièrement en droit de visite alternativement pendant les weekend chez leur père et mère ; cependant, par un jugement en date du 29 janvier 2014, le juge des enfants, tout en confirmant le placement, décide de restreindre les droits de visite du père et de la mère et de restreindre les attributs d'autorité parentale de cette dernière en constatant que les enfants sont en grande difficulté pour investir sereinement leur lieu de placement et accepter d'être protégés ; cette difficulté trouve son origine dans l'impossibilité pour madame X... d'accepter le cadre de ce placement ; dans une forme d'harcèlement de l'institution, elle cherche à en repousser en permanence les limites, arguant de son droit d'autorité parentale, sans pouvoir penser aux besoins des fillettes qui dans ce contexte, ne peuvent pas parvenir à s'apaiser ; l'envahissement du lieu de placement par madame X... et son compagnon se caractérise par plusieurs appels téléphoniques dans une même journée sur chaque groupe de l'établissement, par le fait de se présenter lorsque le père ramène les enfants à l'issue de son droit de visite mais aussi d'imposer leur présence sur le lieu de soins des enfants alors qu'ils ne sont pas attendus ; pendant l'année 2013, une procédure de divorce est engagée, madame X... ayant déposé une demande en assignation aux fins de conciliation devant le juge aux affaires familiales de Bordeaux le 23 mai 2013 et une ordonnance de non conciliation ayant été rendue le 23 juillet 2013 qui fixe l'autorité parentale conjointe, la résidence des enfants au domicile de la mère avec un droit de visite pour le père limité à un dimanche sur deux et un samedi sur deux intermédiaire ; le juge aux affaires familiales a entendu les enfants Rebecca et B... le 11 septembre 2013 ; puis à la demande des avocats des parties, l'affaire a été renvoyée aux dates suivantes : 23 juillet, 15 octobre, 4 novembre 3 décembre 2013, puis au 31 janvier 2014 et enfin au 18 mars 2014 ; une ordonnance complémentaire a été prise par le juge aux affaires familiales, le 7 avril 2014, qui, sous réserve des décisions du juge des enfants, a maintenu les précédentes modalités prises par l'ordonnance du 23 juillet 2013 ; le 6 juillet 2014, madame X... a donné naissance à un petit garçon, H..., reconnu par sa mère, I... C..., et par son père, Michel A... ; attendu que le jugement déféré a renouvelé le placement des enfants B... et D... en relevant, notamment, que depuis le jugement du 29 janvier 2014, la situation a peu évolué et l'ensemble des éléments de danger caractérisés par l'ordonnance de placement provisoire du 23 juillet 2013 et par ce jugement restent d'actualité ; (...) qu'en l'espèce, les éléments du dossier montrent que les conditions de l'éducation ou de leur développement physique, affectif, intellectuel et social de B... et D... sont, depuis longtemps, gravement compromises ; que tant le placement initial en juillet 2013 que son renouvellement en janvier 2014 était amplement justifié ; que les mêmes éléments justifient, une nouvelle fois, le renouvellement du placement et ce d'autant qu'aucune réflexion véritable n'a pu s'amorcer avec monsieur et madame X... pour questionner la place de chacun dans leur parentalité et que le refus systématique opposé par madame X... à des visites médiatisées a continué à creuser une béance affective chez B... et D... ; qu'il convient, par conséquent, de confirmer la décision déférée sur ce point » ; 1°/ ALORS QUE des mesures d'assistance éducative ne peuvent être ordonnées et maintenues par la justice que si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation sont gravement compromises ; que chaque fois qu'il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu familial naturel ; qu'en l'espèce, il s'évince des constatations et énonciations de l'arrêt attaqué que le placement des jeunes B... et D... avait été ordonné en raison de la prétendue situation de danger moral et psychique dans laquelle elles se seraient trouvées face au conflit parental ; qu'en maintenant ce placement, sans caractériser, au jour où elle statue, l'état de danger dans lequel se trouveraient encore les enfants mineures en cas de retour au foyer maternel, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 375 et 375-2 du Code civil ; 2°/ ALORS QUE chaque fois qu'il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu familial naturel ; que la mesure de placement est une exception qui doit être temporaire lorsque l'intérêt de l'enfant le justifie et que des mesures alternatives ne peuvent être prises ; qu'elle constitue en outre une ingérence dans la vie familiale qui doit être proportionnée au but poursuivi et au droit à la vie familiale ; qu'en maintenant la mesure de placement des enfants mineures au motif qu'elles se seraient trouvées dans une situation de danger moral et psychique face au conflit parental et que la mère a pu manifester une attitude opposante ou parfois envahissante face à l'équipe éducative, la Cour d'appel n'a pas justifié du caractère proportionné de la mesure de placement et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 3°/ ALORS QUE chaque fois qu'il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu naturel ; que l'intérêt de l'enfant inclut le maintien de ses liens familiaux ; que l'enfant ne doit pas être séparé de ses parents et de ses frères et soeurs ; qu'en maintenant les mesures de placement, tout en constatant que les enfants réclament la main levée du placement et demandent le retour chez leur mère avec un droit de visite pour le père, sans s'expliquer sur l'intérêt des fillettes à conserver le maintien de leurs liens familiaux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 371-5 et 375-1 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le maintien du placement des enfants mineures jusqu'au 30 septembre 2016, réservé le droit de visite de Mme C..., délégué au service gardien l'ensemble des actes usuels nécessaires à la prise en charge quotidienne, aux loisirs et à la scolarité des enfants, et fait interdiction à Mme C... de communiquer par téléphone avec ses enfants mineures et d'assurer leur suivi médical, AUX MOTIFS QUE « Maître Ader, avocat de B... et D..., assistant l'une et représentant l'autre, a indiqué que les enfants réclament la main levée du placement et demandent le retour chez leur mère avec un droit de visite pour le père et, subsidiairement, si le placement était maintenu, un rétablissement d'un droit de visite chez chacun des parents ; (...) que madame X... a interrogé la Cour sur la façon de procéder et comment faire un travail éducatif, disant ne pas comprendre la disposition du jugement "Dit que son rétablissement pourra être envisagé dans le cadre d'une audience où madame X... devra être présente et après qu'elle aura accepté le travail éducatif avec le service gardien ou son délégataire" ; qu'elle dit avoir essayé de contacter l'équipe éducative à ce sujet et qu'on l'a renvoyé vers le juge ; qu'il est vrai, qu'ayant adopté une attitude opposante ou parfois envahissante face à l'équipe éducative, elle n'a plus en face d'elle d'interlocuteur qui pourrait la guider de façon objective en l'amenant à se poser des questions sur la place de B... et D... au sein de ce qu'elle nomme sa famille recomposée et qui pendant l'absence des deux petites filles, s'est vue modifier par l'arrivée d'un petit frère, et de la fille du compagnon de leur mère ; que le seul point positif repéré par la Cour est sa présence à l'audience, après de multiples renvois, et l'acceptation par elle de voir enfin débattue l'affaire au fond, madame X... laissant doucement apparaître que, seule face à elle-même, elle peut réfléchir à ce qu'elle offre désormais à B... et D... qui la réclament et qui ne comprennent pas sa persistance à ne pas aller les voir, et qui se considèrent comme punies, cherchant en vain quelle a été leur faute ;néanmoins, que son interrogation, pour ne pas être considérée comme de surface ou d'opportunité devra se concrétiser par une volonté d'aborder son rôle exact de maman, en demandant au juge des enfants un rendez-vous où il lui sera exposé, en présence de l'équipe éducative, quel rôle elle peut encore jouer auprès de ses filles ; mais qu'en tout état de cause, tant que ce début de remise en question n'est pas amorcé, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a réservé le droit de visite de madame X... ; que de la même façon c'est à bon droit que le juge des enfants a, en application des alinéa 2 et 4 de l'article 375-7 du code civil : - dit que le service gardien ne doit pas remettre aux enfants les courriers et les colis de leur mère et de monsieur A..., son compagnon ; - fait interdiction à madame X... de communiquer par téléphone avec B... et D... ; - délégué au service gardien la capacité à signer l'ensemble des actes usuels nécessaires à la prise en charge quotidienne aux loisirs et à la scolarité des enfants ; - dit que madame X... sera informée une fois par mois, par simple courrier de l'évolution de ses enfants dans leur placement, dans leur scolarité et quant à leur santé ; - dit y avoir lieu à maintenir les limitations apportées à l'exercice de l'autorité parentale de madame X... par décision du 29 janvier 2014 ; - interdit à madame X... d'assurer le suivi médical de B... et D... ; - interdit à madame X... ou à son compagnon de se présenter sur l'établissement qui accueille ses enfants et l'école sans y avoir été invités par écrit par le service gardien ; qu'en effet, toutes ces restrictions se sont avérées nécessaires dans l'intérêt des enfants pour mettre fin aux abus constatés dans l'exercice de ces droits (courriers inadaptés, conversations téléphoniques troublant les enfants, intrusions inadéquates dans le suivi médical ou alimentaire des enfants) ; qu'il faut, par ailleurs, souligner que, loin de comprendre les aberrations de son comportement avec ses enfants, madame X... persiste à enfreindre les règles qui sont posées, entraînant ainsi ses filles à transgresser, à leur tour, les principes posés par le juge et l'équipe éducative ; par conséquent, que rien ne venant démontrer, en cause d'appel, que madame X... a modifié son comportement en adoptant une attitude qui serait en adéquation avec l'intérêt de ses enfants, il convient de confirmer la décision déférée sur toutes les restrictions apportées aux attributs de l'autorité parentale de la mère » ; 1°/ ALORS QUE les mesures d'assistance éducative doivent se conjuguer avec le maintien du lien familial et doivent être proportionnées de façon à faciliter la réunion de la famille ; que Mme C... faisait valoir que l'interdiction totale de visite et de communication avec ses enfants mineures ne lui permettait pas de créer un lien avec elles et de permettre le retour à une vie de famille ; qu'en approuvant néanmoins les modalités fixées par le juge des enfants, sans rechercher si la mesure était de nature à rendre possible la réunion de la famille et le maintien du lien familial, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 8 de la CEDH et 375-7 du code civil ; 2°/ ALORS QUE s'il a été nécessaire de confier l'enfant à un service, ses parents doivent conserver un droit de visite, sauf à justifier de la suppression totale de ce droit en raison de l'intérêt supérieur de l'enfant ; qu'en confirmant le jugement en vertu duquel le droit de visite et de communication de la mère avec ses enfants mineures devait être interrompu, sans constater qu'il en allait de l'intérêt supérieur des enfants, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 375-7 du Code civil et 8 de la CEDH ; 3°/ ALORS ENFIN QUE les parents conservent l'autorité parentale sur l'enfant placé ; que Mme C... faisait valoir qu'elle était privée de l'exercice de son autorité parentale, toutes les décisions concernant ses enfants mineures étant prises uniquement par le service gardien qui signe tous les documents à sa place et en son nom et lui interdit d'assurer le suivi médical de ses propres enfants ; qu'en confirmant cette véritable confiscation de l'autorité parentale, la Cour d'appel a violé l'article 375-7, alinéa 2, du code civil. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Potier de la Varde, Buk Lament et Robillot, avocat aux Conseils pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Monsieur X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le renouvellement du placement de B... et de D... X... à la direction de la protection de l'enfance et de la [...] et les différentes mesures limitant ses droits ; 1°) ALORS QU'en vertu de l'article 1187 du code de procédure civile, le ministère public, intervenant en qualité de partie jointe, qui fait connaître son avis par voie de réquisitions écrites, est tenu de mettre ses conclusions à la disposition des parties au plus tard le jour de l'audience et que cette exigence est applicable devant la cour d'appel statuant en matière d'assistance éducative ; qu'en rendant son arrêt au visa des conclusions du ministère public, intervenant en qualité de partie jointe, sans indiquer si le ministère public a conclu par écrit ou par oral, ni constater que M X... aurait eu communication des conclusions, ni qu'il aurait eu la possibilité d'y répondre, la cour d'appel a violé l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 16, 431, 1187 et 1193 du code de procédure civile et les droits de la défense ; 2°) ALORS QU'en vertu de l'article 1187 du code de procédure civile, les parents doivent avoir accès à l'ensemble du dossier d'assistance éducative de leurs enfants ; qu'en confirmant le renouvellement du placement de ses enfants mineures sans s'assurer que M X... avait eu accès l'entier dossier d'assistance éducative et qu'il avait bien été averti de cette possibilité, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 16, 1187 et 1193 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION M X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le maintien du placement des enfants mineures jusqu'au 30 septembre 2016 avec fixation de ses droits ; AUX MOTIFS QUE sur le placement attendu qu'il convient, au préalable, de rappeler les conditions dans lesquelles le placement initial de B... et D... est intervenu avant de s'interroger sur le maintien de ce placement ; qu'il ressort des éléments du dossier que le couple X... a commencé à être suivi par la MDSI du Bouscat en 2010 pour des difficultés d'ordre financier. Que le dossier a ensuite été transmis à madame Y..., assistante sociale, suite aux difficultés éducatives rencontrées par les parents au sujet de G..., alors âgée de 12 ans. Que celle-ci fait deux tentatives de suicide les 13 et 15 avril 2012, c'est le début de son suivi au centre [...]. Qu'à l'époque, monsieur X... est décrit comme autoritaire et madame X... comme coopérante. Qu'après la séparation du couple en octobre 2012, madame X... se montre moins disponible. Qu'en janvier 2013, le juge des enfants ordonne une mesure d'AEMO pour les trois enfants et missionne l'AGEP, et ordonne, par ailleurs, une expertise psychiatrique pour les deux parents, expertises qui seront effectuées par le docteur Z... le 6 mai 2013 pour madame X... et le 2 mai 2013 pour monsieur X.... Que le 12 juin 2013, un examen psychologique des trois filles conclut à un double système d'aliénation parentale avec en conclusion « tout contact avec un membre de ce système résonne à l'autre bout, tout se dit, doit se savoir être enregistré et transmis pour être mieux déformé ». qu'on note, à cette période, de nombreux incidents entre les parents (plaintes déposées par monsieur X... contre madame X... et monsieur A... pour punitions, sévices graves et agressions sexuelles, plaintes qui seront classées) ; qu'il est noté que lors de la séparation du couple, les enfants sont restés au domicile du père et un droit de visite de la mère s'est exercé à l'amiable jusqu'au jour où la mère a décidé, unilatéralement, de garder les enfants à son domicile, ce qui a occasionné de nombreux incidents dont les enfants ont été témoins ; qu'en mai 2013, les mineurs ont été déscolarisés et ont été coupées de leur père ; que D... est alors décrite comme étant en grande souffrance du fait du conflit parental. Elle a relaté les divers incidents dont elle a été témoin et a montré des signes d'anxiété et d'angoisse. Scolairement, elle s'est repliée sur elle-même, elle se désignait sous un autre nom que le sien. Que B... a tenté de conserver une attitude de neutralité dans le conflit mais a beaucoup d'ambivalence. Elle est considérée, cependant, comme la plus touchée par les effets toxiques de la situation de conflit. Que le juge des enfants, au vu de la situation de danger moral et psychique dans lequel se trouvaient les enfants, décide de les confier à la Direction de la Protection de l'Enfance et de la [...], à compter du 30 juillet 2013 jusqu'au 30 janvier
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.