JURITEXT000037136023 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/37/13/60/JURITEXT000037136023.xml ARRET Cour d'appel de Reims, 26 juin 2018, 17/017331 2018-06-26 Cour d'appel de Reims Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée 17/017331 11 REIMS ARRÊT Nodu 26 juin 2018 R.G : No RG 17/01733 SA LE FONDS COMMUN DE TITRISATION "HUGO CREANCES III" c/ Y...Z... FLM Formule exécutoire le :à : -SCP ACG & ASSOCIES -SELARL BERNARD QUENTIN DECARME COUR D'APPEL DE REIMSCHAMBRE CIVILE-1o SECTIONARRÊT DU 26 JUIN 2018 APPELANTE :d'un jugement rendu le 06 septembre 2016 par le tribunal de commerce de REIMS, SA LE FONDS COMMUN DE TITRISATION "HUGO CREANCES III"représenté par sa société de gestion la S.A GTI ASSET MANAGEMENT, venant aux droits du CREDIT AGRICOLE DU NORD EST en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 13 juin 2014.[...] COMPARANT, concluant par la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et ayant pour conseil L'AARPI RABIER ET NETTHAVONGS, avocats aux barreaux de PARIS et MEAUX INTIMES : Monsieur PHILIPPE Y...[...] Madame ODILE Z... épouse Y...[...] COMPARANT, concluant par la SELARL BERNARD QUENTIN DECARME, avocats au barreau de REIMS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Francis MARTIN, président de chambreMadame Catherine LEFORT, conseillerMadame Florence MATHIEU, conseiller GREFFIER : Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, lors des débats et Madame NICLOT, greffier, lors du prononcé, DEBATS : A l'audience publique du 22 mai 2018, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2018, ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 juin 2018 et signé par Monsieur MARTIN, président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * *EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 4 septembre 2008, Monsieur Philippe Y... et Madame Odile Z... épouse Y... ont constitué la SARL Y... exploitant un fonds de commerce de restauration, bar, vente à emporter et traiteur, ayant pour nom commercial «A...».Par actes sous seing privé en date du 18 septembre 2008, la SARL Y... a souscrit deux prêts bancaires auprès de la CRCA NE destinés à l'acquisition d'un fonds de commerce et la constitution d'une réserve de trésorerie pour le financement de l'activité de restauration: -un prêt d'un montant de 196.000 euros remboursable en 84 mensualités au taux contractuel de 4,74%,-un prêt d'un montant de 84.000 euros remboursable en 84 mensualités au taux contractuel de 5,44%. Aux termes desdits actes, Monsieur Philippe Y... et Madame Odile Z... épouse Y... se sont portés chacun caution personnelle et solidaire de la SARL Y... dont ils étaient les co-gérants, pour garantir à la CRCA NE le remboursement des sommes qui pourraient être dues à concurrence de:-254.800 euros au titre du premier prêt, couvrant le paiement du principal, des intérêts, frais et accessoires,-109.200 euros au titre du deuxième prêt, couvrant le paiement du principal, des intérêts, frais et accessoires. La SARL Y... a également nanti au profit de la CRCA NE son fonds de commerce de restauration sis à [...]. Par acte sous seing privé daté du 18 juin 2013, la CRCA NE a consenti à la SARL Y... un prêt destiné à sa trésorerie d'un montant de 15.000 euros remboursable en 12 mensualités à un taux d'intérêt annuel variable.Aux termes de cet acte, Monsieur Philippe Y... et Madame Odile Z... épouse Y... se sont portés à nouveau chacun caution personnelle et solidaire de la SARL Y... à concurrence de19.500 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, frais et accessoires.En garantie de ce prêt, la SARL Y... a également nanti au profit de la CRCA NE son fonds de commerce. Suivant un acte de cession enregistré le 29 juillet 2013, Monsieur Philippe Y..., Madame Odile Z..., Madame Caroline Y... et Monsieur Wilfried C... ont cédé l'intégralité des parts sociales qu'ils détenaient dans la SARL Y... au profit de Monsieur Jean-Luc D... et de son épouse Madame E..., acquéreurs dudit fonds. Aux termes d'un procès-verbal d'assemblée générale en date du 27 juillet 2013, la SARL Y... a modifié l'article 8 des statuts relatifs à la répartition des parts sociales, Madame E... est devenue la gérante et la SARL ADK est venue aux droits de la SARL Y... . Par lettres recommandées avec avis de réception des 18 février et 4 mars 2014, la CRCA NE a mis en demeure les époux Y... de régulariser leurs engagements. Par jugement en date du 11 mars 2014, le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL ADK et désigné Maître F... en qualité de mandataire judiciaire. En vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 13 juin 2014, la CRCA NE a cédé au FONDS COMMUN DE TITRISATION «HUGO CREANCE3» les créances qu'elle détenait à l'égard de la SARL Y... . Par jugement en date du 22 janvier 2015, le tribunal de commerce de Reims a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL ADK. Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 février 2015, le FONDS COMMUN DE TITRISATION «HUGO CREANCE3» a informé les époux Y... de la cession de créances opérée à son profit par la CRCA NE. Par lettre recommandée avec avis de réception du 25 février 2015, le FONDS COMMUN DE TITRISATION «HUGO CREANCE3» a mis en demeure les époux Y... de lui régler les sommes dues. Par acte d'huissier en date du 23 juin 2015, le FONDS COMMUN DE TITRISATION «HUGO CREANCE3», représenté par société gestion GTI ASSET MANAGEMENT a fait assigner les époux Philippe Y... devant tribunal de commerce de Reims aux fins d'obtenir, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation solidaire de ces derniers à lui payer les sommes de: -67.016,67 euros avec intérêts au taux contractuel de 10,74% l'an à compter de la mise en demeure du 5 mai 2015, au titre du prêt de 196.000 euros,-26.102,80 euros avec intérêts au taux contractuel de 11,44% l'an à compter de la mise en demeure du 5 mai 2015, au titre du prêt de 84.000 euros,-17.231,92 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 mai 2015, au titre du prêt de 15.000 euros,outre la capitalisation des intérêts par application de l'article 1154 du code civil,-2.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles. Par jugement rendu le 6 septembre 2016, le tribunal de commerce de Reims a: -constaté le caractère disproportionné des engagements de caution solidaire régularisés par les époux Philippe Y...,-constaté la déchéance du droit pour le FONDS COMMUN DE TITRISATION «HUGO CREANCE3», représenté par société gestion GTI ASSET MANAGEMENT de se prévaloir des contrats de prêts no[...], [...], [...],-dit le FONDS COMMUN DE TITRISATION «HUGO CREANCE3», représenté par société gestion GTI ASSET MANAGEMENT irrecevable et mal fondé en ses demandes formées à l'encontre des époux Philippe Y...,-débouté les époux Philippe Y... de leur demande en paiement de dommages et intérêts,-condamné le FONDS COMMUN DE TITRISATION «HUGO CREANCE3», représenté par société gestion GTI ASSET MANAGEMENT à payer aux époux Philippe Y... la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens,-rejeté la demande d'exécution provisoire. Par un acte en date du 23 juin 2017, le FONDS COMMUN DE TITRISATION «HUGO CREANCE3», représenté par société gestion GTI ASSET MANAGEMENT a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 27 avril 2018, le FONDS COMMUN DE TITRISATION «HUGO CREANCE3», représenté par société gestion GTI ASSET MANAGEMENT conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour la condamnation solidaire des époux Philippe Y... à lui payer les sommes de: -67.016,67 euros avec intérêts au taux contractuel de 10,74% l'an à compter de la mise en demeure du 5 mai 2015, au titre du prêt de 196.000 euros,-26.102,80 euros avec intérêts au taux contractuel de 11,44% l'an à compter de la mise en demeure du 5 mai 2015, au titre du prêt de 84.000 euros,-17.231,92 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 mai 2015, au titre du prêt de 15.000 euros,outre la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil,-3.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles. Il expose que le tribunal a commis une erreur d'appréciation en prenant en considération l'avis d'imposition 2009 sur les revenus 2008 alors que les cautionnements contestés ont été souscrits en septembre 2008 de sorte que seuls les revenus 2007 étaient connus.Il fait valoir que les époux Philippe Y... ont cédé le 10 avril 2008 le fonds de commerce de restaurant «Le nouveau port» pour une valeur nette de 170.655 euros et que ces derniers n'avaient pas d'enfant à charge.Il soutient que le patrimoine net global à retenir lors de la souscription des cautionnements était de 257.365 euros, outre 72.731 euros par an, soit 6.130 euros par mois en moyenne.A titre subsidiaire, il affirme qu'au moment où les cautions ont été mises en demeure de payer, celles-ci pouvaient faire face au paiement puisque les époux Y... ont cédé les parts sociales qu'ils détenaient dans la sarl Y..., possédaient une assurance vie de 8.571,42 euros et ont acquis en avril 2014 un fonds de commerce «Le pigeon fidèle» pour lequel les actifs immobilisés étaient de 120.887 euros, soit une somme supérieure à la somme réclamée ce jour.A titre infiniment subsidiaire, il réfute tout manquement au devoir de mise en garde et invoque la prescription, ce moyen ayant été soulevé pour la première fois par conclusion du 3 novembre 2013 ainsi que le caractère averti des cautions, s'agissant de professionnels.Enfin, il s'oppose à l'octroi de délai en raison de la mauvaise foi des intimés. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par la voie électronique le 11 avril 2018, les époux Y... concluent à l'infirmation partielle de la décision entreprise et demandent à la cour de condamner le FONDS COMMUN DE TITRISATION «HUGO CREANCE3», représenté par société gestion GTI ASSET MANAGEMENT à leur payer la somme de 5.000 euros à chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice résultant de la perte de chance de ne pas contracter.A titre subsidiaire, ils demandent la condamnation du FONDS COMMUN DE TITRISATION «HUGO CREANCE3», représenté par société gestion GTI ASSET MANAGEMENT à leur payer à titre de dommages et intérêts la somme de 110.351,39 euros avec intérêts au taux légal pour manquement au devoir de conseil et de mise en garde et la compensation entre les créances.Enfin, ils sollicitent un délai de paiement de 24 mois et la condamnation du FONDS COMMUN DE TITRISATION «HUGO CREANCE3», représenté par société gestion GTI ASSET MANAGEMENT à leur payer la somme de 4.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.Ils soutiennent que les cautionnements à hauteur de 383.500 euros sont disproportionnés et précisent que le produit de la vente tiré du fonds de commerce «Le nouveau port» est insuffisant pour écarter le caractère manifeste de la disproportion.Ils font valoir que s'agissant de l'obligation de mise en garde et le devoir de conseil, le délai de prescription ne court qu'à compter du moment où ils ont été avertis de la défaillance de la sarl ADK, soit le 18 février 2014.Ils affirment qu'ils sont profanes dans la mesure où ils ont notamment cru que la cession de leurs parts sociales entraînait de facto la reprise des actes de cautionnement.Ils indiquent que la banque en ne les informant pas des risques encourus a contribué à leur endettement. L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.