LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 14 juin 2016), qu'estimant s'être acquittée à tort du versement de transport depuis le 1er janvier 2007 au titre des salariés qu'elle emploie dans un établissement situé dans le ressort de l'agglomération clermontoise, la société Peretti (la société) a procédé, sur son bordereau mensuel de cotisations afférent au mois de mai 2012, à la compensation des sommes correspondant aux sommes réglées pour la période du 1er avril 2009 au 31 mars 2012 ; qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF d'Auvergne a notifié à la société une lettre d'observations suivie, le 15 janvier 2013, d'une mise en demeure pour le paiement du montant du versement de transport impayé ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, que si la loi nouvelle ne s'applique pas, sauf rétroactivité expressément décidée par législateur, aux actes juridiques conclus antérieurement à son entrée en vigueur, elle s'applique à l'inverse immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur ; qu'en l'espèce, si la société Peretti ne pouvait se prévaloir de la dispense de versement de transport prévu par l'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales, dans sa version en vigueur du 14 décembre 2000 au 6 août 2008, en raison d'un accroissement d'effectif par reprise d'entreprise à compter du 1er janvier 2007, elle pouvait en revanche appliquer cette dispense, conformément à la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ayant abrogé l'exclusion de l'accroissement de l'effectif par reprise d'entreprise de la dispense, du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009 et se prévaloir du paiement dégressif du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, la loi nouvelle régissant cette situation née avant son entrée en vigueur et non encore définitivement réalisée ; qu'en jugeant l'inverse, aux motifs inopérants que les dispositions instituant des exonérations de cotisations de sécurité sociale sont d'interprétation stricte et que l'application de la loi nouvelle aurait conduit à sa mise en oeuvre rétroactive par l'anéantissement d'une obligation déjà née, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 2 du code civil, ensemble l'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales tel que modifié par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; Mais attendu que l'obligation au paiement d'une imposition doit être appréciée au regard des conditions en vigueur à la date de l'exigibilité de celle-ci ; que si les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales qui excluaient du bénéfice de l'exonération temporaire du versement de transport celles des entreprises dont l'accroissement de l'effectif résultait de la reprise ou de l'absorption d'une entreprise ayant employé dix salariés et plus au cours de l'une des trois années précédentes, ont été abrogées par l'article 48, II, 1°, de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, cette abrogation n'a pas eu pour effet de remettre en cause l'obligation au paiement du versement de transport régulièrement née à une date antérieure ; Et attendu que l'arrêt constate que la société justifie avoir employé dès le 17 juillet 2006 au moins un salarié exerçant son activité à titre principal sur la zone de transport de l'agglomération clermontoise, qu'elle a créé le 1er janvier 2007 un établissement à Gerzat à la suite du rachat d'une société et a atteint à cette date l'effectif de dix-huit salariés sur le périmètre de transport de l'agglomération clermontoise ; Que de ces constatations, la cour d'appel a exactement déduit que, l'accroissement du nombre de ses salariés au 1er janvier 2007 étant consécutif à une opération de reprise, la société avait été régulièrement assujettie à cette date au versement de transport et ne pouvait prétendre au bénéfice de l'exonération du versement de transport pour la période litigieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Peretti aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Peretti et la condamne à payer à l'URSSAF d'Auvergne la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Peretti Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le redressement opéré par l'Urssaf et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société Peretti au paiement de la somme de 62.097 euros au titre du versement transport pour la période du 1er avril 2009 au 31 décembre 2011 ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « L'article l. 2333-64 du code général des collectivités territoriales, qui a étendu un dispositif initialement prévu seulement dans la région Ile-de-France, met à la charge des employeurs des grandes villes et agglomérations de province un versement destiné au financement des transports en commun, dont le critère d'assujettissement est lié à l'effectif occupé par un même employeur, tous établissements confondus, sur le territoire d'une commune ou communauté ayant institué le versement. L'article 2333-64 dans sa version en vigueur du 14 décembre 2000 au 6 août 2008, dispose que : ' En dehors de la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des transports en commun lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés : 1° Dans une commune ou une communauté urbaine dont la population est supérieure à 10 000 habitants ; 2° Ou dans le ressort d'un établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'organisation des transports urbains, lorsque la population de l'ensemble des communes membres de l'établissement atteint le seuil indiqué. Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l'effectif de dix salariés sont dispensés pendant trois ans du paiement du versement. Le montant du versement est réduit de 75 p. 100, 50 p. 100 et 25 p. 100, respectivement chacune des trois années suivant la dernière année de dispense. Pour les employeurs qui sont dispensés du versement en 1996, la dispense de paiement s'applique jusqu'au 31 décembre 1999. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque l'accroissement de l'effectif résulte de la reprise ou de l'absorption d'une entreprise ayant employé dix salariés ou plus au cours de l'une des trois années précédentes. Dans ce cas, le versement est dû dans les conditions de droit commun dès l'année au cours de laquelle l'effectif de dix salariés est atteint ou dépassé.' Ces dispositions ont été modifiées par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, entrée en vigueur le 6 août 2008, qui a supprimé le dernier alinéa de l'article 2333-64 excluant du bénéfice de l'assujettissement progressif au versement transport les entreprises dont l'accroissement de l'effectif résultait de la reprise ou de l'absorption d'une entreprise ayant employé dix salariés ou plus au cours de l'une des trois années précédentes. Pour apprécier si une entreprise est redevable du versement transport, l'effectif est apprécié en masse de l'ensemble des salariés occupés pu le même employeur dans le ressort de la zone de transport considérée, peu important que les salariés soient rattachés à des établissements différents, étant précisé encore que c'est le lieu de travail effectif distinct du lieu d'implantation du siège de l'entreprise, qui doit être pris en considération. En l'espèce, la société PERETTI, dont le siège social est situé à Brives Charensac,
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.