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JURITEXT000037536569

JURITEXT000037536569 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/37/53/65/JURITEXT000037536569.xml ARRET Cour d'appel de Basse-Terre, 16 avril 2018, 16/018661 2018-04-16 Cour d'appel de Basse-Terre Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action 16/018661 02 BASSE_TERRE COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRÊT No 312 DU 16 AVRIL 2018 R.G : 16/01866 FB/EK Décision déférée à la cour : jugement au fond du tribunal de grande instance de pointe à pitre, décision attaquée en date du 1er Décembre 2016, enregistrée sous le no 14/00954 APPELANTE : SARL LA TAVERNEMorne NInine La Marina[...]représentée par Me Karine X..., (TOQUE 113) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉ : Syndicat des copropriétaires RESIDENCE VILLAGE SOLEIL REPRÉSENTÉ PAR LA SARL AG ETIS IMMOBILIERimmeuble fresneau - [...] /FRANCEreprésenté parMe Virginie Y... de la SELARL NICOLAS & DUBOIS, (TOQUE 69) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 19 Février 2018, en audience publique, devant la cour composée de :M. Francis BIHIN, président de chambre,Mme Rozenn LE GOFF, conseillère,Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère.qui en ont délibéré.Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 avril 2018 GREFFIER, Lors des débats Mme Maryse PLOMQUITTE, greffière.Lors du prononcé de l'arrêt : Mme Esther KLOCK, greffière. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par M. Francis BIHIN, président de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. *****FAITS ET PROCEDURE La SARL La Taverne et le syndicat des copropriétaires sont liés par un bail commercial portant sur une parcelle dépendant des parties communes de la copropriété Résidence Village Soleil affectée à l'exploitation d'une activité de restauration et bar musical. Le syndicat des copropriétaires a reproché à la SARL La Taverne d'avoir fait réaliser une construction en fragilisant la clôture et les parois calcaires de la copropriété par l'édification d'une construction sur une parcelle attenante à celle louée. Par déclaration remise au greffe de la cour le 19 décembre 2016, la SARL La Taverne a interjeté appel d'un jugement rendu le 1er décembre 2016 par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre ayant déclaré nul l'avenant signé le 6 avril 2011 avec la société IPG immobilier, syndic, l'ayant condamnée au paiement de différentes sommes au titre d'arrièrés de loyers et d'indemnité d'occupation et ayant ordonné la démolition sous astreinte de la construction litigieuse. Les parties ont conclu. L'ordonnance de clôture de l'instruction de l'affaire a été rendue le 5 février 2018. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES • Par conclusions déposées le 2 février 2018, la SARL La Taverne demande à la cour de constater son désistement d'instance et d'action, de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et de dire que chaque partie supportera ses propres dépens. La SARL La Taverne fait valoir que les parties ont mis fin à leur litige par la conclusion d'une transaction et la signature d'un nouveau bail. • Par conclusions déposées le même jour, le syndicat des copropriétaires de la résidence Village Soleil accepte le désistement de l'appelante et accepte que les frais de l'instance soit laissés à chacune des parties. MOTIFS DE L'ARRET Il convient de constater le désistement d'instance et d'action de la SARL La Taverne et l'acceptation de ce désistement exprimée par conclusions séparées par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Village Soleil. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement, par arret rendu par mise à disposition au greffe, Constate le désistement d'instance et d'action de la SARL La Taverne ; Constate l'acceptation du syndicat des copropriétaires de la Résidence Village-Soleil et déclare le désistement parfait ; Déclare la cour dessaisie de l'instance d'appel. Et ont signé, La greffière, Le président,

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