LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le président d'un tribunal de grande instance (Nanterre, 2 mars 2017), statuant en la forme des référés, que la société burkinabé Sopam a conclu en août 2009 avec la société française Saga France, nouvellement dénommée Bolloré logistics, commissionnaire de transport, un contrat portant sur le transport d'un moteur de Saint-Nazaire, au site de Komsilga (Burkina Faso) ; que ce matériel ayant été livré endommagé et avec retard, un différend a opposé les parties ; que, par jugement du 25 avril 2013 du tribunal de commerce de Ouagadougou, partiellement réformé par arrêt du 20 février 2015 de la cour d'appel du même siège, devenu irrévocable en l'état du rejet du pourvoi par arrêt du 23 juin 2016 de la Cour commune de justice et d'arbitrage, la société Saga a été condamnée à payer à la société Sopam, une certaine somme en réparation de son préjudice ; que celle-ci a demandé l'exequatur de ces décisions, en application de l'Accord de coopération en matière de justice signé le 24 avril 1961 entre la France et le Burkina Faso ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que la société Sopam fait grief à l'ordonnance de rejeter sa demande, alors selon le moyen, que le juge de l'exequatur qui procède à la vérification de la compétence indirecte de la juridiction étrangère est lié par les constatations de fait sur lesquelles celle-ci a fondé sa compétence ; qu'en retenant, pour refuser l'exequatur des décisions burkinabées soumises à son contrôle, que la société Sopam avait accepté une clause attributive de juridiction désignant les juridictions françaises, à l'inverse des constations du juge burkinabé sur lesquelles il ne pouvait pourtant par revenir, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a violé l'article 36 de l'Accord de coopération en matière de justice entre la République française et la République de Haute-Volta du 24 avril 1961, ensemble l'article 3 du code civil et les principes relatifs à l'exequatur d'une décision étrangère ; Mais attendu qu'ayant relevé que les conditions générales de vente de la société Bolloré logistics stipulaient une clause attributive de juridiction à un tribunal français, le président du tribunal en a exactement déduit que le juge burkinabé, saisi au mépris d'une telle clause, était dépourvu de compétence indirecte au regard de l'article 36, a), de l'Accord du 24 avril 1961 ; que le moyen, qui critique des motifs surabondants de l'ordonnance, ne peut être accueilli ; Sur les autres branches du moyen : Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sopam aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Sopam Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir débouté la société Sopam de sa demande tendant à ce que soient déclarés exécutoires en France le jugement du tribunal de commerce de Ouagadougou du 24 avril 2013, l'arrêt de la cour d'appel de Ouagadougou du 20 février 2015 et l'arrêt de la Cour commune de justice et d'arbitrage du 23 juin 2016 ; Aux motifs qu' « il incombe au juge de l'exequatur, en vertu de l'article 36 a), de vérifier si la décision dont il est demandé qu'elle soit rendue exécutoire, émane d'une juridiction compétente selon les règles concernant les conflits de compétence admises dans l'Etat où la décision est exécutée ; que s'il n'appartient pas au juge de procéder à une révision au fond de la décision dont l'exequatur est sollicitée, en revanche, pour contrôler la compétence de la juridiction étrangère, il peut avoir à examiner à nouveau les faits sur lesquels le juge étranger a fondé sa compétence ; que la stipulation d'une clause attributive de juridiction des tribunaux français leur confère une compétence exclusive de sorte que le jugement rendu au mépris de cette clause ne peut être accueilli en France ; qu'en l'espèce, la société Bolloré soutient que ces conditions générales de vente opposables à la société Sopam prévoyaient à l'article 13 une clause attributive de juridiction au profit des tribunaux du siège social de l'opérateur de transport, c'est-à-dire en l'espèce du tribunal de commerce de Nanterre ; que l'article 48 du code de procédure civile français dispose que « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée » ; que cet article est identique à l'article 51 du code de procédure civile burkinabé dont les juridictions burkinabé ont fait application ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces aux débats que la société Saga a fait une offre à la société Sopam dans le courant du mois de juillet 2009 portant sur le transport d'un moteur de centrale électrique de Saint-Nazaire au site de Komsilga au Burkina Faso, que les parties ont échangé des courriels notamment entre les 6 et 8 juillet 2009, que la société Sopam a sollicité l'amélioration de l'offre de la société Saga, qu'ainsi le 6 juillet, la société Saga a transmis à la société Sopam "ses nouvelles offres amendées", que le 7 juillet, la société Sopam confirmant avoir bien reçu cette offre amendée a émis des observations, suggérant l'ajout de certains commentaires pour ne pas avoir à supporter à la place du commissionnaire de transport les surestaries dont elle ne serait pas responsable, faisant valoir le caractère exorbitant des tarifs d'immobilisation, au regard de ceux de son concurrent principal qu'elle détaille ; qu'en réponse le 8 juillet 2009, la société Saga a adressé un courriel à la société Sopam contenant en fichier joint "les conditions générales amendées" lesquelles reprennent exactement les commentaires suggérés, de nouvelles conditions tarifaires alignées sur celles de son concurrent principal ainsi que les conditions relatives au délai de validité de l'offre, aux conditions "usuelles" de règlement des prestations et de réalisation de la prestation avec la mention suivante : "4.4. Conditions générales de ventes. Cette cotation est régie par les Conditions Générales de Vente du Groupe Bolloré jointes en annexe" ; que se trouvent jointes à la suite les conditions générales de vente lesquelles comportent la clause suivante : "Article 13 - Clause attributive de juridiction. En cas de litige ou de contestation, seuls les tribunaux du siège social de l'Opérateur de Transport et/ou de logistique sont compétents, même en cas de pluralité de défendeurs ou d'appels en garantie. Les présentes conditions générales de vente de la Fédération des Entreprises de Transport et Logistique de France (TLF) entrent en vigueur le 3 mai 2010 » ; que le 13 août 2009, en réponse directe à ce courriel du 8 juillet 2009 transmettant les conditions générales de vente de la société Saga, la société Sopam a confirmé à la société Saga qu'elle était retenue pour le transport du lot n°1 (moteur) ; qu'il résulte de ces échanges que la société Sopam a eu connaissance des conditions contractuelles qui ont été négociées avec la société Saga ainsi que des conditions générales de vente contenant la clause attributive de juridiction et que l'accord des parties a porté sur l'ensemble de ces clauses et conditions acceptées au moment où le contrat s'est formé en août 2009 ; que la société Bolloré fait observer à juste titre que la clause attributive est habituelle en matière de transport international comme en témoigne le fait qu'elle figure dans des conditions générales édictées par la Fédération regroupant les entreprises de ce secteur d'activités ; qu'il faut relever également avec la société défenderesse que l'argument de la société Sopam selon lequel lesdites conditions n'entraient en vigueur que le 3 octobre 2010 est sans portée puisque les parties ont contractuellement, par leur seule volonté, décidé de les appliquer en cas de litige ou contestation portant sur le contrat ou son exécution ; qu'il sera également retenu que la société Sopam avait dans le cadre d'un précédent contrat de commission de transport avec la société Saga en date du 31 mars 2007 accepté les conditions générales de vente de la Fédération des Entreprises de Transport et Logistique de France (T.L.F) entrées en vigueur le 1er octobre 2001 figurant en annexe 2 du contrat, contenant la même clause attributive de juridiction ; que compte tenu du renvoi exprès de l'article 4.4 aux conditions générales de vente qui sont indiquées comme jointes en annexe, du caractère usuel de telles clauses dans des contrats de commissionnaire de transport, des relations commerciales antérieures entre les parties qui sont des sociétés commerciales qui avaient déjà conclu dans les mêmes termes, la clause attributive de compétence ne contrevient pas aux dispositions de l'article 48 du code de procédure civile était applicable au litige entre les parties ; que cette clause est, contrairement à ce que prétend la société Sopam, suffisamment précise dans la désignation de la juridiction compétente, qui est celle du siège social de l'opérateur de transport ; que le courrier en date du 22 février 2010 adressé par la société Sopam à la société Saga dans lequel la première rappelle que l'offre acceptée clef en main, moteur rendu sur le site de Komsilga, déchargé et positionné sur massif, ne fait état d'aucun frais à sa charge lié à l'obtention d'autorisation de franchissement d'ouvrage, encore moins de mesures à prendre par elle pour l'acheminement du moteur, n'est pas susceptible de modifier les termes sur lesquels l'offre a été acceptée en août 2009 ; que la clause attributive de compétence confère donc aux juridictions françaises, en particulier au tribunal de grande instance de Nanterre, dans lequel se trouve le siège social de la société Saga devenue la société Bolloré, une compétence exclusive ; que dès lors, le jugement du tribunal de commerce de Ouagadougou du 25 avril 2013, l'arrêt de la cour d'appel de Ouagadougou du 20 février 2015 et celui de la CCJA du 23 juin 2016 dont l'exequatur est sollicitée émanent de juridictions incompétentes au sens de l'article 36
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.