Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_2, 21800658
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 13 octobre 2016), que M. David X... a formé un recours en révision contre un arrêt en date du 12 septembre 2002, rectifié par un arrêt du 4 février 2003 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son recours en révision et de le débouter de toutes ses autres demandes ;
Mais attendu qu'ayant retenu qu'il n'était pas justifié que l'arrêt du 4 février 2003 avait été, tout comme l'arrêt du 12 septembre 2002 qu'il rectifiait, notifié dans les deux ans de son prononcé, la cour d'appel en a exactement déduit, sans méconnaître l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que M. David X..., qui avait régulièrement comparu, n'était plus recevable en application de l'article 528-1 du code de procédure civile, à exercer un recours en révision à son encontre ; que, par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. David X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. David X... et le condamne à payer à Mme Y... X..., Mme Germaine X..., Mme Emilie B... et M. Jean-François X... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. David X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable « le recours en révision de l'arrêt rendu le 4 février 2003 » formé par M. David X... contre les arrêts rendus les 12 septembre 2002 et 4 février 2003, et de l'avoir débouté de toutes ses autres demandes ;
AUX MOTIFS QUE les consorts X... soulèvent l'irrecevabilité de l'action exercée par David X... pour absence d'ouverture de la voie de recours, défaut d'intérêt à agir, irrecevabilité au visa de l'article 528-1 du code de procédure civile et prescription de l'action depuis le 18 juin 2013 ; qu'il est constant que dans le dispositif de ses citations et de ses conclusions M. David X... ne sollicite la révision que du seul arrêt rectificatif du 4 février 2003 et non celle de l'arrêt rectifié du 12 septembre 2002 et ce bien que dans le corps tant de sa citation que de ses conclusions, la demande de révision de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes le 12 septembre 2002 rectifié par arrêt du 4 février 2003 soit formulée sans équivoque ; que la cour cependant ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif sous peine de violer l'article 954 al 2 du code de procédure civile ; que si la décision rectificative est susceptible de recours en révision, elle ne peut l'être qu'avec la décision rectifiée passée en force de chose jugée ; que la révision de l'arrêt du 12 septembre 2002 n'est pas sollicitée ; que M.
David X... vient aux droits de son père décédé Henri X... ; que ce dernier a avec Mmes Germaine X... épouse A... et Y... X... épouse Z... présenté le 9 octobre 2002 à la cour une requête en complément d'arrêt pour omission matérielle dans l'arrêt du 12 septembre 2002 et il a été entièrement fait droit à sa requête par l'arrêt du 4 février 2003 dont David X... requiert à ce jour révision ; qu'enfin, il n'est pas justifié que l'arrêt du 4 février 2003 ait été, tout comme l'arrêt du 12 septembre 2002 qu'il rectifiait, notifié dans les deux ans de son prononcé de telle sorte que M. David X... dont le père Henri X... aux droits duquel il se trouve a régulièrement comparu dans la procédure close par les arrêts précités, n'est plus recevable aux termes de l'article 528-1 du code de procédure civile, à exercer un recours en révision à son encontre, l'article 528-1 s'appliquant aux voies de recours ordinaires et extraordinaires,