JURITEXT000036947370 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/36/94/73/JURITEXT000036947370.xml ARRET Cour d'appel d'Orléans, 23 mai 2018, 17/035021 2018-05-23 Cour d'appel d'Orléans Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action 17/035021 C1 ORLEANS COUR D'APPEL D'ORLÉANSMISE EN ÉTAT2ème chambre commerciale, économique et financièree.mail : [...] Date de Saisine : 04 Décembre 2017Nature Acte Saisine : déclaration d'appelDate de la Décision Attaquée : 07 Septembre 2017Nature de l'Affaire : Demande en nullité, en radiation ou en réduction d'une sûreté immobilière RG N : 17/03502__________________________________________________________________________________APPELANTSMonsieurX... Y...Représenté par Me Olivier LAVAL de laSCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANSMadame Maimouna Y...Représentée par Me OlivierLAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS INTIMÉESA CREDIT FONCIER DE FRANCE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social.Représentée par Me Arthur DA COSTA de la SELARL LUGUET DA COSTA, avocat au barreau d'ORLEANS __________________________________________________________________________________ORLÉANS, le 23 Mai 2018 ORDONNANCE CONSTATANT LEDÉSISTEMENT & L'EXTINCTION DE L'INSTANCE NOUS, Elisabeth HOURS, conseiller à la cour d'appel d'ORLÉANS, EXPOSE Monsieur X... Y... et son épouse, Madame Maimouna Y..., ont, le 4 décembre 2017, relevé appel d'un jugement rendu le 7 septembre 2017 par le juge de l'exécution du tribunal de Montargis. Par ordonnance en date du 15 février 2018, le conseiller de la mise en état, statuant sur incident, a :- déclaré irrecevable l'appel interjeté par Madame Maimouna Y... à l'encontre du jugement rendu le 7 septembre 2017 par le juge de l'exécution de Montargis,- déclaré irrecevable l'appel interjeté par Monsieur X... Y... à l'encontre des dispositions du jugement rendu le 7 septembre 2017 par le juge de l'exécution de Montargis qui ont ordonné la reprise de la procédure et fixé la date de la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis,- rejeté l'incident tendant à voir prononcer déclarer irrecevable l'appel de Monsieur X... Y... à l'encontre des dispositions de ce même jugement ayant prorogé les effets du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 17 septembre 2015. Le 5 mars 2018 Monsieur X... Y... a déclaré se désister de son appel. Par conclusions du 4 mai 2018 le Crédit Foncier a pris acte de ce désistement mais a réclamé paiement d'une indemnité de procédure de 1.500 euros. CELA ÉTANT EXPOSÉ Attendu qu'il convient de constater le désistement d'appel ; Que l'appelant bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale, l'équité commande de ne pas faire application, au profit du Crédit Foncier, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Qu'en application de l'article 399 du code de procédure civile, l'appelant doit supporter les dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS CONSTATONS le désistement de Monsieur X... Y... de l'appel enrôlé sous le numéro de rôle 17/3502 et le dessaisissement de la cour, LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur X... Y.... ET la présente ordonnance a été signée par le conseiller et le greffier. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, Transmis le : 23 Mai 2018 à S.C.P.LAVAL - FIRKOWSKISELARL LUGUET DA COSTA
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.