§) ; qu'en limitant ainsi les devoirs de l'Office national des forêts à la seule destruction des circuits connus de lui, la cour d'appel a violé les articles 1382, devenu 1240, et 1383, devenu 1241, du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION (RESPONSABILITE DU FAIT DES CHOSES) Il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait débouté M. Florian X..., M. Hervé X..., Mme Isabelle X... en leurs noms propres et, pour les deux derniers, en qualité de représentants légaux de Mme B... X..., leur enfant alors mineure, et de M. C... X..., leur enfant mineur, de leurs demandes tendant à voir dire l'Office national des forêts responsable de l'accident de M. Florian X... et, avant-dire droit sur les préjudices, à ordonner une expertise ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la responsabilité fondée sur la garde du circuit : Que l'article 1384 ancien du code civil en son alinéa
dispose que l'on est responsable des dommages causés par les choses que l'on a sous sa garde ; qu'il est cependant de droit constant qu'il incombe à celui qui sollicite la réparation d'un dommage de prouver le rôle causal de la chose dans sa survenue ; que s'agissant d'une chose inerte, il doit être démontré que la chose a été l'instrument du dommage, c'est-à-dire qu'elle a participé de façon incontestable et déterminante à la production du préjudice, en raison de son caractère anormal, qui doit receler potentiellement le dommage et ne peut résulter uniquement de sa survenue ; Que s'il est incontestable que le circuit était en lui-même potentiellement dangereux, à raison de l'absence de sécurisation de ses abords et de l'importance des obstacles créés, c'est bien cette dernière caractéristique qui a été recherchée par la victime, qui s'y est rendue et y a évolué en toute connaissance de son caractère ‘'sauvage'', et en y recherchant précisément des sensations liées à l'importance de son relief, et peut-être aussi à la totale liberté avec laquelle elle pouvait l'utiliser ; qu'il ne peut donc être retenu que le circuit a été l'instrument du dommage, puisque ce dernier ne se serait pas produit sans une démarche volontaire de la victime qui s'y est rendue et y a évolué, en parfaite connaissance de sa configuration, étant en outre rappelé que M. Florian X... était maître de son allure et de son itinéraire ; qu'en outre, il résulte du témoignage de son camarade, qui a vu l'accident, d'une part que ce dernier s'est produit alors qu'ils s'apprêtaient à quitter le circuit, après y avoir évolué, ce qui montre que l'accident ne peut être considéré comme inhérent au relief en lui-même, et d'autre part qu'il est dû à un manque de vitesse du vélo de M. Florian X... lorsqu'il a tenté de franchir une ultime bosse, ce qui montre qu'il est lié à une allure inadaptée du cycliste, ou même à sa fatigue à la fin de ses évolutions, et non au relief lui-même ; qu'au demeurant, une chute aux conséquences aussi graves aurait parfaitement pu se produire en dehors d'un circuit, par exemple sur un itinéraire naturellement escarpé, et, sauf à prétendre supprimer de manière drastique de tels lieux sous le prétexte d'une possible utilisation imprudente, la responsabilité de leur gardien ou propriétaire ne se conçoit pas ; Que le circuit, qui n'a ainsi joué qu'un rôle passif dans la survenance du dommage, ne peut donc être considéré comme en ayant été l'instrument, et l'accident est exclusivement imputable à l'imprudence fautive de la victime ; Que le jugement sera dès lors confirmé sur le rejet des demandes des consorts X... » ; ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « Sur le fondement de l'alinéa
de l'article 1384 du code civil : Que les demandeurs estiment que ce terrain est une chose dangereuse, anormalement aménagée au sein de la forêt domaniale, qui est intervenue dans la réalisation du dommage ; qu'ils considèrent que l'Office national des forêts en était le gardien et contestent tout transfert de la garde à M. Florian X... au motif que l'Office national des forêts seul en avait la charge et devait assurer la sécurité ; qu'ils s'opposent aux causes d'exonération soulevées ; que sur la prétendue acceptation des risques, ils soutiennent qu'il ne s'agit plus d'une cause exonératoire de responsabilité ; que sur la prétendue faute de la victime, ils affirment qu'elle ne peut être exonératoire que si elle est imprévisible et irrésistible, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque plusieurs terrains de ce type sur le domaine de l'Office national des forêts, que celui-ci existait depuis plusieurs années ; qu'ils ajoutent qu'il ne peut y avoir partage de responsabilité car M. Florian X... était mineur, qu'il était porteur d'un casque de protection, qu'il était accompagné et qu'aucun panneau ne signalait le caractère dangereux et prohibé ; qu'enfin, sur l'éventuelle faute d'un tiers, ils indiquent que l'origine de la construction n'est pas établie et que cette construction n'était pas imprévisible car il ne s'agit ni d'une catastrophe naturelle, ni d'un évènement politique exceptionnel ; Qu'en réponse, l'Office national des forêts, tout en reconnaissant qu'il est gardien de la forêt domaniale, rappelle que cette responsabilité suppose le fait de disposer du pouvoir d'usage, de contrôle et de direction ; qu'à défaut, la garde peut être transférée ; que l'ONF estime que M. Florian X... a fait le choix de venir pratiquer le free-ride, d'y pratiquer des figures et dirigeait la conduite de son vélo ; Sur ce, Que l'alinéa
de l'article 1384 du code civil dispose que « on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde » ; Qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que l'Office national des forêts est gardien de la forêt domaniale de Saint-Germain-en-Laye ; Que cependant, il convient de considérer que la chose qui a causé le dommage est le circuit sur lequel se trouvait M. Florian X... ; qu'en effet, il résulte des témoignages de l'ami qui se trouvait à ses côtés et de la personne se présentant comme étant un expert dans ce sport que le circuit était dangereux et que M. Florian X... n'avait pas assez de vitesse pour passer la bosse sur laquelle est intervenue la chute ; Que ce circuit clandestin ne se trouvait pas sur le domaine ouvert au public et aménagé à cet effet ; que l'huissier de justice mandaté par l'Office national des forêts indique que la distance entre la route, normalement fermée à la circulation automobile et la partie visible du circuit était de 900 mètres, le début du circuit semblant se trouver, d'après lui, au centre de la parcelle et la fin du circuit en limite de voie ferrée ; que l'accès difficile à cette aire est caractérisée par l'absence de panneaux de signalisation et l'isolement par rapport aux lieux ouverts au public ; Que par ailleurs, il n'est pas établi que l'Office national des forêts avait connaissance de la présence de cette aire au moment de l'accident, son domaine s'étendant dans les Yvelines sur une surface de 24 000 hectares placés sous la surveillance d'une quinzaine d'agents ; qu'avec ses moyens, l'ONF justifie vérifier l'aménagement de tels circuits, relever les infractions et procéder à la destruction ; Qu'ainsi, l'usage, le contrôle et la direction de cet endroit où se trouvait M. Florian X... lors de l'accident ne relevaient plus de l'Office national des forêts mais de la victime qui se trouvait au guidon de son vélo, sur les lieux dont il connaissait la clandestinité, lieux aménagés par des tiers ; Qu'en conséquence, la responsabilité de l'Office national des forêts n'est pas caractérisée » ; 1°/ ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, pour débouter les exposants de leurs demandes au titre de la responsabilité de l'ONF fondée sur la garde du circuit, la cour d'appel a retenu que « le circuit, qui n'a ainsi joué qu'un rôle passif dans la survenance du dommage, ne peut donc être considéré comme en ayant été l'instrument » (arrêt, p. 6,
§) ; qu'en statuant ainsi, sans provoquer les observations des parties dont aucune ne prétendait que le circuit n'aurait pas été l'instrument du dommage, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°/ ALORS QUE la responsabilité du gardien est subordonnée à la condition que la victime ait rapporté la preuve que la chose a été, en quelque manière et ne fût-ce que pour partie, l'instrument du dommage ; que tel est le cas lorsque la chose inerte intervenue dans la réalisation du dommage présente un caractère dangereux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que M. Florian X... avait « chuté en franchissant une bosse dans un circuit, et est resté tétraplégique » et qu' « il est incontestable que le circuit était en lui-même potentiellement dangereux, à raison de l'absence de sécurisation de ses abords et de l'importance des obstacles créés » (arrêt, p. 5, dern. §) ; qu'il en résultait que le circuit avait joué un rôle actif dans la survenance du dommage et en avait ainsi été l'instrument ; qu'en retenant pourtant que le circuit n'aurait « joué qu'un rôle passif dans la survenance du dommage » et « ne peut donc être considéré comme en ayant été l'instrument » (arrêt p. 6,
§), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1384, alinéa
, devenu 1242, du code civil ; 3°/ ALORS QU'il suffit à la victime, pour engager la responsabilité du gardien, d'établir que la chose a été, en quelque manière et ne fût-ce que pour partie, l'instrument du dommage ; qu'en l'espèce, pour exclure que le circuit ait été l'instrument du dommage, la cour d'appel a retenu que M. Florian X... et son ami « s'apprêtaient à quitter le circuit, après y avoir évolué », outre « la démarche volontaire de la victime qui s'y est rendue et y a évolué, en parfaite connaissance de sa configuration », son « imprudence fautive », « l'allure inadaptée du cycliste, ou même sa fatigue à la fin de ses évolutions », et qu'«une chute aux conséquences aussi graves aurait parfaitement pu se produire en dehors d'un circuit » (arrêt, p. 5, dern. § ; p. 6,
§) ; qu'en statuant par de tels motifs impropres à exclure que le circuit ait été, fût-ce au moins pour partie, l'instrument du dommage de la victime, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa
, devenu 1242, du code civil ; 4°/ ALORS QUE, au surplus, la victime d'un dommage peut invoquer la responsabilité du gardien de la chose sans que puisse lui être opposée son acceptation des risques ; qu'en retenant pourtant que « s'il est incontestable que le circuit était en lui-même potentiellement dangereux (...) c'est bien cette dernière caractéristique qui a été recherchée par la victime, qui s'y est rendue et y a évolué en toute connaissance de son caractère ‘'sauvage'', et en y recherchant précisément des sensations liées à l'importance de son relief, et peut-être aussi à la totale liberté avec laquelle elle pouvait l'utiliser » (arrêt, p. 5, dern. §), cependant que, même à l'envisager, la victime ne pouvait se voir opposer son acceptation des risques, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa
, devenu 1242, du code civil ; 5°/ ALORS QUE la faute de la victime n'exonère totalement le gardien de sa responsabilité qu'à la condition qu'elle constitue un cas de force majeure ; qu'en écartant toute responsabilité de l'ONF au prétexte de « l'imprudence fautive de la victime » (arrêt, p. 6,
§), sans nullement avoir constaté qu'en l'admettant même, cette « imprudence fautive » aurait revêtu les caractères de la force majeure à l'égard de l'ONF, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa
, devenu 1242, du code civil ; 6°/ ALORS QU'à supposer adoptés les motifs des premiers juges, la cour d'appel a retenu, pour en déduire que « l'usage, le contrôle et la direction de cet endroit où se trouvait M. Florian X... lors de l'accident ne relevaient plus de l'Office national des forêts mais de la victime », que le circuit lieu de l'accident « ne se trouvait pas sur le domaine ouvert au public » (jugement, p. 8, § 6) ; qu'en statuant ainsi, sans indiquer sur quels éléments elle fondait cette affirmation que les consorts X... contestaient expressément (leurs conclusions, p. 22, § 4), sans être contredits, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 7°/ ALORS QUE la garde de la chose est caractérisée par les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle ; qu'à supposer adoptés les motifs des premiers juges, la cour d'appel a retenu, pour en déduire que « l'usage, le contrôle et la direction de cet endroit où se trouvait M. Florian X... lors de l'accident ne relevaient plus de l'Office national des forêts mais de la victime», que celle-ci « connaissait la clandestinité » des lieux, qu'« il n'est pas établi que l'Office national des forêts avait connaissance de la présence de cette aire (...) aménag[ée] par des tiers », et que la victime « se trouvait au guidon de son vélo » (jugement, p. 8, § 7 et 8) ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à relever l'ONF de ses pouvoirs de direction et de contrôle des lieux, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa
, devenu 1242, du code civil.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.