JURITEXT000037043211 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/37/04/32/JURITEXT000037043211.xml ARRET Cour d'appel de Paris, 1 juin 2018, 16/244537 2018-06-01 Cour d'appel de Paris Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 16/244537 G1 PARIS Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISEdélivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARISPôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 01 JUIN 2018 (no , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/24453 Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Novembre 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 15/09486 APPELANTE SAS CONSULTANTS IMMOBILIER prise en la personne de ses représentants légauxNo SIRET : 397 657 941 ayant son siège au [...] Représentée par Me Corinne HAREL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1103Assistée sur l'audience par Me CharlesABECASSIS, avocat au barreau de NICE INTIMÉES Madame Anna Z... épouse A...née le [...] à LANDSHUT (Allemagne) demeurant [...] Représentée et assistée sur l'audience par Me DidierNAKACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1087 SCP DROUAULT - DE BRAQUILANGES - LAMBERT - C... - MARCHAY SCP DROUAULT DE BRAQUILANGES LAMBERT C... MARCHAY prise en la personne de Maître Marc C..., notaire, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siègeNo SIRET : 300 .51 3.1 57 ayant son siège au [...] Représentée par Me Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499Assistée sur l'audience par Me ChristianeROBERTO, avocat au barreau de VAL D'OISE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Dominique GILLES, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :Madame DominiqueDOS REIS, PrésidenteMonsieur Dominique GILLES, ConseillerMadame Christine BARBEROT, Conseillère qui en ont délibéré Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame DominiqueDOS REIS, Présidente, et par Christophe DECAIX, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Par acte authentique du 27 janvier 2015, Mme A... a vendu à la SCI Mata, moyennant le prix de 3 510 000 €, un bien immobilier sis [...] et [...] . Cet acte avait été précédé par une vente sous conditions suspensives entre les mêmes parties, établie sous seing privé en date des 21 décembre 2013 et 9 janvier 2014 ; cet avant-contrat prévoyait sa réitération par acte authentique le 12 mai 2014 au plus tard, terme constitutif du point de départ de la période pendant laquelle les parties pouvaient demander l'exécution forcée. Les parties ont également stipulé que le vendeur, en cas de défaillance de l'acquéreur, devait lui notifier sa renonciation à la vente en lui adressant une lettre recommandée avec accusé de réception ou par exploit d'huissier. Après avoir donné, pour les mêmes biens, un mandat non exclusif de recherche d'acquéreur au prix de 3 600 000 € à la société Consultants immobilier, par acte sous seing privé du 16 décembre 2014, Mme A... a consenti une promesse de vente au prix du mandat, par un acte notarié du 15 janvier 2015 rédigé par Matthieu H..., notaire associé à Paris, avec la participation de M. Marc C... assistant le promettant, au bénéfice de M. Ali I... M. J. L..., que lui avait présenté la société Consultants immobilier et qui s'était réservé la faculté d'acquérir ; cette promesse a prévu, conformément au mandat, une rémunération de l'agent immobilier d'un montant de 180 000 €. Soutenant que Mme A... lui a donné mandat dans des conditions dolosives, pour lui avoir dissimulé que la SCI Mata avait entrepris de la forcer à lui vendre le bien, la société Consultants immobilier, qui estime avoir subi un préjudice, a saisi le tribunal d'une action en dommages et intérêts contre Mme A... et la SCP Drouault- de Braquilanges-Lambert-C... -Marchay, sociétés de notaires au sein de laquelle exerce M. C..., reprochant à celui-ci d'avoir manqué à ses obligations de conseil et de rédacteur d'acte. C'est dans ces conditions que le tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 09 novembre 2016 a : - débouté la société Consultants immobilier de sa demande de dommages et intérêts,- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,- condamné la société Consultants immobilier aux dépens. Par dernières conclusions du 05 mars 2018, la société Consultants immobilier, appelante, demande à la Cour de : - vu les articles 1116 et suivants du code civil, 1240 (anciennement1382) du code civil, 1134 et suivants du code civil ;- constater que le mandat de vente du 16 décembre 2014 lui a été confié alors que Mme A... était liée à la société Mata ;- dire que Mme A... a commis un dol affectant ce mandat de vente ;- dire que Mme A... ne l'a pas exécuté de bonne foi ;- dire que le notaire a commis une faute ;- réformer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas retenu la responsabilité de Mme A... ;- le confirmer partiellement en ce qu'il a retenu la faute de M. C..., notaire, dans ses obligations de conseil et d'information ;- condamner solidairement Mme A... et la société de notaires à lui payer une somme de 180 000 € en réparation du préjudice subi ;- condamner solidairement Mme A... et la société de notaires à lui payer une somme de 10 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en plus de supporter la charge des entiers dépens. Par dernières conclusions du 04 avril 2018, Mme A... prie la Cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;- à titre subsidiaire, au cas de sa responsabilité pour dol ou pour faute :- dire que la société de notaires, qui a manqué à son égard à ses obligations de conseil, d'information et de rédaction, est seule responsable du préjudice de la société Consultants immobilier ;- condamner en conséquence la société de notaires à la garantir de toute condamnation éventuelle au bénéfice de la société Consultants immobilier ;- à défaut :- réduire le préjudice allégué par l'agent immobilier qui ne saurait excéder la perte de chance de percevoir la rémunération prévue au mandat ;- en tout état de cause :- condamner la société de notaires et, subsidiairement, la société Conseils immobilier, à lui verser une somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en plus de supporter la charge des entiers dépens. Par dernières conclusions du 09 avril 2018, la SCP Drouault- de Braquilanges-Lambert-C... -Marchay, en la personne de Marc C..., demande à la Cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Consultants immobilier de toutes ses demandes ;- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a néanmoins retenu qu'elle avait commis une faute ;- dire que le notaire n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle ;- dire en tout état de cause que la société Consultants immobilier ne démontre aucun préjudice actuel et certain causé par une faute hypothétique du notaire ;- débouter la société Consultants immobilier de l'intégralité des demandes contre elle dirigées ;- à titre subsidiaire :- dire Mme A... irrecevable et mal fondée en ses demandes dirigées contre elle ;- condamner Mme A... à la garantir de toute éventuelle condamnation prononcée contre elle ;- lui allouer une somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la charge de la société Consultants immobilier et de toute partie succombante et condamner cette société aux entiers dépens. SUR CELA COUR Le jugement entrepris a retenu que ni le dol de Mme A... ni celui du notaire n'étaient établis et que, si le notaire avait commis une faute pour ne pas avoir informé sa cliente sur les modalités à mettre en oeuvre pour la délier de la vente conditionnelle consentie à la SCI Mata, cette faute n'avait pu entraîner, pour l'agent immobilier, de perte de chance de percevoir la rémunération, dès lors que la vente ne pouvait pas intervenir en raison des engagements en faveur de la SCI Mata. Sur la responsabilité de Mme A... Le jugement doit être approuvé d'avoir dit que le dol de Mme A... n'était pas caractérisé, dans la mesure où il n'est pas démontré que celle-ci se croyait encore liée à la SCI Mata lorsqu'elle a signé le mandat litigieux. En effet, il est établi par le procès verbal de difficulté du 23 janvier 2015 qu'après avoir fait signifier à la SCI Mata, le 13 juin 2014, un courrier constatant le défaut de réalisation de la vente dans les délais de l'avant contrat, indiquant qu'elle renonçait à poursuivre l'exécution de la vente et exigeant le versement de la clause pénale à son profit, soit la somme de 351 000 €, M. Marc C..., notaire de Mme A... , a indiqué au notaire de la SCI Mata, par courriel du 6 septembre 2014, que Mme A... était disposée à proroger les effets de l'avant-contrat au 31 octobre 2014 à 12h00 aux conditions suivantes : - le versement au plus tard le 12 septembre 2014 du montant de la clause pénale de 351 000 € avec imputation sur le prix de vente en cas de réitération et conservation par la venderesse à défaut,- un accord exprès de la SCI Mata sur calcul des prorata de charges et de taxe foncière à la date du 12 mai 2014 et non à la date de l'acte définitif,- un accord de la SCI Mata sur le remboursement de frais d'avocats de Mme A... .Après que la SCI Mata a accepté par écrit les conditions relatives à la clause pénale, aux charges et aux taxes foncières, le délai de réitération était cependant repoussé au 10 décembre 2014 selon son acte écrit d'engagement unilatéral du 15 octobre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.