LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 8 mars 2016), que, agent de la fonction publique hospitalière affiliée au titre de l'assurance maladie à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie (la caisse), Mme X... a fait liquider ses droits à pension, puis a repris une activité professionnelle en Suisse pendant l'année 2009 tout en résidant en France ; que, soutenant que cette activité entraînait son assujettissement au régime suisse d'assurance maladie, la caisse, après lui avoir notifié un indu égal au montant des prestations qu'elle lui avait servies au cours de cette période, a décerné une contrainte de même montant ; que Mme X... a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter son opposition, alors, selon le moyen, qu'une personne qui, simultanément, est employée comme fonctionnaire ou personnel assimilé relevant d'un régime spécial des fonctionnaires dans un Etat membre et est un travailleur salarié et/ou non salarié sur le territoire d'un ou de plusieurs autres États membres est soumise à la législation de l'Etat membre dans lequel elle est couverte par un régime spécial des fonctionnaires ; que la circonstance selon laquelle l'intéressée ne se trouve plus fonctionnaire en exercice mais à la retraite ne saurait faire obstacle à l'application de ces dispositions ; qu'en décidant que Mme X... relevait du régime social suisse en matière de prestation maladie à partir du moment où elle débutait une activité salariée en Suisse, la cour d'appel a violé l'article 14 sexies portant sur les règles particulières applicables aux personnes couvertes par un régime spécial des fonctionnaires du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté ; Mais attendu qu'en soutenant que sa situation relevait de l'article 14 sexies du règlement (CEE) 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, Mme X... formule un grief contraire à l'argumentation qu'elle avait présentée à la cour d'appel en affirmant que sa situation n'était pas prévue par ce règlement ; D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ; Et sur le même moyen, pris en sa deuxième branche, qui est recevable, et en sa troisième branche : Attendu que Mme X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1°/ que le règlement n° 1408/71 doit être interprété à la lumière de l'article 42 CE qui vise à faciliter la libre circulation des travailleurs, ce qui implique que les travailleurs migrants ne doivent ni perdre des droits à des prestations de sécurité sociale ni subir une réduction du montant de celles-ci en raison du fait qu'ils ont exercé le droit à la libre circulation que leur confère le traité ; que la cour d'appel a retenu que les prestations correspondant au risque maladie, pendant la période où Mme X... était salariée en Suisse, auraient dû être prises en charge par le régime Suisse et ont été versées indûment par la caisse primaire d'assurance maladie, sans s'interroger sur une possible prise en charge rétroactive par le régime suisse ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 42 du traité instituant la Communauté européenne ; 2°/ que si le statut social d'une personne est d'ordre public et s'impose de plein droit dès que sont réunies les conditions de son application, l'affiliation et le versement de cotisations au régime de protection sociale français s'opposent, quel qu'en soit le bien ou mal fondé, à ce que l'assujettissement au régime suisse puisse mettre rétroactivement à néant les droits et obligations nés de l'affiliation antérieure ; qu'il est constant que les cotisations ont été acquittées, le prélèvement des cotisations sur ses retraites pendant la période de salariat n'ayant pas cessé ; qu'en décidant que les prestations correspondant au risque maladie, pendant la période où Mme X... était salariée en Suisse, auraient dû être prises en charge par le régime Suisse et ont été versées indûment par la caisse primaire d'assurance maladie qui était dès lors fondée à en solliciter la restitution, la cour d'appel a violé l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 34 du règlement (CEE) n° 1408/71 susmentionné que, pour l'application du chapitre 1er du titre III dudit règlement relatif aux prestations de maladie et maternité, le titulaire d'une pension ou d'une rente qui a droit aux prestations prévues par la législation d'un Etat membre au titre d'une activité professionnelle est considéré comme un travailleur salarié ou non salarié ; Et attendu qu'après avoir énoncé à bon droit que le règlement susmentionné pose le principe d'unicité de la législation applicable et fait prévaloir celle de l'Etat où est exercée l'activité, l'arrêt retient qu'au cours de l'année 2009 Mme X..., qui résidait en France et exerçait une activité salariée en Suisse, relevait du régime d'assurance maladie suisse, peu important qu'elle bénéficiât d'une pension de retraite en France ; Que de ces constatations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche visée à la première branche, qui ne lui était pas demandée, a exactement déduit, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale, étrangères au litige, que Mme X... devait rembourser à la caisse les prestations qui lui avaient été servies au cours de l'année 2009 ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Me Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Z..., avocat aux Conseils, pour Mme X... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir validé la contrainte émise par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie à l'encontre de Marie-Christine X... le 30 avril 2012 et d'avoir dit que compte tenu des récupérations d'ores et déjà opérées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute- Savoie, ne restent due au titre de cette contrainte, que la somme de 6 363,18 euros arrêtée au 9 février 2016 ; AUX MOTIFS QUE Il est constant que madame X..., au bénéfice d'une pension de retraite en France et n'y exerçant donc aucune activité salariée ou non salariée, a repris en janvier 2009 une activité salariée sur le territoire Suisse ; Le champ d'application personnel du règlement CE 883/04 s'étend aux "ressortissants de l'un des États membres, aux apatrides et aux réfugiés résidant dans un État membre qui sont ou ont été soumis à la législation d'un ou de plusieurs États membres, ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants" (article 2) et son champ matériel concerne notamment "toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.