JURITEXT000037536517 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/37/53/65/JURITEXT000037536517.xml ARRET Cour d'appel de Basse-Terre, 12 mars 2018, 17/002671 2018-03-12 Cour d'appel de Basse-Terre Renvoi à une autre audience 17/002671 04 BASSE_TERRE BR-VS COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALEARRÊT No 109 DU DOUZE MARS DEUX MILLE DIX HUIT AFFAIRE No : 17/00267 Décision déférée à la Cour : Ordonnance de Référé Conseil de Prud'hommes BASSE-TERRE du 27 janvier 2017-Formation de Référé. APPELANT Monsieur Elie X... [...]Représenté par Maître Sully Y... de la SELARL Z... (Toque 2), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA GUADELOUPE représentée par son Président en exercice, [...]Représentée par Maître Jean-Marc A... de la SELARL A... ET ASSOCIES (Toque 23), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 février 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Bernard Rousseau, président de chambre, chargé du rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard Rousseau, président de chambre, président,Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller,Madame Gaëlle Buseine, conseiller, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 12 mars 2018 GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal, ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Par ordonnance de référé du 27 janvier 2017, la formation de départage du conseil de prud'hommes de Basse-Terre a débouté M. C... de ses demandes tendant à voir ordonner à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Guadeloupe, sous astreinte de 1000 euros par jour, d'annuler la mise à pied conservatoire prononcée à son encontre le 4 juillet 2013, et de procéder à sa réintégration immédiate, tant dans ses mandats que dans son emploi, avec obligation de reconstitution de carrière et paiement de ses salaires ayant couru depuis le 4 juillet 2013. Par déclaration du 23 février 2017, M. C... a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 16 février 2017. **** Par conclusions communiquées le 25 août 2017, complétées par des conclusions du 11 décembre 2017 communiquées le jour même, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé exhaustif des moyens de M. C..., celui-ci soulève une question préjudicielle qu'il entend voir soumettre au tribunal administratif de Basse-Terre et demande qu'il soit suris à statuer au fond jusqu'à la décision sur la question préjudicielle. Cette question préjudicielle est libellée de la façon suivante : "Dans quelle mesure cette nouvelle et ultime décision administrative de l'inspecteur du travail devenue définitive le 30 décembre 2013 [ décision du 30 octobre 2013 par laquelle l'inspecteur du travail a rejeté une demande d'autorisation de licenciement], s'impose-t-elle, à la fois à l'employeur et au juge judiciaire en l'absence de toute contestation de l'employeur dans le délai légalement imparti, dans l'hypothèse où un précédent acte administratif (visant le même salarié protégé et portant demande d'autorisation de licencier pour d'autres motifs) annulé par le tribunal administratif était encore sous recours contentieux devant la Cour Administrative d'appel ?" En d'autres termes : 1- En ce qui concerne l'employeur L'employeur peut-il méconnaître une décision administrative définitive et intangible qu'il avait lui même demandé pour :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.