JURITEXT000037136028 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/37/13/60/JURITEXT000037136028.xml ARRET Cour d'appel de Reims, 26 juin 2018, 17/026711 2018-06-26 Cour d'appel de Reims Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée 17/026711 11 REIMS R.G : No RG 17/02671ARRET Nodu : 26 juin 2018 FM SAS GEA FARM TECHNOLOGIES FRANCE C/ GAEC DU CHANDELIER copie exécutoire: -SCP F... H... E... X... -Maître Thierry Z... COUR D'APPEL DE REIMSCHAMBRE CIVILE 1ère SECTIONARRÊT DU 26 JUIN 2018 RENVOI DE CASSATION Jugement du tribunal de grande instance d'EPINAL, en date du 31 juillet 2014, Arrêt de la cour d'appel de NANCY en date du 3 novembre 2015 Arrêt de la Cour de Cassation en date du 12 juillet 2017, DEMANDEUR A LA DECLARATION DE SAISINE EN DATE DU 16 Octobre 2017 SAS GEA FARM TECHNOLOGIES FRANCE (anciennement dénommée GEA WestfaliaSurge France)[...] COMPARANT, concluant par la SCP Y... E... X..., avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE et ayant pour conseil Maître Brigitte K..., avocat au barreau de PARIS DEFENDEUR A LA DECLARATION DE SAISINE GAEC DU CHANDELIER devenu l'EARL DU CHANDELIER par procès verbal d'assemblée en date du 20 janvier 2016, publié au BODACC le 11 février 2016.Haut DU CHANDELIER[...] COMPARANT, concluant par Maître Thierry Z..., avocat au barreau de REIMS, et ayant pour conseil la SCP EST AVOCATS, avocats au barreau d'EPINAL. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Francis MARTIN, président de chambreMadame Véronique MAUSSIRE, conseillerMadame Florence MATHIEU, conseiller GREFFIER : Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, lors des débats et Madame NICLOT, greffier, lors du prononcé, DEBATS : A l'audience publique du 15 mai 2018, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2018, prorogé au 26 juin 2018 ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2018 et signé par Monsieur MARTIN président de chambre et Madame NICLOT, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * *Exposé du litige : Le 27 septembre 2006, le Gaec du Chandelier, aux droits duquel est venue l'Earl du Chandelier, a acheté à la société Robot Milking Solutions (la société RMS) un robot de traite automatisé de type "Titan 2" et a souscrit un contrat de maintenance.La société Groupe Punch Technix, dont la société RMS était une filiale, ayant cédé à la société Westfaliasurge France, aux droits desquels est venue la société GEA Farm Technologies, la licence des systèmes de traite automatisés "Titan", celle-ci a informé l'Earl du Chandelier, par lettre du 27 novembre 2007, qu'elle reprenait "l'ensemble des contrats commerciaux en cours réalisés par la société RMS France".La société RMS ayant mis un terme au contrat de maintenance qui la liait à ses clients, l'Earl du Chandelier a conclu, le 10 octobre 2008, un contrat de maintenance avec la société GEA Farm Technologies (anciennement Westfaliasurge France).L'Earl du Chandelier a formé opposition à l'encontre d'une ordonnance du 7 décembre 2010 lui enjoignant de payer à la société GEA Farm Technologies la somme de 39 662,69 euros correspondant aux frais d'intervention, de maintenance et de réparation du robot.Le tribunal d'instance saisi de cette opposition s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance d'Epinal.Faisant valoir qu'après son acquisition le robot avait connu des dysfonctionnements auxquels les multiples interventions de la société Westfaliasurge France n'avaient pu remédier et qu'elle avait été contrainte de cesser d'utiliser ce robot le 3 juin 2013, l'Earl du Chandelier a assigné cette dernière et la société RMS en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés et en paiement de la somme de 306 702 euros à titre de dommages-intérêts.Les deux instances ont été jointes par le tribunal.La société RMS ayant été placée en liquidation judiciaire le 19 juillet 2012, l'Earl du Chandelier a mis en cause son mandataire judiciaire, M. A....Par jugement du 31 juillet 2014, le tribunal de grande instance d'Epinal a :- prononcé la résiliation du contrat de vente du robot,- condamné la société GEA Farm Technologies à payer à l'Earl du Chandelier lasomme de 305 058 euros à titre de dommages-intérêts après compensation dessommes dues de part et d'autre, ainsi qu'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société RMS une créance d'un montant de 305 058 euros à titre de dommages-intérêts après compensation des sommes dues de part et d'autre ainsi qu'une créance de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que les pannes récurrentes affectant le robot Titan II avaient légitimement conduit la Gaec du Chandelier à en conclure dans son courrier du 28 juillet 2010 que ce robot était atteint de vices rédhibitoires, de sorte que les conditions prévues par les articles 1641 et suivants du code civil étaient réunies et que la résiliation de la vente devait être prononcée. Le tribunal a également considéré que la société Westfaliasurge, aux droits de laquelle est ensuite venue la société GEA Farm Technologies, étant un professionnel, elle était présumée avoir eu connaissance des vices et qu'elle était donc tenue non seulement du remboursement du prix, mais aussi des dommages et intérêts envers l'acheteur.Ce jugement a été frappé d'appel par la société GEA Farm Technologies.Par arrêt du 3 novembre 2015, la cour d'appel de Nancy a infirmé le jugement sauf en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de vente du robot "Titan 2" et fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société RMS la créance de l'Earl du Chandelier d'un montant de 305 058 euros à titre de dommages-intérêts, après compensation des sommes dues de part et d'autre, et celle de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau, la cour d'appel de Nancy a :- débouté l'Earl du Chandelier de ses demandes ;- condamné l'Earl à payer à la société GEA Farm Technologies la somme de 39 662,69 euros hors taxes outre les intérêts au taux légal à compter du 26 août 2010, date de la mise en demeure ;- ordonné la capitalisation annuelle des intérêts ;- rejeté les différentes demandes sur le fondement de l'article 700 du code deprocédure civile ;- condamné l'Earl du Chandelier aux dépens.Cet arrêt a fait l'objet d'un pourvoi en cassation de la part de l'Earl du Chandelier. Mais l'Earl s'est désistée de son pourvoi en ce qu'il était dirigé contre M. A..., en sa qualité de liquidateur de la société RMS, ne laissant subsister le pourvoi que contre les dispositions de l'arrêt la condamnant au profit de la société la société GEA Farm Technologies.Par arrêt rendu le 12 juillet 2017, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de l'Earl du Chandelier, l'a condamnée à payer à la société GEA Farm Technologies la somme de 39 662,69 euros ht avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2010, a ordonné la capitalisation des intérêts, a rejeté les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné l'Earl du Chandelier aux dépens. La Cour de cassation a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Reims.Pour statuer ainsi, le Cour de cassation a considéré :- que, pour rejeter la demande en paiement de la somme de 305 058 euros formée par l'Earl du Chandelier contre la société GEA Farm Technologies, la cour d'appel de Nancy, en estimant que la société GEA Farm Technologies n'était tenue que de la reprise des contrats de maintenance souscrits par la société RMS France et non par la garantie des vices cachés afférente aux contrats de vente conclus par cette dernière société, avait dénaturé les termes clairs de la lettre du 27 novembre 2007 par laquelle la société GEA Farm Technologies annonçait reprendre "l'ensemble des contrats commerciaux en cours réalisés par la société RMS France";- que le contrat de licence de brevet Titan (par lequel la société Groupe Punch Technix a concédé à la société GEA Farm Technologies la jouissance du droit d'exploitation dudit brevet) n'ayant pas été versé aux débats, la cour d'appel de Nancy ne pouvait affirmer que ce contrat n'avait pu opérer transmission à la société GEA Farm Technologies des obligations auxquelles la société RMS était tenue envers l'Earl du Chandelier au titre du contrat de vente du robot litigieux. Par conclusions déposées le 16 avril 2018, la société GEA Farm Technologies demande à la cour d'appel de Reims de :- Constater que la résiliation de la vente du robot "Titan 2" conclue entre le Gaec du Chandelier (devenu l'Earl du Chandelier) et RMS a acquis force de chose jugée et est devenue définitive ;- Constater que la fixation au passif de la liquidation judiciaire de RMS, sans condamnation in solidum de GEA Farm Technologies, d'une créance de l'Earl du Chandelier d'un montant de 305.058 € à titre de dommages et intérêts après compensation des sommes dues de part et d'autre et de celle de 2.000 €, par application de l'article 700 du Code de procédure civile a acquis force de chose jugée et se trouve définitive ;- Dire et juger que seules ces dispositions ont acquis force de chose jugée ;- Infirmer le jugement du 31 juillet 2014 du Tribunal de grande instance d'Epinal en ce qu'il a :o Jugé que GEA Farm Technologies était substituée dans les droits etobligations de RMS, le vendeur du robot de traite ;o Condamné GEA Farm Technologies à payer à l'Earl du Chandelier la somme de 305.058 € à titre de dommages et intérêts, après compensationdes sommes dues de part et d'autre ;o Condamné GEA Farm Technologies à payer à l'Earl du Chandelier lasomme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;o Fixé, in solidum avec "la dette" de GEA Farm Technologies, au passif de laliquidation judiciaire de RMS, la créance de l'Earl du Chandelier à hauteur dela somme de 305.058 € à titre de dommages et intérêts, après compensationdes sommes dues de part et d'autre, et celle de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;o Rejeté les demandes contraires de GEA Farm Technologies ;o Condamné GEA Farm Technologies aux entiers dépens, et dit que cesdépens seraient employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de RMS ;En conséquence,- Condamner l'Earl du Chandelier à payer à GEA Farm Technologies la sommede 39.662,69 € au titre des factures de prestations de maintenance impayées, avec intérêts à compter de la mise en demeure du 26 août 2010, sous astreinte de 100 € par jour de retard, à compter de la date du prononcé de l'arrêt à intervenir ;- Ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'ancien article 1154 du Code civil ;- Déclarer irrecevable l'action de l'Earl du Chandelier car elle n'a pas été exercée dans le bref délai imposé par l'article 1648 du Code civil ;Subsidiairement, si par impossible la cour ne déclarait pas irrecevable l'action de l'Earl du Chandelier sur le fondement de l'article 1648 du Code civil :- Dire et juger que la responsabilité de GEA Farm Technologies est exonérée autitre des dommages allégués par l'Earl du Chandelier par application desdispositions contractuelles applicables entre les deux parties ;Subsidiairement, pour le cas où par impossible, la cour n'exonérerait pas GEA Farm Technologies de sa responsabilité au titre des dommages indirects allégués par l'Earl du Chandelier :o Ecarter des débats le pré-rapport de Monsieur B... relatif au Gaec Armor, communiqué par l'Earl du Chandelier sous le no59, qui est étranger à la présente instance, l'Earl du Chandelier n'ayant pas été partie à cette expertise qui ne la concerne pas ;o Ecarter des débats la note adressée aux parties relative au Gaec L..., communiquée par l'Earl du Chandelier sous le no74, qui est étrangère à la présente instance, l'Earl du Chandelier n'étant pas partie à cette expertise qui ne la concerne pas ;o Dire et juger que GEA Farm Technologies n'est pas substituée dans les droits et obligations de RMS ;En conséquence,o Dire et juger que GEA Farm Technologies n'est pas responsable des vices allégués du robot qu'elle n'a pas vendu ;o Dire et juger que le contrat de maintenance conclu avec le Gaec du Chandelier (devenu l'Earl du Chandelier) faisant la loi des parties, la responsabilité de GEA Farm Technologies ne peut être recherchée que sur le fondement de ses dispositions, qui écartent l'application de tout contrat antérieur ;o Dire et juger que GEA Farm Technologies n'a manqué à aucune de sesobligations contractuelles ;o Dire et juger que GEA Farm Technologies ne peut en conséquence êtredéclarée responsable du préjudice allégué par l'Earl du Chandelier ;Plus subsidiairement :o Dire et juger que l'Earl du Chandelier ne démontre pas que le robot de traite était atteint d'un vice caché le rendant impropre à sa destination ;Encore plus subsidiairement, si par impossible la cour jugeait que le robot était atteint d'un vice caché, dire et juger que la responsabilité de GEA Farm Technologies ne peut être engagée sur le fondement de l'article 1645 du Code civil;A titre infiniment subsidiaire :o Constater que le rapport amiable de la SARL AVR Expertises, expert de l'assureur de l'Earl du Chandelier , ne pouvait pas être entériné, car il n'a pas été établi dans le respect du principe du contradictoire, et qu'il n'est ni impartial, ni objectif ;o Dire et juger que l'Earl du Chandelier ne démontre ni l'existence, ni le quantum d'un préjudice imputable à GEA Farm Technologies ;o Débouter l'Earl du Chandelier de ses entières demandes à l'encontre de GEA Farm Technologies ;- Condamner l'Earl du Chandelier à payer à GEA Farm Technologies la somme de 40.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;- La condamner aux entiers dépens, en ce compris ceux exposés devant le Tribunal d'instance et le Tribunal de grande instance d'Epinal, et devant la cour d'appel de Nancy.La société GEA Farm Technologies fait notamment valoir :- que l'action en garantie des vices cachés formée par l'Earl du Chandelier est irrecevable comme ayant été formée tardivement, qu'elle est également non fondée car le vice rédhibitoire n'est pas démontré,- qu'en application des stipulations du contrat de maintenance conclu en octobre 2008 entre les parties, l'Earl du Chandelier ne peut valablement lui réclamer des dommages et intérêts au titre de la garantie des vices cachés, d'autant que lesdits dommages et intérêts ont d'ores et déjà été mis à la charge du vendeur, la société RMS. Par conclusions déposées le 13 avril 2018, l'Earl du Chandelier demande à la cour de :- constater que la résiliation du contrat de vente du robot Titan 2 a acquis autorité de la chose jugée et est devenue définitive,- constater qu'a également acquis autorité de la chose jugée et est devenue définitive la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société RMS d'une créance de l'Earl du Chandelier d'un montant de 305 058 € à titre de dommages et intérêts après compensation des sommes dues de part et d'autre et celle de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- constater que le préjudice de l'Earl du Chandelier arrêté à la somme de 305 058 € ht est définitivement fixé et a acquis autorité de la chose jugée,- constater que la condamnation de la société RMS à indemniser le préjudice subi par l'Earl du Chandelier sur le fondement de la garantie des vices cachés a acquis autorité de la chose jugée,- dire et juger que la société Gea Farm Technologies a repris les contrats commerciaux en cours conclus par la société RMS comprenant notamment le contrat de vente du robot Titan 2 au Gaec du Chandelier,- dire et juger que la responsabilité de la société Gea Farm Technologies est engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés,- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Epinal en date du 31 juillet 2014 en ce qu'il a :* condamné la société Gea Farm Technologies France à payer au Gaec du Chandelier la somme de 305 058 € à titre de dommages et intérêts, après compensation des sommes dues de part et d'autre et celle de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,* rejeté les demandes contraires de la société Gea Farm Technologies France,* débouté la société Gea Farm Technologies France de l'ensemble de ses demandes,A titre subsidiaire :- dire et juger que la société Gea Farm Technologies était tenue d'une obligation de conseil à l'égard de l'Earl u Chandelier,- dire et juger que la société Gea Farm Technologies a manqué à son obligation de conseil,En conséquence,- dire et juger que l'Earl du Chandelier n'est pas tenue au règlement de la somme de 39 662,69 €,A titre infiniment subsidiaire :- dire et juger que les sommes qui seraient éventuellement mises à la charge de l'Earl du Chandelier viendront se compenser avec la somme mise à la charge de la Gea Farm Technologies,- condamner la société Gea Farm Technologies à verser à l'Earl du Chandelierla somme de 267 039,31 € ht avec intérêts au taux légal,En tout état de cause,- condamner la société Gea Farm Technologies France à payer au Gaec du Chandelier la somme de 7 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés devant la cour d'appel de céans,- condamner le Gea Farm Technologies France aux entiers dépens de l'instance dont distraction est requise au profit de Me Z....L'Earl du Chandelier fait notamment valoir :- que la fixation de ses préjudices indemnisables à hauteur de la somme de 305 058 euros ht est désormais définitive, puisque cette fixation faite par le tribunal de grande instance d'Epinal et confirmée par la cour d'appel de Nancy n'a pas été cassée,- que la société GEA Farm Technologies est tenue de la garantie des vices cachés du robot Titan 2 et des obligations y afférentes par l'effet du courrier qu'elle a adressé le 27 novembre 2007 aux clients de la société RMS pour les informer qu'elle reprenait l'ensemble des contrats en cours de cette société,- que la société GEA Farm Technologies ne saurait valablement lui facturer ses opérations de maintenance, puisque celles-ci n'avaient pour objet que de pallier aux défaillances récurrentes du robot de traite et se sont avérées inefficaces, que la société GEA Farm Technologies n'a pas rempli son obligation de résultat quant au bon entretien du matériel et qu'elle aurait dû, en exécution de son obligation d'information et de conseil, lui signaler qu'elle n'était pas en mesure de réparer le robot,- qu'elle ne saurait être tenue de payer plus que la somme de 1 644 euros qu'elle a reconnu devoir en première instance. MOTIFS DE LA DECISION Vu les dernières écritures déposées par la société GEA Farm Technologies et par l'Earl du Chandelier,Vu l'ordonnance de clôture rendue le 17 avril
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.