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JURITEXT000037536588

JURITEXT000037536588 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/37/53/65/JURITEXT000037536588.xml ARRET Cour d'appel de Reims, 25 septembre 2018, 18/007171 2018-09-25 Cour d'appel de Reims Déclare l'acte de saisine caduc 18/007171 11 REIMS COUR D'APPELDE REIMSCHAMBRE CIVILE1o sectionRG N : No RG 18/00717-11 Monsieur Daniel Georges Ernest X...Représentant : Me F... Y... de l'AARPI F... Y... & JEAN-E... Z..., avocat au barreau de REIMS APPELANT Monsieur Eric Nicolas E... X...SCP TIRMANT RAULETReprésentant : Me François PROCUREUR, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNESA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCEOrganisme UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET L'ALLOCATIONS FAMILIALES - URSSAFReprésentant : Me Colette A... de la B... D... C..., avocat au barreau de REIMS INTIMES ORDONNANCE du 25 septembre 2018 Nous, Francis MARTIN, président de chambre, assisté de Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier ; Après débats à l'audience du 10 Septembre 2018, avons rendu ce jour, l'ordonnance suivante : Exposé du litige Par ordonnance en date du 5 janvier 2018, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Châlons en Champagne a autorisé la Scp Tirmant-Raulet en sa qualité de liquidateur de M. Daniel X... à vendre l'immeuble situé [...] , dans lequel M. Daniel X... a des droits indivis pour moitié avec son frère M. Eric X.... Cette ordonnance a été signifiée le 6 janvier 2018 à M. Daniel X.... Le 11 janvier 2018, M. Daniel X... a saisi le bureau de l'aide juridictionnelle afin de bénéficier de l'aide juridictionnelle pour faire appel de cette ordonnance. Par décision du 22 mars 2018, sa demande d'aide juridictionnelle a été déclarée caduque. Par acte du 3 avril 2018, M. Daniel X... a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 5 janvier 2018 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Châlons en Champagne. Le 11 avril 2018, le greffe de la cour a notifié à M. Daniel X... l'avis de fixation à bref délai. M. Daniel X... n'a déposé ses conclusions que le 9 juillet

  1. Par conclusions déposées le 28 juin 2018, la Scp Tirmant-Raulet a conclu à la caducité de l'appel de M. Daniel X... et a sollicité sa condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées le 6 juillet 2018, l'URSSAF a également conclu à la caducité de l'appel de M. Daniel X... et a sollicité sa condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par concluisons déposées le 9 juillet 2018, M. Daniel X... a conclu sur le fond mais sans répondre au moyen de caducité opposé par les deux intimés qui ont conclu. Il n'a pas davantage répondu à l'invitation que le greffe lui a faite le 28 août 2018 aux fins de présenter ses observations sur la caducité encourue. Les deux autres intimés, à savoir M. Eric X... et la BNP Paribas Personal Finance n'ont pas constitué avocat. Le Ministère pubic a indiqué ne pas vouloir suivre cette affaire. MOTIFS DE LA DECISION L'article 905-2 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. En l'espèce, M. Daniel X... s'est vu notifier l'avis de fixation à bref délai par voie de RPVA à la date du 11 avril
  2. Il devait donc conclure dans le délai d'un mois à compter de cette date. Or, il n'a déposé ses conclusions que le 9 juillet
  3. Dès lors, sa déclaration d'appel doit être déclarée caduque. Par son inertie il a contraint la Scp Tirmant-Raulet et l'URSSAF à constituer avocat sans aucune utilité. Par conséquent, il est équitable de condamner M. Daniel X..., outre au paiement des dépens de cette instance, à verser à la Scp Tirmant-Raulet et à l'URSSAF, pour chacun d'eux, la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Francis Martin, président de chambre, statuant en audience publique et par défaut, DECLARONS caduque la déclaration d'appel formée par M. Daniel X..., CONDAMNONS M. Daniel X... à payer à la Scp Tirmant-Raulet et à l'URSSAF, pour chacun, la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. Daniel X... aux dépens de l'instance d'appel. Le greffier Le président

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