LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'association Fonds régional d'art contemporain de Lorraine (le FRAC) a organisé, dans ses locaux, une exposition intitulée "You are my mirror 1 ; L'infamille", à l'occasion de laquelle a été présentée une oeuvre de M. Y..., constituée de plusieurs lettres rédigées en ces termes : "Les enfants, nous allons vous enfermer, vous êtes notre chair et notre sang, à plus tard Papa et Maman. Les enfants, nous allons faire de vous nos esclaves, vous êtes notre chair et notre sang, à plus tard, Papa et Maman. Les enfants, nous allons vous faire bouffer votre merde, vous êtes notre chair et notre sang, à plus tard Papa et Maman. Les enfants, nous allons vous sodomiser, et vous crucifier, vous êtes notre chair et notre sang, à plus tard, Papa et Maman. Les enfants, nous allons vous arracher les yeux, vous êtes notre chair et notre sang, à plus tard, Papa et Maman. Les enfants, nous allons vous couper la tête, vous êtes notre chair et notre sang, à plus tard, Papa et Maman. Les enfants, nous vous observons, vous êtes notre chair et notre sang, à plus tard, Papa et Maman. Les enfants, nous allons vous tuer par surprise, vous êtes notre chair et notre sang, à plus tard, Papa et Maman. Les enfants, nous allons vous empoisonner, vous êtes notre chair et notre sang, à plus tard, Papa et Maman. Les enfants, vous crèverez d'étouffement, vous êtes notre chair et notre sang, à plus tard, Papa et Maman. Les enfants, nous allons égorger vos chiens, vous êtes notre chair et notre sang, à plus tard, Papa et Maman. Les enfants, nous allons vous découper et vous bouffer, vous êtes notre chair et notre sang, à plus tard, Papa et Maman. Les enfants, nous allons faire de vous nos putes, vous êtes notre chair et notre sang, à plus tard, Papa et Maman. Les enfants, nous allons vous violer, vous êtes notre chair et notre sang, à plus tard, Papa et Maman. Les enfants, nous allons vous arracher les dents, vous êtes notre chair et notre sang, à plus tard, Papa et Maman. Les enfants, nous allons vous défoncer le crâne à coups de marteau, vous êtes notre chair et notre sang, à plus tard, Papa et Maman. Les enfants, nous allons vous coudre le sexe, vous êtes notre chair et notre sang, à plus tard, Papa et Maman. Les enfants, nous allons vous pisser sur la gueule, vous êtes notre chair et notre sang, à plus tard, Papa et Maman. Les enfants, nous allons vous enterrer vivants, vous êtes notre chair et notre sang, à plus tard, Papa et Maman. Nous allons baiser vos enfants et les exterminer, nous introduire chez vous, vous séquestrer, vous arracher la langue, vous chier dans la bouche, vous dépouiller, vous brûler vos maisons, tuer toute votre famille, vous égorger, filmer notre mort." ; que, soutenant que la représentation de cette oeuvre, accessible à tous, était constitutive de l'infraction prévue et réprimée par l'article 227-24 du code pénal, l'Association générale contre le racisme et pour le respect de l'identité française et chrétienne (l'AGRIF) a signalé ces faits au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Metz, qui a décidé d'un classement sans suite ; qu'invoquant l'atteinte portée à la dignité de la personne humaine, garantie par l'article 16 du code civil, elle a assigné le FRAC, sur le fondement de l'article 1382, devenu 1240 du même code, pour obtenir réparation du préjudice résultant de l'atteinte portée aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, et sur le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés : Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur la deuxième branche du second moyen : Vu l'article 16 du code civil, ensemble l'article 12, alinéa 1, du code de procédure civile ; Attendu que, pour rejeter la demande indemnitaire de l'AGRIF, après avoir relevé que ladite association soutient qu'indépendamment de toute incrimination pénale, l'organisation de l'exposition au cours de laquelle a été présentée l'oeuvre litigieuse, qui porte atteinte à la dignité de la femme et au respect de l'enfant, est constitutive d'une faute civile, l'arrêt retient que l'argumentation présentée par l'AGRIF ne fait référence utile à aucun texte de loi qu'aurait pu enfreindre le FRAC en exposant les écrits litigieux, dès lors que l'article 16 du code civil n'a pas valeur normative et ne fait que renvoyer au législateur l'application des principes qu'il énonce ; Qu'en statuant ainsi, alors que le principe du respect de la dignité de la personne humaine édicté par l'article 16 du code civil est un principe à valeur constitutionnelle dont il incombe au juge de faire application pour trancher le litige qui lui est soumis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevable l'action civile de l'Association générale contre le racisme et pour le respect de l'identité française et chrétienne relative aux faits délictueux prévus à l'article 227-24 du code pénal, l'arrêt rendu le 19 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne l'association Fonds régional d'art contemporain de Lorraine aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour l'Association générale contre le racisme et pour le respect de l'identité française et chrétienne. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, infirmant le jugement rendu le 21 novembre 2013 par le tribunal de grande instance de Metz, déclaré irrecevable l'action civile de l'Association Alliance Générale contre le Racisme et pour le respect de l'Identité Française et chrétienne relative aux faits délictueux prévus par l'article 227-24 du code pénal, Aux motifs que l'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; que l'AGRIF soutient que les faits qu'elle reproche au FRAC sont constitutifs de l'infraction prévue à l'article 227-24 du code pénal ; que par ailleurs le jugement dont l'AGRIF sollicite la confirmation, a retenu la responsabilité civile du FRAC en relevant que les faits qui étaient soumis au tribunal entraient dans les prévisions de l'article 227-24 du code pénal de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'examiner une faute civile distincte ; qu'en caractérisant de faute au sens de l'article 1382 du code civil, la prétendue commission par le FRAC de l'infraction prévue à l'article 227-24 du code pénal, l'AGRIF ne fait en réalité qu'exercer l'action civile relative à ce délit selon les modalités prévues par l'article 4, alinéa 1, du code de procédure pénale ; qu'en effet, la faute civile invoquée est indissociable de la faute pénale dont elle découle ; que l'exercice de l'action civile relative aux infractions par les associations est un droit exceptionnel qui est strictement renfermé dans les limites fixées par le code de procédure pénale ; qu'au regard des dispositions de l'article 2 du code de procédure pénale, l'AGRIF ne soutient pas qu'elle a été directement lésée par l'infraction imputée au FRAC, ce qui ne peut d'ailleurs se concevoir s'agissant d'un délit qui a pour finalité exclusive la protection des mineurs ; que l'AGRIF justifie son action civile par l'atteinte aux intérêts collectifs qu'elle est en charge de défendre à raison de son objet social, atteinte dont le FRAC se serait rendu responsable en commettant l'infraction prévue à l'article 227-24 du code pénal ; que cependant cette voie lui est fermée par les dispositions de l'article 2-3 du code de procédure pénale qui n'habilitent une association à exercer les droits de la partie civile suite à la commission des infractions de mise en péril des mineurs visées par ce texte, que lorsque l'action publique a été préalablement mise en mouvement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que dès lors le FRAC est bien fondé à invoquer le défaut de qualité de l'AGRIF à exercer les droits reconnus à une partie civile contre l'auteur supposé d'une infraction prévue par l'article 227-24 du code pénal ; que l'AGRIF ne peut utilement invoquer pour prétendre à la recevabilité de ses demandes à ce titre, que son action ne se fonde que sur les dispositions de l'article 1382 du code civil et non sur celles de l'article 227-24 du code pénal, quand, d'une part, le texte du code civil ne définit pas la faute génératrice de responsabilité et que, d'autre part, la faute civile invoquée en l'espèce ne repose que sur l'existence d'une faute pénale indissociable et en épouse exactement les contours ; qu'il convient en définitive de déclarer l'action civile de l'AGRIF relative à l'infraction de l'article 227-24 du code pénal, n'est pas recevable ; 1° Alors que les associations peuvent agir en justice au nom d'intérêts collectifs dès lors que ceux-ci entrent dans leur objet social, cet objet leur donnant mission d'agir ; que l'AGRIF, association déclarée, régie par la loi du 1er juillet 1901, a notamment pour objet, en vertu de l'article 2, alinéa 3, de ses statuts, de « lutter contre ( ) l'étalage public de la pornographie et tout ce qui porte notamment atteinte à la dignité de la femme et au respect de l'enfant » ; qu'il entre ainsi dans son objet d'agir en justice, ainsi qu'elle l'a soutenu, pour demander réparation au FRAC de Lorraine pour l'exposition publique, ouverte à tous, des messages de M. Y..., particulièrement violents à l'égard des enfants [esclavage, sodomie, dégradations, mutilations, viols, assassinat, tortures et actes de barbarie], manifestement attentatoires à leur dignité et psychologiquement destructeurs puisqu'ils sont supposés émaner de leurs propres parents ; que, tout en fondant son action exclusivement sur les dispositions de l'article 1382 du code civil, l'AGRIF a souligné que la faute ainsi reprochée était « d'autant plus évidente que le juge pénal a entendu interdire pénalement l'exposition de ce genre de messages accessibles aux mineurs », ce pourquoi elle visait le contenu de l'article 227-24 du code pénal sanctionnant la diffusion de messages portant gravement atteinte à la dignité humaine et susceptibles d'être vus par des mineurs ; que, la référence à ce texte étant purement argumentative, l'AGRIF n'a pas réclamé la réparation d'un dommage causé par une infraction pénale, et ne s'est prévalue ni de la qualité de victime pénale ni d'une quelconque habilitation légale à agir ; qu'en jugeant dès lors que l'AGRIF exerçait en réalité « l'action civile » « relative à l'infraction pénale de l'article 227-24 du code pénal », au motif que la faute reprochée ne reposait « que sur l'existence d'une faute pénale indissociable » dont elle « épous(ait) exactement les contours », la cour a dénaturé les termes du litige, en violation des articles 4 et 954 du code de procédure civile ; 2° Alors qu'aucun principe n'interdit à une personne qui agit sur un fondement exclusivement civil pour demander réparation d'un dommage, d'invoquer la circonstance que le fait fautif qui l'a provoqué peut également être frappé de sanctions pénales ; que cette invocation, qui ne vise qu'à souligner la gravité du fait, ne transforme pas la demande ainsi présentée en « action civile » au sens pénal du terme ; qu'en l'espèce, l'AGRIF n'a invoqué les dispositions de l'article 227-24 du code pénal que pour souligner la gravité des faits dont elle demandait réparation exclusivement sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil ; qu'en jugeant dès lors que son action en réparation ne pouvait s'analyser que comme une « action civile » relative à l'infraction pénale, parce que le texte du code civil invoqué ne contient aucune définition tandis que le texte pénal « épouse exactement les contours » des faits invoqués par l'AGRIF, la cour a violé les articles 1382 ancien du code civil et 227-24 du code pénal par fausse application. SECOND MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, infirmant le jugement rendu le 21 novembre 2013 par le tribunal de grande instance de Metz, rejeté les demandes indemnitaires de l'Association Alliance générale contre le racisme et pour le respect de l'identité française et chrétienne, Aux motifs que l'AGRIF ne peut utilement invoquer pour prétendre que son action ne se fonde que sur les dispositions de l'article 1382 du code civil et non sur celles de l'article 227-24 du code pénal, quand, d'une part, le texte du code civil ne définit pas la faute génératrice de responsabilité et que, d'autre part, la faute civile invoquée en l'espèce ne repose que sur l'existence d'une faute pénale indissociable et en épouse exactement les contours, de sorte qu'il convient de déclarer l'action civile de l'AGRIF relative à l'infraction de l'article 227-24 du code pénal, irrecevable ; que, sur l'action en responsabilité fondée sur des faits distincts des faits pénalement répréhensibles ; qu'aux termes de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ; que l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme prévoit que : «
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.