JURITEXT000037320049 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/37/32/00/JURITEXT000037320049.xml ARRET Cour d'appel de Poitiers, 26 juillet 2018, 18/000542 2018-07-26 Cour d'appel de Poitiers Suspend l'exécution provisoire 18/000542 06 POITIERS Ordonnance n° 53 ---------------------------26 Juillet 2018---------------------------No RG 18/00054---------------------------Anthony X...C/PARQUET GENERAL, SCP DELPHINE Y... ès-qualité de mandataire judiciaire de la SARL ATONE - prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège--------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S EAU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Rendue publiquement le vingt six juillet deux mille dix huit par M. Thierry HANOUET, premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Séverine DUVERGER, greffier, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt quatre juillet deux mille dix huit, mise en délibéré au vingt six juillet deux mille dix huit. ENTRE : Monsieur Anthony X...[...]Représentant : Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS (avocat postulant)- Me Catherine CIBOT-DEGOMMIER , avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT (avocat plaidant) DEMANDEUR en référé, D'UNE PART, ET : PARQUET GENERALCour d'appel de POITIERS10, place Alphonse Lepetit 86000 POITIERSSCP DELPHINE Y... ès-qualité de mandataire judiciaire de la SARL ATONE - prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés [...]Représentant : Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS DEFENDEUR en référé, D'AUTRE PART, Par acte d'huissier délivré les 9 et 17 juillet 2018, Monsieur Anthony X... a fait assigner en référé devant le premier président de la cour d'appel la SCP DELPHINE Y..., représentée par Maître Delphine Y..., en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL ATONE, afin d'obtenir, en présence du MINISTÈRE PUBLIC-PARQUET GÉNÉRAL, par application de l'article R.661-1 du code de commerce, la suspension de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de la Rochelle du 15 juin 2018 qui a, notamment, prononcé la faillite personnelle de Monsieur X..., pour une durée de 15 ans, ordonné la cession de ses actions ou parts sociales dans la société ATONE, et ce, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.À l'audience du 24 juillet 2018, Monsieur Anthony X..., par son conseil, a maintenu sa demande initiale en expliquant qu'il justifiait de moyens suffisamment sérieux de réformation pour obtenir la suspension de l'exécution provisoire par application de l'article R.661-1 du code de commerce. Il expose que la procédure suivie à son encontre a manifestement violé le principe du contradictoire car il n'a pas eu connaissance en temps utile des conclusions du juge commissaire, que le tribunal s'est fondé sur des faits qui ne sont nullement prouvés dont il n'a eu connaissance qu'à travers une autre procédure dont le mandataire a cru devoir faire état, qu'en outre la décision est fondée sur des faits qui ne sont pas visés à l'article L 653-4 du code de commerce, qu'enfin, la décision est totalement excessive et hypothèque gravement son avenir professionnel. La SCP DELPHINE Y..., représentée par Maître Delphine Y..., en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL ATONE, s'oppose à la demande. Elle souligne que les faits de la cause ont été évoqués oralement à l'audience du 20 avril 2018, mais étaient déjà évoqués dans les rapports du mandataire judiciaire des 26 septembre et 7 novembre 2017, que Monsieur Anthony X... a pu présenter ses observations à l'audience, que pour prononcer la faillite personnelle, le tribunal a retenu des faits fautifs relevant de la liste prévue par l'article L653-4 4o et 5o du code de commerce, qu'au regard des fautes commises il doit être éloigné de la vie des affaires. Elle sollicite, reconventionnellement, la somme de 1500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS : En matière de procédures collectives, l'article R.661-1 du code de commerce, modifié par décret no2014-736 du 30 juin 2014, dispose que "les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8.Par dérogation aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal (...)". Monsieur X... est gérant unique de la SARL ATONE qu'il a fondée en 2013 et qui a pour activité la télévente. Elle comprend six salariés. Monsieur X... a déposé le 21 août 2017 au greffe du tribunal de commerce de LA ROCHELLE une déclaration de cessation des paiements. Le tribunal de commerce a ouvert le 5 septembre 2017 une procédure de redressement judiciaire et a fixé au 1er juillet précédent la date de cessation des paiements. La SCP DELPHINE Y..., représentée par Maître Delphine Y..., a été désignée en qualité de représentant des créanciers. Un plan de redressement ayant été présenté, la période d'observation a été prolongée jusqu'au 5 septembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.