LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 19, II et III de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996, ratifiée par la loi n° 98-144 du 6 mars 1998, dans sa rédaction modifiée par l'ordonnance n° 2011-1923 du 22 décembre 2011, ratifiée par la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012, applicable à la date de l'affiliation litigieuse ; Attendu, selon ce texte, que sont affiliées au régime d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès institué dans la collectivité territoriale de Mayotte, d'une part, toute personne majeure de nationalité française résidant à Mayotte, y compris pour les seules prestations en nature les fonctionnaires civils et militaires de l'Etat et les magistrats relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers relevant de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et les ouvriers relevant du Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat qui exercent leurs fonctions à Mayotte, d'autre part, toute personne majeure de nationalité étrangère en situation régulière au regard de la législation sur le séjour et le travail des étrangers applicable à Mayotte, autorisée à séjourner sur le territoire de cette collectivité territoriale pour une durée supérieure à trois mois ou y résidant effectivement depuis trois mois ; que sont considérés comme ayants droit de l'affilié au régime les enfants mineurs qui sont à sa charge, qu'il soient légitimes, naturels, reconnus ou non, adoptifs, pupilles de la nation dont l'affilié est tuteur, ou enfants recueillis ; que l'affiliation d'une personne à un régime obligatoire de sécurité sociale est exclusivement subordonnée à la réunion des conditions fixées à cet effet par la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que domiciliée [...], Mme X... Y... a sollicité, le 8 juillet 2013, son affiliation et celle de son enfant mineur au régime d'assurance maladie maternité auprès de la caisse de sécurité sociale de Mayotte (la caisse), laquelle l'a affiliée, à compter du 27 février 2014, sans possibilité d'être remboursée de ses éventuelles dépenses de santé tant qu'elle ne produirait pas un relevé d'identité bancaire ou postal ; que Mme X... Y... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que, pour débouter Mme X... Y... de sa demande tendant à une affiliation sans restriction et après avoir constaté qu'il n'est pas contesté que Mme X... Y... a obtenu le bénéfice de son affliliation à la [...] et qu'elle peut prétendre au remboursement des dépenses de santé pour elle-même et pour son fils Hachim B... dans les conditions de droit commun, l'arrêt retient que s'il n'existe en principe aucune obligation d'avoir un compte en banque, l'article L. 312-1 du code monétaire et financier institue un droit de chaque individu de disposer d'un compte bancaire, par le biais de la Banque de France ou, concernant les personnes domiciliées dans un département d'outre mer, de l'Institut d'émission des départements d'outre mer (IEDOM) ; que l'appelante n'est donc pas fondée à invoquer l'impossibilité pour elle d'ouvrir un compte, eu égard à la faiblesse de ses revenus ; que l'exigence imposée par la caisse de fournir un relevé d'identité bancaire ou postal pour le remboursement des prestations ne constitue pas une restriction démesurée à la liberté individuelle et n'est pas non plus discriminatoire, dans la mesure où elle concerne tous les assurés et n'a ni pour objet, ni pour effet d'exclure une partie de la population de l'accès aux soins et de leur remboursement ; qu'au contraire elle s'inscrit dans la mise en oeuvre du droit fondamental, consacré par le législateur à l'article 137 de la loi d'orientation n° 98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions, codifié à l'article L. 312-1 du code monétaire et financier, lequel est désormais considéré comme nécessaire à l'existence des personnes et protégé en tant que tel ; Qu'en subordonnant ainsi l'affiliation effective de Mme X... Y... à une condition afférente au service des prestations et non prévue par la loi, alors qu'elle constatait que cette dernière réunissait les conditions d'affiliation au régime d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès fixées par le texte susvisé, la cour d'appel a violé ce dernier ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Accueille Mme X... Y... en sa demande d'affiliation à effet du 4 avril 2014, avec toutes conséquences de droit, pour elle-même et son enfant mineur Hachim B..., au régime d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès géré par la caisse de sécurité sociale de Mayotte ; Condamne la caisse de sécurité sociale de Mayotte aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse de sécurité sociale de Mayotte à payer à Mme X... Y... la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel et à la SCP Sevaux et Mathonnet la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la Cour de cassation ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour Mme X... Y.... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté madame X... Y... de sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné à la caisse de sécurité sociale de Mayotte de l'affilier, avec son fils Hachim B..., sans restriction et de procéder aux remboursements par mandat postal ou en numéraire ; Aux motifs qu'il n'est pas contesté que me X... Y... ait obtenu le bénéfice de son affiliation à la CSSM de Mayotte ; qu'elle peut dès lors prétendre au remboursement des dépenses de santé pour elle-même et pour son fils Hachim B... dans les conditions du droit commun ; qu'elle allègue l'impossibilité d'être remboursée des dépenses pour lesquelles elle doit faire l'avance des frais, concernant notamment le transport sanitaire, au motif qu'elle n'est pas titulaire d'un compte bancaire et ne peut, de ce fait, fournir à la caisse un relevé d'identité bancaire ou postal ; que s'il n'existe en principe aucune obligation d'avoir un compte en banque, l'article L.312-1 du code monétaire et financier institue un droit de chaque individu à disposer d'un compte bancaire, par le biais de la Banque de France ou concernant les personnes domiciliées dans un département d'outre mer, de l'Institut d'Emission des Départements d'outre mer (IEDOM) ; que l'appelante n'est donc pas fondée à invoquer l'impossibilité pour elle d'ouvrir un compte, eu égard à la faiblesse de ses revenus ; l'exigence imposée par la caisse de fournir un relevé d'identité banc aire ou postal pour le remboursement des prestations ne constitue pas une restriction démesurée à la liberté individuelle, et n'est pas non plus discriminatoire, dans la mesure où elle concerne tous les assurés et n'a ni pour objet ni pour effet d'exclure une partie de la population de l'accès aux soins et de leur remboursement ; qu'au contraire, elle s'inscrit dans la mise en oeuvre du droit fondamental, consacré par le législateur à l'article 137 de la loi d'orientation n° 98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions, codifié à l'article L.312-1 du code monétaire et financier, lequel est désormais considéré comme nécessaire à l'existence des personnes et protégé en tant que tel ; que le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Mamoudzou sera dès lors confirmé dans toutes ses dispositions ; Et aux motifs supposés adoptés que, l'article 53 de la Constitution du 4 octobre 1958 dispose que les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l'Etat, ceux qui modifient les dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi; ils ne prennent effet qu'après avoir été ratifiés ou approuvés (...).» ; que l'article 55 précise que ces traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie ; qu'il résulte de la loi 90-548 du 2 juillet 1990 ainsi que du décret n° 90-917 du 8 octobre 1990 que la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 a fait l'objet d'une ratification et d'une publication au journal officiel de sorte qu'elle est bien entrée en vigueur sur le territoire de la République française ; que l'article 3-1° de la convention stipule que « dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. » ; que son article 24 dispose que « les Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant de jouir du meilleur état de santé possible et de bénéficier de services médicaux et de rééducation ; qu'ils s'efforcent de garantir qu'aucun enfant ne soit privé du droit d'avoir accès à ces services et d'assurer la réalisation intégrale du droit susmentionné.» ; que l'article 26 précise quant à lui que : «
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.